MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DECRET N° 2000-693 portant organisation de la formation de IIIe Cycle
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
– Vu la Constitution.
– Vu la loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar,
– Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités,
– Vu la loi n° 95-023 du 06 septembre 1995 portant statut des enseignants et chercheurs de l’Enseignement Supérieur
– Vu le décret n° 98- 522 du 23 juillet 1998 portant nomination du premier Ministre, Chef du Gouvernement,
– Vu le décret n° 98-530 du 3 l juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
– Vu le décret n° 98-795 du 23 septembre 1998 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur ainsi que l’organisation générale de son ministère.
– Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur,
– En Conseil de Gouvernement :
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales
A.- Définitions
Article premier. – Au sens du présent décret, on entend par formation de IIIè cycle, les formations ci-après dispensées au sein d’Institutions publiques de Formation et de Recherche qui peuvent délivrer les diplômes correspondants :
– formations doctorales, formations à la recherche par la recherche et sanctionnées par le Diplôme d’Etudes Approfondies ( D.E.A.) et le Doctorat,
– formations professionnelles, formations spécialisées préparant directement à l’exercice d’une activité professionnelle dans un secteur déterminé et sanctionnées par le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ( D.E.S.S.).
Article 2. – Les Institutions publiques visées à l’article la ci-dessus sont les Etablissements d’Enseignement Supérieur relevant de l’Université ou les Etablissements publics de Formation et de Recherche extra universitaire et qui sont habilitées par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur à dispenser les formations précitées dans les conditions prévues par le présent décret.
B – Conditions d’ouverture
Article 3. – Seules peuvent organiser des formations de IIIè cycle, les Institutions publiques de formation et de recherche, qui dispensent en leur sein des formations de IIe cycle, sanctionnées par la délivrance d’un diplôme de maîtrise ou d’un titre équivalent.
Article 4. : L’ouverture, le maintien ou la fermeture d’une formation de IIIè cycle au sein d’une Institution publique de formation et de recherche fait l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Conseil d’Administration de l’institution concernée après avis des instances compétentes au sein de l’Etablissement chargé de dispenser la formation et ce conformément à la procédure prévue par le statut dudit Etablissement.
Article 5. : Les instances compétentes visées à l’article 4 ci-dessus, sont tenues d’émettre des avis notamment sur :
– la qualification du responsable de formation qui doit être de rang professoral,
– les objectifs du projet de formation, la conformité du projet à la politique de formation et de recherche de l’Institution de rattachement et du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
– l’opportunité du projet de formation au niveau de l’Institution notamment en ce qui concerne le prolongement d’un cursus du IIe cycle au IIIè cycle dans une filière de formation donnée,
– les programmes d’enseignement et le volume horaire correspondant ,
– l’environnement du projet :
. liste et qualification du corps enseignant,
. infrastructures, . budget, . collaboration / partenariat, . performances antérieures et / ou perspectives.
CHAPITRE II – Du Diplôme d’Etudes Approfondies ( D.E.A.)
Article 6. : La formation, en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies, a pour objectif de dispenser des enseignements préparatoires destinés au renforcement des connaissances théoriques dans une spécialité et de former le candidat aux méthodes de recherche.
Le candidat doit satisfaire à des épreuves écrites et /ou pratiques portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la présentation en soutenance par le candidat, devant un jury, d’un mémoire ou d’un état d’avancement des travaux sur ses recherches personnelles.
Cette présentation suivie de discussions, est destinée à vérifier la maîtrise de la spécialité choisie par le candidat et une formation suffisante aux méthodes de recherche.
Le titre de Diplômé d’Etudes Approfondies avec mention de la spécialité est conféré au candidat admis.
Article 7. : Le candidat à la formation en vue de l’obtention du D.E.A. doit être titulaire d’un diplôme de maîtrise correspondant à la spécialité choisie ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente en la matière.
CHAPITRE III – Du Doctorat
Article 8. – La formation en vue de l’obtention du Doctorat a pour objectif de spécialiser le chercheur dans un domaine précis.
Le Doctorat sanctionne la reconnaissance ‘de l’aptitude du candidat à maîtriser des méthodes rigoureuses de recherche et ce à la suite de la présentation et la soutenance d’une thèse ou d’un ensemble de travaux devant un jury.
Le grade de Docteur avec mention de la spécialité est conféré au candidat admis.
Article 9. – Le candidat à la formation en vue de l’obtention du Doctorat, doit être titulaire du Diplôme d’Etudes Approfondies correspondant à la spécialité choisie ou d’un titre reconnu équivalent par l’autorité compétente en la matière.
Selon la spécialité choisie, des certificats complémentaires peuvent être exigés du postulant au Doctorat, par le Directeur de thèse.
CHAPITRE IV – Du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées ( D.E.S.S.)
Article 10. : La formation en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, a pour objectif de préparer directement le candidat à l’exercice d’une profession dans un secteur déterminée.
Le candidat au D.E.S.S. doit satisfaire à des épreuves écrites et / ou pratiques portant sur les enseignements dispensés. Ces épreuves sont complétées par la présentation en soutenance par le candidat, devant un jury, d’un mémoire ou d’un projet .
Le titre de Diplômé d’Etudes Supérieures Spécialisées avec indication de l’option est conféré au candidat admis.
Article 11. – Le candidat à la formation en vue de l’obtention du D.E.S.S. doit être titulaire d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente en la matière.
Selon la spécialité choisie, des certificats complémentaires peuvent être exigés du postulant, par le Conseil Scientifique d’Etablissement ou l’instance équivalente, sur proposition du corps enseignant participant à la formation et représenté par le responsable de la formation.
CHAPITRE V – Dispositions finales
Article 12. : Les modalités d’application du présent décret, notamment les conditions d’inscription, le régime des études , les modalités d’obtention des diplômes sanctionnant les formations de IIIè cycle, sont fixées par voie réglementaire, par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 13. – Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux formations de IIIè cycle dans les disciplines relatives aux sciences de la santé.
Article 14. – A titre transitoire, les candidats inscrits aux formations préparant aux diplômes de Doctorat de IIIè cycle, Doctorat Ingénieur, à la date de publication du présent décret, peuvent :
– soit poursuivre la préparation de leurs diplômes dans les conditions prévues par les textes antérieurement en vigueur et en vue d’obtenir lesdits diplômes dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la publication du présent décret,
– soit transformer leurs inscriptions en vue de l’obtention desdits diplômes et s’engager dans la préparation du Doctorat dans les conditions prévues par le présent décret et ses textes d’application
Article 15. : Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 16. : Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 13 septembre 2000
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre chargé du Budget et du développement des Provinces Autonomes
Pierrot RAJAONARIVELO
Le Ministre des Finances et de l’Economie
Tantely ANDRIANARIVO
Le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Lois Sociales
Alice RAZAFINAKANGA RASOAMANJARlMALALA
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur
Joseph SYDSON