MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 23963/2011
Fixant les modalités de l’organisation du déroulement des examens du Baccalauréat.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’Ordonnance n°92-130 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 92-406 du 27 mars 1992 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement Technique;
• Vu le décret n°2009-574 du 08 mai 2009 complété par le décret n°2010-0194 du 08 avril 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n °2002-565 du 04 juillet 2002 abrogeant et remplaçant le décret n°2002-177 du 11 avril 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le décret n°2004-104 du 27 janvier 2004 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat Technologique de la Formation Professionnelle et Technique;
• Vu le décret n°2004-171 du 03 février 2004 portant organisation de l’examen du Baccalauréat Professionnel de la Formation Technique et Professionnelle;
Article premier. Les modalités de l’organisation du déroulement des examens du Baccalauréat de toutes les séries sont fixées par les articles qui suivent.
CHAPITRE PREMIER – De l’inscription
Article 2. Chaque année, le registre d’inscription à l’examen du Baccalauréat est fixé par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Le montant des droits d’inscription est fixé par voie réglementaire.
Article 3. Pour les candidats d’école ou les candidats libres, les dossiers envoyés par poste doivent être adressés au Service du baccalauréat du Faritany où le candidat réside. Les dossiers incomplets ou parvenus tardivement ne sont pas pris en considération pour quelque motif que ce soit et feront l’objet d’un renvoi immédiat.
Article 4. La liste des candidats définitivement inscrits aux examens de Baccalauréat de l’année en cours doit être validée par arrêté du Président de chaque Université.
CHAPITRE II – De la conception du sujet
Article 5. Chaque année, les sujets sont proposés par les lycées et autres établissements secondaires agrées pour le Baccalauréat de l’année en cours.
Article 6. Le choix des concepteurs de sujet est établi sur la base de la liste proposée par chaque Faritany.
Article 7. Les concepteurs de sujet doivent être sous le contrôle et la supervision du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur pendant la période de la confection des sujets. Ils doivent signer une lettre d’engagement à ne pas quitter le lieu de confection des sujets jusqu’à la date de sortie de ce lieu fixée par les instances compétentes et sont tenus au respect du secret professionnel
CHAPITRE III – Du déroulement des épreuves
Article 8. Le début des épreuves est matérialisé par un signal sonore (sonnerie, sifflet, cloche) ou tout autre matériel produisant un signal retentissant et parfaitement audible par tous les intervenants dans le centre d’examen.
Article 9. Si un candidat est présent à une épreuve, alors que sa feuille de copie est manquante, le traitement de son cas sera soumis à l’appréciation des membres du jury de correction en présence du Président.
Article 10. Tout candidat en retard de plus de 15 minutes à une épreuve, y compris l’épreuve d’Education Physique et Sportive, sera éliminé d’office et ne pourra plus continuer aux autres épreuves. Un procès-verbal y afférent doit être dressé par le Chef de Centre.
Article 11. Tout candidat absent à une épreuve, y compris l’épreuve d’Education Physique et sportive, sera éliminé d’office et ne pourra plus continuer aux autres épreuves. Un procès-verbal y afférent doit être dressé par le Chef de Centre.
Article 12. Si un candidat tombe malade durant l’épreuve, un médecin désigné par le Chef de Service du Baccalauréat et avec l’accord du Chef de Centre fera un premier diagnostic.
Au cas où il faut évacuer le candidat à l’hôpital, Il ne pourra plus retourner dans la salle d’examen pour continuer cette épreuve. Il sera évalué sur le travail qu’il a effectué avant son évacuation. Cette situation sera mentionnée dans le Procès-verbal et le jury en tiendra compte. S’il n’a pas pu composer avant son évacuation, il sera dressé par les surveillants une copie vierge avec la mention « Malade ». Toutefois, il ne sera pas pénalisé et cette situation sera consignée dans le Procès-verbal pour que le jury en tienne compte.
Si le médecin juge que le candidat est apte à continuer les examens, il pourra retourner au centre d’examen pour composer les épreuves restantes.
Article 13. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude sera éliminé d’office. Une sanction administrative et pénale sera prise à l’encontre du candidat.
Article 14. Chaque candidat doit se présenter à l’examen en respectant sa physionomie de la photographie incluse dans sa fiche individuelle. En cas de forte suspicion, une fouille appropriée sera entreprise.
La confrontation de la fiche individuelle avec la convocation sera effectuée au cours de chaque épreuve par les surveillants sous la responsabilité du Chef de Centre et du Chef de Centre Adjoint.
Article 15. L’utilisation des machines à calculer scientifiques non programmables est autorisée uniquement pour les épreuves scientifiques. Ces machines non programmables comportent les fonctions trigonométriques et logarithmiques ainsi que les touches standards d’addition, de multiplication, de soustraction, d’élévation de puissance et des fonctions de mémorisation. Un descriptif de ces machines est détaillé dans le manuel de procédure.
Article 16. L’utilisation d’appareils de communication tels que téléphone portable ou d’appareils de stockage électronique tels que lecteurs MP3, MP4 est formellement interdite. Un contrôle sera effectué à l’entrée du centre et dans les salles d’examen.
La détention de ces matériels pendant les épreuves sera considérée comme une tentative de fraude.
CHAPITRE IV – De la correction et des résultats
Article 17. Un représentant de la BIANCO pourrait être invité, à l’initiative du Chef de service du Baccalauréat afin d’assister à la séance de délibération des résultats en tant qu’observateur.
Article 18. Le seuil de la note de délibération est fixé à 9,75/20 pour toutes les séries.
Article 19. Pour les copies avec des notes anormalement basses ou élevées, il peut être envisagé une deuxième correction dans la mesure où le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur en fait la demande et en prenant les dispositions nécessaires afin de préserver l’anonymat. Dans ce cas, c’est la dernière note qui sera prise en compte. Un procès-verbal dans ce sens sera à dresser obligatoirement.
Article 20. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 05 août 2011
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Antoine ZAFERA RABESA