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Arrêté n°4149/2010 du 24 Mars 2010 Relatif aux grades , titres et diplômes nationaux dans le système LMD

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ARRETE N° 4149/2010 Relatif aux grades, titres et diplômes nationaux dans le système LMD

LE MINISTRE DE L’ENSEINEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°2004-004 du 26 juillet 2004 modifiée par loi n°2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar,
• Vu l’ordonnance n°2009-001 du 17 mars 2009 conférant les pleins pouvoirs à un Directoire militaire,
• Vu l’ordonnance n°2009-002 du 17 mars 2009 portant transfert des pleins pouvoirs à M.Andry Rajoelina,
• Vu la décision exprimée dans la lettre n°79-HCC du 18 mars 2009,
• Vu l’ordonnance n°2009-012 du 18 septembre 2009 relative à la réorganisation du Régime de la Transition vers la IVè République,
• Vu le décret n°2008-179 du 15 février 2008 portant réforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence, Master, Doctorat » (LMD),
• Vu le décret n°2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°2009-1161 du 8 septembre 2009 modifié par le décret n°2010-081 du 24 février 2010 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2009-574 du 8 mai 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

 

 

Article premier. Les grades et titres sanctionnent les divers niveaux de l’enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.

 

Article 2. Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l’enseignement supérieur délivrés sous l’autorité de l’Etat selon la réglementation en vigueur propre à chacun d’eux. Les grades correspondent aux niveaux de référence du système international LMD de l’enseignement supérieur. Les titres correspondent aux autres diplômes nationaux.

 

Article 3. La dénomination nationale d’un diplôme peut être assortie d’une mention complémentaire. Cette mention caractérise le parcours concerné, et peut désigner un champ disciplinaire.

Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau équivalent de compétences. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quelles que soient les institutions d’enseignement supérieur accréditées qui les ont délivrés.

 

Article 4. Les grades sont le Baccalauréat, la Licence, le Master et le Doctorat.

Les dispositions relatives aux diplômes nationaux: baccalauréat, licence, master ou doctorat sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cadre, aucune autre appellation pouvant prêter à confusion ne peut être utilisée.

 

Article 5. Les institutions d’enseignement supérieur, qui jouissent de l’autonomie pédagogique et scientifique, sont autorisées à délivrer, au nom de l’Etat, les diplômes nationaux lorsque leur offre de formation a été habilitée par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur selon la réglementation en vigueur.

Une passerelle est la possibilité offerte par l’institution d’enseignement supérieur à un étudiant de modifier son itinéraire pédagogique au cours de sa scolarité par l’accès à d’autres parcours, sous certaines conditions préalablement définies.

La mobilité est la possibilité offerte à un étudiant de poursuivre sa formation dans une autre institution d’enseignement supérieur à Madagascar ou dans un autre pays sous réserve de validation de ses acquis par l’institution d’accueil.

La délivrance des diplômes est soumise à la délibération d’un jury, nommé par le Chef de l’Institution de l’enseignement supérieur.

Les jury délibèrent souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats ou par validation des acquis selon la réglementation en vigueur. La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury de diplôme.

 

Article 6. Les Institutions d’enseignement supérieur peuvent inclure dans leur offre de formation des formations à vocation professionnelle débouchant sur le diplôme national de « Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) ». Elles peuvent également inclure dans leur offre une formation débouchant sur le diplôme national d’ingénieur.

Les titres de « Technicien Supérieur » et d’  » Ingénieur » sont proposés à la commission nationale d’habilitation par les institutions d’enseignement supérieur. Ils ne peuvent être délivrés qu’après l’arrêté d’habilitation correspondant.

Le cursus dure quatre semestres après le diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et totalise 120 crédits pour le DTS et dix semestres après le diplôme de baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent et totalise 300 crédits pour le diplôme d’ingénieur.

 

Article 7. Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, en liaison avec les autres Ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, assure la cohérence et la lisibilité du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui leur correspondent.

 

Article 8. Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur fixe par voie d’ arrêté, à la demande des intéressés, l’équivalence des grades, titres et diplômes étrangers de niveau universitaire sur la base d’un rapport établi par la commission nationale d’équivalence.

Les procédures, les modalités et les critères adoptés pour l’examen des dossiers ainsi que l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, sont définis par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

 

Article 9. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 24 mars 2010

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
TONGAVELO Athanase

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