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Décret n°2000-831 du 31 Octobre 2000 Déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du Palais du Sénat et constituant acte de cessibilité

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRIROIRE ET DE LA VILLE

DECRET N° 2000-831 Déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du Palais du Sénat et constituant acte de cessibilité

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
– Vu la Constitution;
– Vu la Loi n° 60.004 du 05 Février 1960 relative au domaine privé national et ses modificatifs;
– Vu l’Ordonnance n° 60.167 du 30 Octobre 1960 relative à l’urbanisme;
– Vu l’Ordonnance n° 62.023 du 19 Septembre 1962 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’acquisition à l’amiable de propriétés immobilières par l’Etat ou les Collectivités Publiques secondaires et aux plus-values foncières;
– Vu l’Ordonnance n° 62-115 du 01 Octobre 1962, relative au permis de construire et lotissements;
– Vu le Décret n° 97-282 du 07 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Aménagement du territoire et de la ville ainsi que l’organisation de son Ministère et ses modificatifs;
– Vu le Décret n° 98.522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
– Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement;
– En conseil du Gouvernement

 

DECRETE:

 

Article premier. Sont déclarés d’utilité publique les travaux nécessaires à la mise en place du Palais du Sénat dans la Commune Urbaine d’ANTANANARIVO, Capitale de MADAGASCAR, tels qu’ils sont délimités aux plans et états parcellaires joints au présent décret.

 

Article 2. A défaut d’accord amiable, sont frappés d’expropriation, dans les conditions prévues par l’Ordonnance n° 62-023 du 19 Septembre 1962, les propriétés, immeubles ou parties d’immeubles, liserées en rouge sur le plan parcellaire joint au présent décret.

 

Article 3. Le présent décret constitue acte de cessibilité des propriétés, immeubles ou parties d’immeubles désignés à l’article 2 ci-dessus, et les soumet aux servitudes prévues à l’article 8 de l’Ordonnance n° 62-023 du 19 septembre 1962.

 

Article 4. L’utilité publique ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration du délai d’affichage légal.

 

Article 5. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Forces Armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Secrétaire d’Etat, chargé de la Gendarmerie, le Secrétaire d’Etat, chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 31 Octobre 2000

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice-Premier Ministre, chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre des Finances et de l’Economie
Tantely ANDRIANARVO

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville
Herivelona RAMANANTSOA

Le Ministre de l’Intérieur
Jean Jacques RASOLONDRAIBE
Le Ministre des Forces Armées, p.i.
BORY Jean Paul

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
IMBIKI Anaclet
Le Secrétaire d’Etat, chargé de la Gendarmerie
BORY Jean Paul
Le Secrétaire d’Etat, chargé de la Sécurité Publique
AZALY BEN Marouf

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