MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL
DECRET N° 2006-656 Portant attribution d’une indemnité pour services rendus, aux étudiants des Facultés de Médecine des Universités de Madagascar.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004 portant Orientation générale du Système d’Education, d’Enseignement et de Formation à Madagascar;
• Vu l’ordonnance n° 92-030 du 17 juillet 1992 portant création des Universités;
• Vu le décret n° 2002-565 du 04 juillet 2002 fixant l’organisation et le fonctionnement des Universités et des Etablissements d’Enseignement Supérieur;
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; .
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 15 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2005-339 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de la Santé et de Planning Familial ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n° 2005-840 du 06 décembre 2005 portant modification du décret n° 2004-028 du 13 janvier 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et du Ministre de la Santé et de Planning Familial;
– En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Il est attribué aux étudiants des 2è, 3è, 4è et 5è années des Facultés de Médecine des Universités de Madagascar effectuant des stages dans les hôpitaux et formations médicales de la République de Madagascar, une indemnité pour service rendus.
Article 2. L’allocation de cette indemnité est subordonnée à l’accomplissement d’un travail effectif dans les établissements hospitaliers sous la direction d’un médecin, d’un maître de stage ou d’un responsable de service.
Article 3. La rémunération visée à l’article premier ci-dessus est exclusive de toutes autres indemnités, à l’exception des bourses éventuellement offertes aux étudiants intéressés.
Article 4. Le taux journalier de cette indemnité est fixé à 1.200 ariary par étudiant taux unique.
Article 5. Les dépenses résultant du présent décret sont imputables équitablement, entre autres 600 ariary par jour et par étudiant au Budget du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et l’autre moitié à celui du Ministère de la Santé et du Planning Familial.
Article 6. En tant que de besoin, un arrêté interministériel déterminera les modalités d’application du présent décret.
Article 7. Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret n° 74-179 du 10 juin 1974 modifié par le décret n° 87-125 du 07 avril 1987 portant attribution d’une indemnité pour services rendus, aux étudiants de l’Etablissement d’Enseignement Supérieur des Sciences de la Santé de l’Université de Madagascar.
Article 8. Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,
Robinson JEAN LOUIS
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO