MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE BASE
ARRETE N° 167/2004
Fixant les conditions d’ouverture des Etablissements d’Enseignement Supérieur Privés
LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n° 94-033 du 18 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d’Education et de Formation à Madagascar.
• Vu le Décret n° 95-581 du 06 Septembre 1995, modifié par le Décret n° 2002/1545 du 03 Décembre 2002, portant organisation générale de l’enseignement supérieur privé,
• Vu le Décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 2003-097 du 11 Février 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu l’Arrêté n° 9849-2003 du 24 Juin 2003 portant création d’une Commission Nationale Pédagogique pour l’Enseignement Supérieur.
Article premier. L’ouverture des Etablissements d’Enseignement Supérieur Privés est soumise à une autorisation prononcée par Arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition de la Commission Nationale Pédagogique pour l’Enseignement Supérieur.
Article 2. Toute personne physique ou morale qui désire ouvrir un établissement d’enseignement supérieur privé doit constituer un dossier d’autorisation d’ouverture.
Le dossier doit comporter les pièces et les informations ci-après :
. une demande sur papier libre indiquant le nom et adresse du déclarant.
. le statut, la dénomination et la date de création de l’établissement, . le lieu d’implantation de l’établissement.
. un plan détaillé des locaux et dépendances, . un état descriptif des locaux avec indication des dimensions de chaque pièce, . une copie du titre de propriété ou une copie du contrat de bail d’une durée minimale de cinq années passé entre le déclarant et le propriétaire, . le nombre et l’état des matériels didactiques, informatiques, techniques, de laboratoires, des matériels roulants.
. le nombre et la nature des ouvrages : bibliothèque.
. les filières ou les formations à ouvrir.
. les modalités d’accès à ces formations : baccalauréat au minimum, concours, sélection des dossiers, autres.
. un tableau mentionnant les programmes d’étude détaillés: matières, volume horaire, par filière et par année d’étude, et nom de l’enseignant correspondant, à titre indicatif.
. un tableau mentionnant la liste des entreprises pouvant prendre en stage les étudiants, le critère d’embauche, la durée ou période du stage.
. la durée de la formation.
. les modalités et contrôle de connaissances : examen final, mémoire, autres.
. les diplômes délivrés, . le nombre d’étudiants par filière prévu à l’ouverture de l’établissement.
. le montant mensuel des frais de scolarité, . le nom, la qualification et Curriculum Vitae du responsable de la formation.
. une liste des personnels enseignants permanents et non permanents avec leur nom, qualification et Curriculum Vitae.
. une liste des personnels non enseignants avec leur nom, qualification et Curriculum Vitae.
. les partenaires existants ou potentiels.
Article 3. Aucun établissement ne peut être installé dans les locaux dont le voisinage serait reconnu dangereux pour la moralité ou la santé des étudiants.
Inversement, dans le voisinage d’un établissement d’enseignement déjà installé ne peut être permis, ni la construction, ni l’ouverture de tout ce qui pourrait, de près ou de loin, porter préjudice à la moralité, à la santé ou au bon déroulement du travail des étudiants.
Les infrastructures et les locaux doivent répondre aux règles minima de salubrité publique.
A cet effet, les établissements doivent satisfaire aux différentes conditions ci-après :
. se situer au minimum à trois cent mètres d’un débit de boisson alcoolique, d’un dancing ou night-club, d’une usine ou d’un marché public,
. être clôturés, . être dotés des sanitaires adéquats, en moyenne un W.C pour cinquante étudiants, d’une sortie de secours et des extincteurs en cas d’incendie et d’une boite à pharmacie, . contracter une assurance à responsabilité civile.
Les matériaux de construction pour les infrastructures doivent suivre les normes en vigueur.
Les salles de classe doivent correspondre aux normes de trois mètres cube par étudiant et doivent être bien aérées et bien éclairées
Les infrastructures publiques ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’un contrat.
Article 4. Les Etablissements d’enseignement supérieur privés doivent avoir deux enseignants permanents de niveau requis par filière de formation.
Les enseignants non permanents doivent être sous contrat d’une durée minimale de une année universitaire.
Pour les formations du Premier cycle : baccalauréat plus trois ans de formation au plus
Le Directeur de l’institution ou le Directeur des études doit être permanent et spécialiste au moins à une filière existante et doit avoir au moins une formation de cinq ans après le Baccalauréat.
Les enseignants doivent avoir au moins une formation de quatre ans après le Baccalauréat.
Pour les formations du Second cycle : baccalauréat plus cinq ans de formation,
Le Directeur de l’institution ou le Directeur des études doit être permanent et spécialiste au moins à une filière existante et doit avoir au moins une formation de huit ans après le Baccalauréat.
Au moins un enseignant permanent doit avoir une formation de huit ans après le Baccalauréat.
Pour les formations du troisième cycle : baccalauréat plus huit ans de formation.
Le Directeur de l’institution ou le Directeur des études doit être permanent et spécialiste au moins à une filière existante et doit être de rang magistral.
Les enseignants permanents doivent être de rang magistral. Les enseignants non permanents doivent avoir au moins une formation de huit ans après le Baccalauréat.
Les dispositions précitées doivent figurer dans le livret de l’établissement.
Article 5. Tout établissement doit établir un dossier définissant la politique d’éducation de l’établissement pour une période de trois ans, en tenant compte de la politique gouvernementale.
Les points suivants y sont explicités : la formation et l’orientation, la recherche dans le cas où les formations ouvertes sont de niveau baccalauréat plus 05 ans, les débouchés des diplômés, le partenariat, les infrastructures : logistiques et matériels pédagogiques, la stratégie, l’évaluation interne et externe des diplômés.
Article 6. Les conditions et les normes requises pour ouvrir un établissement doivent faire l’objet d’une étude par la Commission Nationale Pédagogique pour l’Enseignement Supérieur.
Chaque établissement ayant formulé une demande d’ouverture fait l’objet d’une visite sur terrain en vue de l’octroi de l’autorisation d’ouverture. Les frais de déplacement lors de cette visite ainsi que les indemnités de séjour des membres de la Commission sont à la charge des établissements demandeurs.
Aucun établissement d’enseignement supérieur privé ne peut être ouvert avant l’obtention de l’autorisation officielle.
En cas de rejet de la demande d’autorisation d’ouverture, l’administration doit notifier l’intéressé des motifs de refus.
Article 7. L’autorisation d’ouverture accordée à un établissement principal ne peut s’étendre aux établissements annexes.
Pour l’ouverture d’un établissement annexe, le déclarant doit constituer un dossier composé des pièces exigées pour l’ouverture d’un Etablissement d’enseignement supérieur privé conformément aux dispositions de l’article deux du présent arrêté.
Est considéré comme établissement annexe, un établissement dépendant d’un établissement principal, implanté en dehors des limites du domaine de celui-ci.
Article 8. Le responsable de formation doit faire un rapport annuel au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique sur la ou les formations existantes. Ce rapport concerne notamment l’évolution des nombres d’étudiants dans la formation, le suivi des diplômés, les programmes d’enseignement.
Article 9. L’autorisation d’ouverture est annulée si les conditions définies ci-dessus ne sont pas maintenues ou respectées.
Article 10. La procédure d’homologation des formations peut être effectuée à la demande de l’établissement, dès l’obtention de l’autorisation d’ouverture.
Toutes les formations de niveau supérieur à Baccalauréat plus trois ans de formation doivent être homologuées
Dispositions diverses et transitoires :
Article 11. Tout établissement ayant un arrêté d’homologation délivré par le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique antérieurement au présent arrêté conserve ses droits et ses prérogatives.
Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés par l’ex Ministère chargé de l’Enseignement Technique et de la formation professionnelle ainsi que les établissements déjà en fonction non agréés et dont les formations n’y sont homologuées sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Toutefois, un délai de un an à compter de la date du présent arrêté est accordé aux deux types d’établissement précités afin de régulariser leur situation.
Article 12. Un délai de trois ans est accordé aux établissements d’enseignement supérieur privés ayant déjà fait et qui font encore l’usage des infrastructures publiques, pour régulariser leurs situations.
Article 13. Le présent Arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 05 janvier 2004
Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
RANJIVASON Jean Théodore