MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 97-201
Fixant le mode de rétribution des fonctionnaires et autres agents qui participent aux différents travaux d’organisation des examens du baccalauréat.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 13 octobre 1995,
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°94-569 du 13 septembre 1994 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°92-406 du 27 mars 1992 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement secondaire,
• Vu le décret n°92-407 du 27 mars modifié par le décret n°92-736 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement technique,
• Vu le décret n°92-408 du 27 mars 1992 modifié par le décret n°92-737 du 30 juillet 1992 portant réorganisation de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement technique agricole,
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur,
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE:
Article premier. Des indemnités forfaitaires sont rétribuées aux fonctionnaires et autres agents qui participent aux différents travaux d’organisation des examens du Baccalauréat.
Article 2. Ces travaux sont rétribués différemment selon qu’ils correspondent à l’un des trois groupes suivants:
– Premier groupe: travaux relatifs à la préparation et au suivi des examens
– Deuxième groupe: travaux relatifs au déroulement, à la surveillance et au secrétariat des examens
– Troisième groupe: travaux de correction et d’interrogation.
La correction et l’interrogation comportent la délibération subséquente.
Article 3. L’indemnité correspondant aux travaux du premier groupe est allouée à chaque membre au taux journalier fixé en fonction de la durée de travail par jour:
– Journée de 10 heures 7.500 Fmg
– Journée de 08 heures 6.000 Fmg
– Journée de 06 heures 4.500 Fmg
– Journée de 04 heures 3.000 Fmg
Article 4. L’indemnité correspondant aux travaux du deuxième groupe est allouée au titre de chaque session en fonction des attributions et conformément au tarif suivant:
I- BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
– Président du jury 250.000 Fmg
– Chef de Centre affecté au centre d’écrit (Chef de Centre, Chef de centre Adjoint, Proviseur, Chef d’Etablissement, Directeur provincial de l’Education nationale, Chef de la Circonscription scolaire) 80.500 Fmg
– Chef de centre affecté au centre d’écrit et de correction 178.500 Fmg
– Membre de jury de surveillance 31.500 Fmg
– Membre de secrétariat affecté au centre d’écrit et de correction 71.500 Fmg
– Membre de secrétariat affecté au centre d’écrit 35.500 Fmg
II- BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
– Président du jury 270.000 Fmg
– Chef de Centre affecté au centre d’écrit (Chef de centre, Chef de centre Adjoint, Proviseur, Chef d’Etablissement) 98.000 Fmg
– Chef de centre affecté au centre d’écrit et de correction 196.000 Fmg
– Membre de jury de surveillance:
– 1ère partie 31.000 Fmg
– 2ème partie 18.500 Fmg
– Membre de secrétariat affecté au centre d’écrit et de correction
– 1ère partie 53.500 Fmg
– 2ème partie 26.500 Fmg
– Membre de secrétariat affecté au centre d’écrit
– 1ère partie 35.500 Fmg
– 2ème partie 23.000 Fmg
Article 5. L’indemnité allouée pour les travaux du troisième groupe est fixée comme suit:
– 01 à 100 copies (ou candidats en E.P.S.) au taux forfaitaire de: 50.000 Fmg
– à partir de 101 copies: au taux de 600 Fmg par copie ou par candidat en E.P.S.
L’ensemble des parties de l’épreuve d’Education Physique et Sportive subies par un même candidat constitue une seule correction rémunérée.
Est considérée comme celle chaque partie de l’épreuve de technique pratique.
Article 6. La justification des travaux donnant lieu à rétribution est fournie selon le cas:
1- Pour les travaux de premier groupe, par un état indiquant les nom et prénoms, la nature des travaux, la durée de travail par jour et le nombre de jours de travail effectués par chaque membre intéressé,
2- Pour les travaux du deuxième groupe, par une fiche indiquant les nom et prénoms, la nature des travaux, les attributions de chaque membre et la session à laquelle il a participé,
3- Pour les travaux du troisième groupe, par une fiche donnant les nom et prénoms, le nombre total des copies corrigées ou des candidats examinés par chaque examinateur et la session à laquelle correspondent les travaux effectués.
Ces états et fiches constitueront des documents de décompte lors du mandatement au profit des intéressés.
Les travaux du premier groupe ne sont rémunérés que dans la mesure où ils sont compris entre l’ouverture des inscriptions et la proclamation des résultats.
Les travaux des deuxième et troisième groupes ne sont rémunérés que dans la mesure où ils sont compris entre l’ouverture de la session et la proclamation des résultats.
Article 7. Des mesures d’application du présent décret seront pris, en tant que de besoin, par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 8. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n°96-420 du 20 juin 1996 sont et demeurent abrogées.
Article 9. Le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 Mars 1997
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Pascal Joseph RAKOTOMAVO
Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget, p.i.,
Colonel Jean Jacques RASOLONDRAIBE
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Pr ANDRIANARISOA Ange Christophe Félix