MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 49702/2009 Relatif à l’organisation du cycle de formation pour l’obtention du Diplôme d’ « Elève Officier de Quart Machine » et à la délivrance du Brevet d’ « Officier de Quart Machine » de la Marine Marchande
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Charte de la Transition signée à Maputo le 09 août 2009;
• Vu l’Acte Additionnel à la Charte de la Transition signé à Addis Abeba le 06 novembre 2009;
• Vu la Loi n° 94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu la Loi n° 99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu l’Ordonnance n° 2009-009 du 08 septembre 2009 portant ratification de la Charte de la Transition de Maputo;
• Vu le Décret n° 74-253 du 16 août 1974 fixant le statut et l’organisation de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga;
• Vu le Décret n° 95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le Décret n° 2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer;
• Vu le Décret n° 2003-659 du 4 juin 2003 portant création de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux;
• Vu le Décret n° 2009-1260 du 10 octobre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition;
• Vu le Décret n° 2009-1161 du 08 septembre 2009 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2009-581 du 08 mai 2009 fixant les attributions du Ministre des Transports, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté n° 5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu l’Arrêté n° 9784/2001 du 27 août 2001 fixant les conditions de délivrance des agréments des établissements;
• Vu l’Arrêté n° 9785/2001 du 27 août 2001 portant agrément de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga en tant qu’établissement de formation maritime complété par les arrêtés n° 14727/2004 du 09 août 2004, n° 5384/2005 du 20 mai 2005, n° 10065/06 du 15 juin 2006, n° 21458/2006 du 13 décembre 2006 et n° 21459/2006 du 13 décembre 2006;
Article premier. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation du cycle de formation préparant au diplôme d’ « ElèveOfficier de Quart Machine » au sein de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime (ENEM) de Mahajanga et de délivrance du brevet d’ « Officier de Quart Machine ».
Article 2. Le cycle de formation préparant au diplôme d’ « Elève Officier de Quart Machine » comprend deux (02) années d’études. Il est organisé selon le régime prévu dans le Règlement Intérieur de l’ENEM.
Article 3. Le concours d’entrée en première année du cycle de formation d’ « Elève Officier de Quart Machine » s’effectue par voie de concours national selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 4. Le programme d’enseignement est conçu conformément aux normes de formation définies par la Convention Internationale STCW dans la section A-III/1.
Article 5. L’admission en deuxième année du cycle de formation est subordonnée aux conditions suivantes :
• avoir suivi la première année du cycle de formation et avoir acquis toutes les compétences requises;
• avoir acquis sous forme modulaire le certificat de Sécurité de base;
• avoir accompli au moins un mois de navigation effective en qualité de pilotin ou d’élève.
Article 6. La délivrance du Diplôme d’Elève Officier de Quart Machine est subordonnée aux conditions suivantes :
avoir suivi la deuxième année du cycle de formation et avoir acquis toutes les compétences requises; avoir acquis sous forme modulaire au moins les certificats suivants:
– Capacité en soins médicaux d’urgence (SMED) – Capacité en exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage (CAEERS)
Article 7. Conformément à la Règle III/1 de la Convention STCW, la délivrance du Brevet d’Officier de Quart Machine est subordonnée aux conditions suivantes :
• avoir accompli au moins six (06) mois d’embarquement sur un navire de puissance propulsive supérieure ou égale à 750 KW;
• avoir acquis l’approbation des formateurs à bord et des formateurs de la compagnie pour se présenter à l’évaluation finale (Registre de Formation)
• avoir obtenu sous forme modulaire le certificat: Technique Avancée de Lutte contre l’Incendie
• réussir à l’évaluation finale du centre de formation et/ou de l’Administration Maritime (Registre de Formation)
Article 8. Les procédures ainsi que les critères d’évaluation pour l’acquisition des compétences requises sont fixés par Décision conjointe de l’Autorité Administrative Maritime et du centre de formation agréé.
Article 9. L’Arrêté n° 9769/2001 du 27 août 2001 relatif à la formation d’Officier de Quart Machine de la Marine Marchande est abrogé.
Article 10. Le Directeur Général de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale et le Directeur de l’Ecole Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 20 novembre 2009
Le Ministre des Transports,
Rolland RANJATOELINA