MINISTERE DE LA SANTE
DECRET N° 99-097 Fixant les conditions et les règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu l’Ordonnance n° 62-072 3u 29 Septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 98-330 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu ledécret n°97-212 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l’Organisation générale de son Ministère,
• En Conseil de Gouvernement,
Article premier. Au sens du présent Décret, l’opticien est un professionnel de la Santé, qualifié et indépendant, spécialiste de l’équipement optique.
Article 2. est considéré comme exerçant la profession d’opticien toute personne qui, par l’application des lois de l’optique physique, de l’optique physiologique, de l’optométrie et de la technologie :
– conçoit, formule, conseille, réalise, adapte et contrôle tout équipement optique, de quelque nature qu’il soit, destiné à compenser les anomalies de la vision.
– utilise tous les moyens techniques, ou prodige tous conseils d’hygiène ou d’entraînement pour améliorer la vision dans le respect des lois et règlements en vigueur.
A ces fins, l’opticien emploie tout instrument, appareil et méthode prouva servir à un examen optométrique, à l’adaptation ou à la réalisation d’équipements optiques, de compensation et à l’amélioration de la vision.
Article 3. Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier détaillant s’il n’est pourvu d’un Brevet de Technicien Supérieur d’Opticien-Lunetier (BTSOL) ou d’un Brevet Professionnel (BP) délivré par les Ecoles reconnues par le Ministère chargé de la Santé Publique, de nationalité malgache ou ressortissant d’un pays qui accepte la réciprocité de fait avec Madagascar.
Le brevet de Technicien supérieur d’opticien-lunetier et le Brevet Professionnel prévus par le présent article sont ceux délivrés par les Ecoles reconnues officiellement par l’Etat aux candidats ayant suivi le cycle de formation complète.
Article 4. L’exercice de la profession d’opticien- lunetier est accordé sur autorisation du Ministère chargé de la Santé Publique après avis de la Commission Technique Consultative dont la composition est la suivante :
Président :
– Le Directeur chargé des Etablissements de Soin.
Membres :
– Le Chef du Service chargé des Etablissements Sanitaires Privés;
– Le Médecin-Chef du service Ophtalmo-Rhino-Laringologie d’un Centre Hospitalier Universitaire ou d’un Centre Hospitalier Régional
– Deux Membres du Syndicat des Opticiens-Lunetier dont le Président du Syndicat ou son représentant;
La Commission Technique Consultative est chargée de la vérification de l’authenticité du diplôme.
Elle donne son avis sur le lieu et local d’exercice de la profession.
Article 5. Les Etablissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique — lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien — lunetier.
Article 6. L’importation et la vente des verres correcteurs sont strictement réservées aux opticiens — lunetiers agréés.
Le colportage des verres correcteurs d’amétropie est interdit.
Article 7. Les opticiens-lunetiers exerçant leur art à titre privé sont tenus dans le mois qui suit leur établissement de faire enregistrer leur brevet au Greffe du tribunal du chef lieu de leur lieu d’installation ainsi qu’à la Direction chargée des Etablissements des Soins au Ministère chargé de la Santé Publique.
Le changement de lieu d’exercice oblige à une nouvelle autorisation dans les mêmes conditions.
Article 8. Toute infraction aux dispositions du présent Décret entraîne la saisie des objets incriminés et / ou la fermeture de l’Etablissement commercial mis en cause sans préjudice des poursuites pénales prévues par les Lois et Règlements en vigueur.
Article 9. Les modalités d’application du présent Décret seront déterminées par Arrêté Ministériel.
Article 10. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires et antérieures à celles du présent Décret, notamment celles des Décrets n° 64-222 du 04 Juin 1964, n°73-192 du 13 Juillet 1973 et n° 76-349 du 15 Octobre 1976 relatifs aux conditions et règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
Article 11. Le Ministre de la santé est chargé de l’application du présent Décret qui sera publié au journal.
Fait à Antananarivo, le 08 Février 1999
Tantely ANDRIANARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette