MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ARRETE N° 716/2013
Portant création et organisation d’une Commission d’équivalence de diplômes d’études supérieures.
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2012 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les partis politiques malgachesle 17 décembre 2011;
• Vu la Loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par la loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD);
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n°2009-574 du 08 mai 2009 complété par le décret n°2010-0194 du 08 avril 2010 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
TITRE I – DES MISSIONS DE LA COMMISSION D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES D’ETUDES SUPERIEURES
Article premier. Il est créé au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique une Commission d’équivalence de diplômes d’études supérieures.
Article 2. Cette commission a pour mission particulière de :
– étudier les demandes d’équivalence académiques des diplômes, certificats, attestations ou titres quelconques délivrés soit à Madagascar, soit dans des Pays étrangers par des Etablissements d’Enseignement Supérieur publics ou privés habilités ou accrédités par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur,
– statuer sur les équivalences demandées.
– étudier et statuer sur toutes autres questions touchant les diplômes ou certificats d’études supérieures non prévues précédemment mais qui lui sont soumises pour examen.
Les équivalences académiques des titres sont délivréesen vue de :
• permettre aux titulaires de poursuivre des études dans les différents établissements d’enseignement supérieur publics et privés sur le territoire malagasy,
• permettre la détermination de la catégorisation et le classement de ces diplômes et titres au niveau de la Fonction Publique. permettre aux titulaires de se présenter aux concours de recrutement de la fonction publique, ou aux épreuves d’admission à certaines écoles préparant des diplômes d’Etat.
TITRE II – DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES D’ETUDES SUPERIEURES
Article 3. La commission est composée comme suit :
Président: Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. En cas d’indisponibilité il sera représenté par le vice-président.
Vice-Président : Le Secrétaire Général
Membres permanents :
• Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur,
• Le Directeur Général de la Recherche et du Partenariat,
• Le Directeur de l’Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
• Le Directeur de l’Enseignement Supérieur,
• Le Directeur de l’Accréditation et de l’Assurance Qualité,
• Le Directeur de la Recherche,
• Un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, ayant au moins le rang de Directeur.
Article 4. Cette commission peut faire appel, en tant que de besoin, lors des réunions, à toute personne dont elle juge la compétence indispensable.
Article 5. Ne peuvent être nommés comme membres de la Commission d’équivalence de diplômes d’études supérieures les Enseignants-Chercheurs et Chercheurs-Enseignants en disponibilité ou détachés pour assurer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, en congé de longue durée, ceux qui sont condamnés pour abus de confiance, d’escroquerie, pour abus de biens de l’Etat ou de l’Etablissement et ceux qui sont frappés d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement.
Article 6. La Commission d’équivalence de diplômes d’études supérieures est dotée d’un Secrétariat permanent qui siège au niveau de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et est composé de trois personnes servant d’appui administratif et technique.
Le Secrétariat permanent est chargé :
– de réceptionner et d’enregistrer toutes demandes d’équivalence,
– d’assurer la communication entre les membres de la Commission pendant les sessions et hors session,
– de préparer les dossiers à soumettre à la Commission,
– de gérer la base de données ainsi que l’archivage des dossiers traités et des travaux de la Commission,
– de gérer la logistique de la Commission et son agenda,
– d’appuyer matériellement la Commission pendant les sessions
– de tenir à jour les arrêtés portant équivalence académique reconnue par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur,
– de dresser et numéroter les procès-verbaux des réunions de la Commission.
Le Secrétariat permanent est assuré par le Chef du Service de l’Accréditation et des Equivalences appuyé d’une secrétaire et d’un technicien.
TITRE III – DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’EQUIVALENCE DE DIPLOMES D’ETUDES SUPERIEURES
Article 7. La Commission d’équivalence de diplômes d’études supérieures se réunit 3 fois par an, sur convocation du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
La Commission peut en outre se réunir en session extraordinaire, chaque fois que les besoins l’exigent, soit sur l’initiative de son Président, soit à la demande d’au moins deux tiers de ses membres permanents.
Article 8. L’avis de la Commission n’est valable qu’en présence de la majorité absolue de ses membres permanents. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé dans les huit jours à une seconde réunion auquel cas, les avis sont pris à la majorité simple des membres présents.
Les membres de la Commission expriment leur voix par vote secret. La décision est prise à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9. L’instruction des demandes a lieu au vu du dossier. Toutefois, la Commission peut procéder à l’audition des candidats et recueillir tous les renseignements qu’elle juge utiles pour éclairer sa décision.
Article 10. L’attribution d’une équivalence académique est fondée sur une évaluation par rapport aux titres et diplômes délivrés par le système de l’Enseignement supérieur à Madagascar.
L’évaluation des titres ou des diplômes se réfère à deux types de critères: les critères d’éligibilité et les critères d’appréciation.
Les critères d’éligibilité sont constitués de :
• la reconnaissance du titre ou du diplôme par les autorités compétentes (en général, le Ministère chargé de l’enseignement supérieur) du pays de délivrance pour le cas où il s’agit d’un titre ou d’un diplôme étranger;
• la reconnaissance par le Ministère chargé de l’Enseignement supérieur de l’institution qui a délivré le titre ou le diplôme pour le cas d’un titre ou d’un diplôme délivrés à Madagascar.
Un titre ou un diplôme ne peut faire l’objet d’une évaluation que s’il satisfait aux critères d’éligibilité.
Les critères d’appréciation sont constitués de :
• l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral en matière d’enseignement supérieur entre l’Etat malgache et l’Etat du pays de délivrance du titre ou du diplôme à évaluer pour le cas d’un titre ou d’un diplôme étranger;
• l’existence d’un accord entre une Université Malagasy et une Université étrangère;
• la place relative du titre ou du diplôme dans le système de classification de l’Enseignement supérieur malgache, le système de classification du pays de délivrance et le système de classification international;
• la durée officielle des études fixée par l’institution ou l’autorité qui a délivré le titre ou le diplôme;
• les crédits correspondant à l’acquisition des connaissances et des compétences exigées pour l’obtention du titre ou du diplôme évalué;
• les pré-requis constitués des conditions d’accès à la formation aboutissant au titre ou au diplôme à évaluer. Ils sont principalement liés au niveau de formation et aux exigences en termes de diplôme antérieur requis pour l’admission dans la formation;
• les composantes de la certification constituées des acquis de la formation en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences. Ces composantes doivent être clairement présentées, comme par exemple dans un supplément au diplôme ou dans un autre document de même type ;
• les débouchés académiques et professionnels en fonction des finalités pour lesquelles l’équivalence est demandée.
• l’existence d’une évaluation indépendante et externe de la formation ou de l’institution de délivrance du titre ou du diplôme soumis à évaluation.
Article 11. Le requérant doit constituer un dossier de demande d’équivalence à présenter au Président de la Commission d’équivalence des diplômes d’études supérieures. Le dossier est constitué des documents suivants
• une demande d’équivalence indiquant
– le motif (recherche d’emploi, inscription dans un établissement de formation, concours avec la date limite de dépôt de dossier, etc.)
– les coordonnées personnelles : postales, téléphoniques et électroniques
– un récapitulatif des années de formation
– le (s) diplôme (s) sur lequel doit porter l’équivalence
– l’acceptation du paiement des frais de dossier.
• une photocopie lisible légalisée dune pièce d’identité du requérant (carte d’identité nationale ou d’un passeport).
• une photocopie lisible de l’ensemble des diplômes détenus (certifiée par l’établissement de délivrance ou le consulat du pays de délivrance pour les diplômes étrangers).
• une photocopie lisible de la traduction du (des) diplôme (s) effectuée par un traducteur autoriséou par les autorités officielles du pays de délivrance (pour les diplômes non rédigées en langues officielles: malagasy, français et anglais).
• une photocopie lisible desjustificatifs de la durée officielledes études délivrés par l’établissement (certifiée par l’établissement de délivrance ou le consulat du pays de délivrance pour les diplômes étrangers) : il peut s’agir d’un « supplément au diplôme », des relevés de notes, des certificats de scolarité, des « règlements des études » ou « règlements des examens », etc.
• une photocopie lisible de la traduction de ces justificatifseffectuée par un traducteur autorisé ou par les autorités officielles du pays de délivrance (pour les documents non rédigés en langues officielles: malagasy, français et anglais).
• une enveloppe – non timbrée – au format A4 (21 x 29,7 cm) avec les nom et adresse du requérant rédigés sur l’enveloppe
• la quittance de l’acquittement du droit de dépôt de dossier, pour contribuer aux frais d’étude et de traitement du dossier; et dont le montant sera fixé par Décision du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 12. Le Secrétariat permanent de la Commission vérifie que toutes les informations et les documents nécessaires ont été fournis, accuse réception du dossier de demande d’équivalence et le soumet à l’évaluation de la Commission.
L’évaluation procède en deux étapes :
La Commission vérifie si le dossier satisfait aux critères d’éligibilité. En cas de résultat négatif, la demande est rejetée et la Commission est tenue d’en communiquer les raisons au requérant.
Si le dossier satisfait aux critères d’éligibilité, la Commission vérifie si le dossier satisfait aux critères d’appréciation. Si la décision est négative, la ou les raisons seront clairement communiquées au requérant. En cas de décision positive, la commission établit une déclaration d’équivalence sous la forme d’un arrêté.
Article 13. La durée de traitement d’un dossier de demande d’équivalence ne doit pas dépasser quatre mois. En cas de dépassement, le requérant est informé du report du délai, de son motif et de la date à laquelle la décision est prévue.
Article 14. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commission d’Equivalence des Diplômes d’Etudes supérieures sont imputées sur le budget de fonctionnement du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ligne de Crédits de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur.
Article 15. A l’instar des membres du conseil scientifique d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur, les membres de ladite commission ainsi que les éventuels experts invités jouissent d’un jeton de présence dont le taux est fixé par Décision du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 16. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué, partout où besoin sera.
Antananarivo, le 15 janvier 2013
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire