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Arrêté n°960/98 du 11 Février 1998 Portant définition et codification des mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses.

MINISTERE DE L’ELEVAGE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

MINISTERE DES FORCES ARMEES

MINISTERE DE LA SANTE

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 960/98

Portant définition et codification des mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses..

LE MINISTRE DE L’ELEVAGE, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, LE MINISTRE DES FORCES
ARMEES,
LE MINISTRE DE LA SANTE,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux
• Vu le décret n°89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar.
• Vu le décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la Police Sanitaire des animaux à Madagascar
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
– Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
ARRETE N T :

 

 

Article premier. Les dispositions ci-après seront immédiatement applicables sur toute l’étendue d’un territoire déclaré contaminé de maladie contagieuse suivant la liste définie par le décret n°89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar.

 

DECLARATION DE MALADIE

Article 2. Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins, ou la garde d’un animal atteint ou soupçonné d’être atteint de l’une des maladies contagieuses prévues par l’article premier du décret n° 89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar est tenu d’en faire une déclaration immédiate à l’Autorité Administrative territorialement compétente.

 

Article 3. Sont également tenus de faire la déclaration, les Vétérinaires ou assistants définis par l’article 10 de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux, appelés à visiter l’animal vivant ou mort.

 

ISOLEMENT ET CANTONNEMENT

Article 4. L’animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse doit être immédiatement séquestré, séparé, et maintenu isolé des autres animaux susceptibles de contracter la maladie.

Il est interdit de transporter l’animal ou le cadavre après examen sans l’autorisation du Vétérinaire Sanitaire.

Le reste du troupeau parmi lequel vivait l’ animal en cause ne devra, en aucun cas, quitter son lieu de rassemblement ou de parcours sur lequel il devra être maintenu isolé, et sera présenté en entier au Vétérinaire Sanitaire ou à l’agent de la Direction des Services Vétérinaires, en même temps que l’animal malade ou son cadavre.

La déclaration et l’isolement sont également obligatoires pour tout propriétaire d’animal mort d’une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse même non inscrite dans la nomenclature des maladies réputées telles, ainsi que pour tout propriétaire d’animal abattu, qui , à l’ouverture du cadavre , est reconnu atteint ou suspecté d’une maladie contagieuse.

 

Article 5. Sitôt après la déclaration prescrite par l’article 3, ou à défaut, dès la connaissance de la maladie, l’Autorité Administrative territorialement compétente fait procéder sans retard par le Vétérinaire Sanitaire à la visite de l’animal ou à l’examen du cadavre.

Le Vétérinaire Sanitaire constate et, besoin , prescrit l’exécution complète des dispositions de l’article 4 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il rend compte d’urgence au Représentant de l’Autorité administrative territorialement compétente des mesures qu’il a prescrite , et en fait rapport au Ministre chargé de l’Elevage dans les meilleurs délais.

 

ARRETE DECLARATIF D’INFECTION

Article 6. Dès constatation ou présomption de maladie contagieuse, l’Autorité Administrative territorialement compétente prend, un arrêté portant déclaration d’infection.

Cette déclaration entraîne, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes :

1- L’ isolement, la séquestration ou le cantonnement, la visite , le recensement et le marquage des animaux et troupeaux dans ce périmètre;

2-La mise en interdit du même périmètre;

3-L’ interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés , du transport et de la circulation du bétail;

4.-La désinfection des écuries, étables, porcheries, poulaillers, parcs ou terrains de parcours, voitures, ou autres moyens de transports,

5.-La désinfection ou même la destruction des objets à l’usage des animaux, ou qui ont été souillés par eux, et en général des objets quelconques pouvant servir de vecteur à la contagion, 6-L’obligation d’appliquer aux animaux malades ou suspects et autres animaux du périmètre le traitement curatif ou préventif et toutes mesures de prophylaxie sanitaire ou médicale et de dépistage, préconisés par le Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local.

7-L’abattage des animaux malades ou suspects et, si nécessaire, des contaminés,

8-Le mode d’enfouissement des cadavres;

9-Les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés ou livrés à la consommation les chairs, peaux , abats, produits laitiers et issues provenant d’animaux malades ou suspects, morts ou abattu dans le périmètre déclaré infecté.

L’arrêté détermine, en outre, les conditions d’application de ces mesures.

 

Article 7. L’Autorité Administrative territorialement compétente peut, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local:

1. Ordonner l’abattage immédiat de out animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse nouvelle à caractère épizootique à Madagascar,

2. Prescrire toutes mesures d’urgence susceptibles d’enrayer la propagation de la maladie notamment l’isolement , la séquestration , la visite , la mise en interdit, ou l’abattage des animaux contaminés.

L’autorité Administrative territorialement compétente rendra compte immédiatement au Ministère chargé de l’Elevage en vue de la prise d’arrêté portant déclaration d’infection.

 

Article 8. En cas d’urgence, l’Autorité Administrative territorialement compétente, sur proposition du chef de la Circonscription d’Elevage, peut prendre un arrêté portant, pour un mois au maximum, application des mesures prévues aux paragraphes 1, 2, 3, de l’article 6 ci-dessus.

 

DEPISTAGE DES MALADIES

Article 9. Les prélèvement nécessaires à l’enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du Ministre chargé de l’Elevage.

L’enquête épidémiologique porte notamment sur :

La durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l’exploitation ou dans le périmètre contaminé;

L ‘origine possible de la maladie dans l’exploitation ou dans le périmètre contaminé.

L’ identification des autres animaux qui ont pu être infectés à partir de cette même source

La durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l’exploitation ou dans le périmètre contaminé;

L ‘origine possible de la maladie dans l’exploitation ou dans le périmètre contaminé;

L’ identification des autres animaux qui ont pu être infectés à partir de cette même source

Les mouvements des personnes, des animaux, des véhicules, des produits (%u0153ufs, viandes, lait), cadavres, et tout matériel ou de toute matière, susceptibles d’avoir transporté les microbes de la maladie à partir ou en direction des exploitations ou du périmètre concerné.

 

IMMUNISATION ET TRAITEMENT

Article 10. Dans les cas de maladies contagieuses, seules les méthodes d’immunisation et de traitement agrées par la Direction des Services Vétérinaires sont autorisées. Le méthodes ne peuvent être mises en %u0153uvre que par les Vétérinaires et les Assistants définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi n°91-008 relative à la vie des animaux,

 

INSPECTION SANITAIRE

Article 11. Tous les lieux ouverts pour la vente, l’hébergement, l’exploitation , le stationnement ou l’abattage des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection des agents de la Direction des Services Vétérinaires. A cet effet, tous les propriétaires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou gardiens concernés sont tenus d’y laisser pénétrer ces agents en vue de faire les constatations ou les prélèvement qu’ils jugeraient nécessaires.

 

COMMERCIALISATION

Article 12. L’exploitation, la vente ou la mise en vente des animaux atteints de maladies contagieuses sont interdites, sauf exceptions fixées par les arrêtés portant déclaration d’infection.

 

Article 13. Les cadavres des animaux morts d’une maladie contagieuse ne sont pas consommables et ne peuvent en aucun cas être commercialisés. Ils sont :

Soit détruits sur place,

Soit après autorisation du vétérinaire sanitaire et conformément à ses prescriptions, transportés et traités dans un établissement d’équarrissage autorisé.

 

Article 14. Les animaux malades abattus ou reconnus atteints d’une maladie contagieuse après abattage seront après inspection d’un Vétérinaire Sanitaire et conformément à ses prescriptions :

Soit détruits sur place

Soit transportés et traités dans un établissement d’équarrissage autorisé,

Soit livrés pour tout ou partie à la boucherie.

 

Article 15. Dans les cas où la vente des animaux malades ou contaminés est autorisée pour la boucherie, les animaux doivent être sacrifiés sur place, dans le périmètre infecté ou dans l’abattoir public désigné par la Direction des Services Vétérinaires ou sa représentation locale et sous son contrôle.

 

Article 16. La commercialisation des produits, issus d’animaux atteints ou reconnus atteints d’une maladie contagieuse, ne peut, lorsqu’elle est autorisée, avoir lieu qu’après désinfection constatée par la Direction des Services Vétérinaires ou sa représentation locale.

 

DESTRUCTION DES CADAVRES

Article 17. En cas de destruction de cadavre les seuls procédés admis sont les suivants :

Procédé chimique

Incinération

Autoclave

Enfouissement

 

Article 18. Les modalités et les conditions de destruction doivent être agréées par la Direction des Services

 

Vétérinaires ou sa représentation locale DESINFECTION

Article 19. La désinfection est assurée par les propriétaires des animaux malades, sous la direction et la surveillance de la Direction des Services Vétérinaires ou sa représentation locale.

 

Article 20. Les locaux où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades doivent être désinfectés ou détruits. Les matières alimentaires et les fumiers seront détruits ou enfouis. Les modes de désinfection sont fixés par l’arrêté portant déclaration d’infection.

Les cours, enclos, parcs et pâturages sont interdits pendant une durée fixée par l’arrêté portant déclaration d’infection.

 

DISPOSITIONS FINALES

Article 21. Les frais d’abattage, d’enfouissement , de transport, de fourrière, de mise en observation , de quarantaine, de désinfection , ainsi que tous les autres frais occasionnés par l’exécution des mesures prescrites en vertu du présent arrêté, sont à la charge des propriétaires d’animaux ou leurs préposés.

En cas de refus des propriétaires d’animaux ou leurs préposés, de se conformer aux injonctions de l’Autorité Administrative territorialement compétente, il y est pourvu d’office à leur compte. Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé et rendu exécutoire par l’Autorité Administrative territorialement compétente. Les contestations seront portées devant les juridictions de droit commun.

 

Article 22. Il sera créé au niveau national et régional des cellules de crise gérées par des commissions spéciales destinées à coordonner toutes les mesures d’urgence, en cas de cataclysmes sanitaires qui menacent le Cheptel.

Leurs compositions et modalités de fonctionnement seront fixées par l’arrêté portant déclaration d’infection.

Une liste des centres locaux d’urgence est dressée pour coordonner les mesures de contrôle à l’échelon local.

 

Article 23. Les détails d’application du présent arrêté ainsi que les mesures particulières pour chaque maladie contagieuse seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 24. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

 

Article 25. Toutes infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions des textes en vigueur.

 

Article 26. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Antananarivo, le 11 février 1998

Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Jacques RASOLONDRAIBE

Le Ministre de la Santé,
RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO Henriette

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Auguste Richard PARAINA

Le Ministre des Forces Armées,
RANJEVA Marcel

Le Ministre de l’Elevage,
NDRIANASOLO

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