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Décret n°2001-080 du 30 Janvier 2001 Portant création et organisation de la formation de 3ème cycle en médecine.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MINISTERE DE LA SANTE

DECRET N° 2001-080 Portant création et organisation de la formation de 3ème cycle en Médecine

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1994 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar,
• Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités,
• Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des Enseignants et Chercheurs de l’Enseignement Supérieur,
• Vu le décret 95-167 du 1er mars 1995 portant création et organisation d’un système d’Internat en Médecine,
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 98-795 du 23 septembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°97-712 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur, En Conseil de Gouvernement,

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Il est créé, au sein des Institutions Publiques de formation et de recherche en Médecine relevant de l’Enseignement Supérieur, les formations de 3ème Cycle aboutissant aux diplômes ci-après :

les formations académiques en vue de la préparation du concours d ‘Agrégation en Médecine

Elles associent les formations pour la recherche, sanctionnées par le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) et les formations pour la préparation à la prévention, aux explorations, aux soins et à la pédagogie, sanctionnées par le Diplôme d’Etudes de formations Spécialisées (DEFS) et le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC).

Les formations spécialisées : formations préparant directement à l’exercice d’une Spécialité en médecine et sanctionnés.

 

Article 2. L’accès à ces formations se fait par voie de concours ou de sélection dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Conseil d’Administration de l’Université après avis des instances compétentes de l’Etablissement concerné.

 

Article 3. L’ouverture d’une formation de 3e Cycle fait l’objet d’un arrêté du Ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil Scientifique de l’Université, après avis du Conseil Scientifique de l’Etablissement concerné.

 

Article 4. Seuls peuvent organiser des formations de 3e Cycle, les Institutions publiques de formation et de recherche, dispensant des formations de 2e Cycle en Médecine.

 

Article 5. Les Instances compétentes visées l’article 2 ci-dessus sont tenues d’émettre des avis notamment sur :

la qualification du responsable de formation qui doit avoir au moins le grade de Professeur d’Enseignement Supérieur et de Recherche,

les objectifs du projet de formation,

la conformité du projet à la politique de formation et de recherche de l’Etablissement, de l’Université ou de l’Institution de rattachement et du Ministère de l’Enseignement Supérieur,

l’opportunité du projet de formation au niveau de l’Etablissement

les programmes d’enseignement et le volume horaire correspondant,

l’environnement du projet comprenant notamment :

. Liste et qualification du corps enseignant,

. infrastructures, . budget, . collaboration/ le partenariat,

la performance antérieure et/ ou perspective.

 

TITRE II – FORMATIONS ACADEMIQUES

I – FORMATIONS POUR LA RECHERCHE

Article 6. Cette formation est sanctionnée par le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA).

 

Article 7. Le DEA a pour objectif de dispenser des enseignements préparatoires destinés notamment au renforcement des connaissances théoriques dans une spécialité et, de former le candidat aux méthodes de recherche.

Le candidat doit satisfaire aux différentes épreuves portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la soutenance par le candidat, d’un mémoire devant un jury. Cette soutenance, suivie de discussions, est destinée à vérifier sa connaissance de la spécialité choisie ainsi que sa capacité à maîtriser les méthodes de recherche.

 

Article 8. Le candidat à la formation en vue du DEA doit avoir le diplôme de Maîtrise en Sciences Biologiques et Médicales – MSBM- ou de titres jugés équivalents par les responsables de formation et le Conseil Scientifique de l’Etablissement.

Selon la spécialité choisie, des certificats complémentaires peuvent être exigés au postulant au DEA par le Conseil Scientifique de l’Etablissement sur proposition du corps enseignant participant à la formation, et représenté par le responsable de la formation.

 

II – FORMATION SUR LA PREVENTION, LES EXPLORATIONS, LES SOINS ET LA PEDAGOGIE

Article 9. Ces formations sont sanctionnées par le Diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées (DEFS) et le Diplômes d’Etudes de Formations Spécialisées Complémentaires (DEFSC)

 

IIl. LE DIPLOME D’ETUDES DE FORMATIONS SPECIALISEES (DEFS)

Article 10. Le DEFS a pour objectif de diriger des Docteurs en Médecine, diplômés d’Etat vers la carrière académique.

Le DEFS sanctionne la reconnaissance de l’aptitude du candidat à maîtriser des méthodes de soins spécialisés, à mener des activités pédagogiques niveau I et à s’intégrer dans des équipes de recherche.

 

Article 11. Le candidat doit satisfaire aux différentes épreuves portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la soutenance d’un mémoire devant un jury désigné à cet effet.

Cette présentation de mémoire est destinée à vérifier la maîtrise de la spécialité choisie par le candidat.

 

Article 12. Le candidat à la formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etudes de Formations Spécialisées doit :

avoir validé son deuxième cycle et être inscrit à la première année du troisième cycle court ( 7e année d’études en Médecine),

subir avec succès le concours d’Internat qualifiant dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Selon la spécialité choisie, dès certificats complémentaires peuvent être exigés au postulant au DEFS par le Conseil Scientifique de l’Etablissement concerné sur proposition du corps enseignant participant à la formation et représenté par le responsable de la formation.

Nul ne peut se présenter au concours plus de deux fois.

 

Article 13. Les disciplines mises au concours sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

Les candidats admis au concours d’Internat qualifiant choisissent par ordre de mérite, une discipline parmi celles disponibles.

 

Article 14. Le redoublement n’est autorisé qu’une fois au cours de l’Internat qualifiant.

 

Article 15. L’Internat qualifiant est sanctionné par le DEFS après évaluation des résultats de la formation et la soutenance d’un mémoire sur la spécialité choisie.

La soutenance de la thèse de Docteur en Médecine, diplôme d’Etat, doit avoir lieu au cours de la formation en Internat Qualifiant.

 

Article 16. La réussite au concours d’Internat lui confère le titre d’Interne de l’Internat Qualifiant des Hôpitaux.

Les Internes en médecine titulaires d’un DEFS portent le titre d’Ancien Interne des Hôpitaux.

Ils ont une obligation d’exercer dans la Fonction Publique pendant une période de cinq (5) ans.

 

IV- DIPLOME D’ETUDES DE FORMATIONS SPECIALISEES COMPLEMENTAIRES (DEFSC)

Article 17. Le DEFSC a pour objectif de spécialiser les Enseignants Chercheurs dans un domaine précise

Ce Diplôme sanctionne la reconnaissance de l’aptitude d’un candidat à maîtriser des méthodes de soins spécialisés, à mener des activités pédagogiques de niveau II et à participer pleinement à des activités de recherche.

 

Article 18. Le candidat doit satisfaire aux différentes épreuves portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la soutenance d’un mémoire devant un jury désigné à cet effet.

Cette soutenance de mémoire est destinée à vérifier la connaissance de la spécialité choisie par le candidat, ainsi que sa capacité à maîtriser les méthodes de recherche.

 

Article 19. Pour être admis à postuler le DEFSC, le candidat doit être titulaire d’un DEFS ou d’un titre jugé équivalent, et avoir subi avec succès un concours d’admission qui lui confère le titre de Chef de Clinique ou de Chef de Travaux.

L’équivalence est délivrée par un comité dont la composition est fixée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur.

Les modalités du concours du DEFSC sont fixées par arrêté interministériel

Nul ne peut se présenter au concours plus de deux fois.

 

Article 20. Un seul redoublement est autorisé durant toute la formation du DEFSC.

 

Article 21. Le DEFSC est une des conditions pour l’inscription au concours d’agrégation et confère le titre d’Ancien Chef de Clinique ou Ancien Chef de travaux des Hôpitaux.

 

TITRE III – FORMATIONS SPECIALISES

Article 22. Cette formation est sanctionnée par le Diplôme Inter-Universitaire Spécialisé (DIUS).

 

Article 23. Le DIUS a pour objectif de former directement des spécialistes capables d’exercer une spécialité dans un centre de soins public ou privé.

 

Article 24. Le candidat doit satisfaire aux différentes épreuves portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la soutenance d’un mémoire devant un jury désigné à cet effet.

Cette présentation de mémoire est destinée à vérifier la maîtrise de la spécialité choisie par le candidat.

 

Article 25. Pour être admis à postuler le DIUS, le candidat doit être titulaire d’un Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et soumis à une sélection de dossier par l’Institution de formation.

Le candidat d’un DIITS porte le titre de Médecin Spécialiste, avec mention de la spécialité.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Les modalités d’applications du présent décret, notamment les conditions d’inscriptions, les régimes des études, les modalités d’obtention des diplômes et titres sanctionnant les formations du 3e cycle en médecine, sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 27. Des arrêtés sont pris en tant que de besoin, en application du présent décret.

 

Article 28. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 29. Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de la Santé et le Ministre de l’Enseignement Supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 31 janvier 2001

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice-Premier Ministre Chargé du Budget et du Développement des provinces Autonomes,
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
Alice RAZAFINAKANGA

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de la Santé,
Henriette RATSIMBAZAFIMAHEFA RAHANTALALAO

Le Ministre des Forces Armées,
Marcel RANJEVA

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur,
Joseph SYDSON

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