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Décret n°98-433 du 16 Juin 1998 Portant statut de l’enseignement général privé

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L’EDUCATION DE BASE

DECRET N° 98-433 Portant statut de l’enseignement général privé

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°94 -033 du 13 Mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation à Madagascar;
• Vu le Décret n° 94-100 du 15 Février 1994 portant création et organisation de l’Office National de l’Enseignement Privé au Ministère de l’Education Nationale;
• Vu le Décret n° 94-720 du 08 Novembre 1994 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Office National de l’Enseignement Privé et les textes subséquents;
• Vu le Décret n° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre ,Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 97 -129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 97-21 0 du 25 Mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base ;
• En Conseil du Gouvernement ;

DECRETE :

 

 

Article premier. Le présent décret fixe le statut de l’enseignement général privé dans son rôle de partenaire de l’Etat dans la promotion et le développement du système d’éducation et de formation. Il détermine les conditions générales relatives à l’ouverture, à l’agrément et au contrôle des établissements d’enseignement général privé.

 

CHAPITRE PREMIER – DES ETBLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE

Article 2. Est considéré comme établissement d’enseignement général privé toute entité ou organisme privé, laïque ou religieux, ayant pour fonction principale de dispenser une formation générale, initiale ou continue à des élèves d’un niveau allant du préélémentaire aux classes terminales.

 

Article 3. Tout établissement d’enseignement général privé fait partie intégrante du système d’éducation et de formation et peut être affilié à un groupement d’établissements. Il participe au service de l’éducation, L’Office National de l’Enseignement Privé (ONEP) représente les pouvoirs publics auprès des Etablissements d’Enseignement Général Privé et/ou Groupements d’établissements d’enseignement général privé; il est l’interlocuteur privilégié de l’enseignement privé.

 

Article 4. Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement général Privé peuvent être payantes.

 

Article 5. Sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements d’enseignement général privé suivants:

les établissements faisant l’objet d’une autorisation d’ouverture;

les établissements agréés;

les établissements à contrat – programme.

 

Article 6. Aucun établissement d’enseignement général privé n’a le droit de fonctionner sur le territoire de la République de Madagascar sans les autorisations du Ministère de Tutelle relatives à l’ouverture de l’établissement, au directeur et éventuellement au personnel enseignant.

 

Article 7. Tout établissement d’enseignement général privé est tenu de se conformer à la Loi d’Orientation du Système d’Education et de Formation en vigueur.

 

CHAPITRE II – DE L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE

Article 8. L’ouverture d’un établissement scolaire privé, nécessairement conforme à la mise en œuvre du Programme National pour l’Amélioration de l’Enseignement est prononcée par:

a) arrêté du Ministre Chargé de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base en ce qui concerne les Lycées.

b) décision du Directeur Inter régional de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base en ce qui concerne les Collèges.

c) décision du Chef de la Circonscription Scolaire en ce qui concerne les classes primaires.

Pour les établissements à niveaux jumelés par:

arrêté du Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base s’il s’agit des classes primaires, collèges et lycées;

décision du Directeur Inter régional de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base s’il s’agit des classes primaires et collèges.

 

Article 9. L’ouverture d’un établissement scolaire privé est subordonnée à trois sortes d’autorisation:

l’autorisation relative à l’établissement;

l’autorisation relative au Directeur;

les autorisations relatives au personnel enseignant.

Les modalités relatives à la délivrance de ces autorisations feront l’objet d’un arrêté pris par le Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base.

 

Article 10. Les établissements scolaires sont tenus de respecter le calendrier scolaire défini par le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base. Toute dérogation doit faire l’objet d’une demande motivée auprès du Ministre chargé de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base.

 

Article 11. Les établissements d’enseignement général privé ayant fait l’objet d’une autorisation d’ouverture ne peuvent prétendre d’office aux avantages prévus à l’article 17 du présent décret.

 

CHAPITRE III – DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE

Article 12. L’agrément est accordé à tout établissement d’enseignement général privé ayant rempli les conditions pédagogiques, physiques et administratives au vu d’un rapport d’une commission d’évaluation.

Les conditions de délivrance d’agrément sont fixées par arrêté ministériel.

 

Article 13. L’agrément est pris sous forme de :

décision du Directeur Inter régional de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base en ce qui concerne les établissements primaires et les collèges;

arrêté du Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base en ce qui concerne les lycées.

 

Article 14. L’agrément n’ouvre pas droit d’office aux avantages prévus à l’article 17 ci-dessous.

Le bénéfice de ces avantages est conditionné par la conclusion d’un contrat-programme passé avec le Ministère de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base.

 

Article 15. L’agrément accordé à un établissement principal ne peut pas s’étendre aux établissements annexes.

 

Article 16. L’agrément peut être retiré dans les mêmes formes que celles prévues pour l’octroi par:

décision du Directeur Inter Régional de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base pour l’enseignement primaire et les collèges.

arrêté du Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base pour les lycées.

 

CHAPITRE IV – DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT GENERAL PRIVE A CONTRAT-PROGRAMME

Article 17. Les établissements d’enseignement général privé agréés ou non ayant passé un contrat – programme peuvent bénéficier de la part de l’Etat une aide sur le plan pédagogique, matériel et financier.

Les conditions et modalités d’octroi des aides sont fixées selon les termes du contrat-programme.

 

Article 18. Un contrat n’est valable que pour un établissement ayant un arrêté ou une décision d’ouverture.

 

Article 19. En contrepartie de ces avantages ces établissements à contrat sont soumis à des obligations vis-à-vis de l’Etat.

Ces obligations peuvent être de nature pédagogique, matérielle et financière. Elles sont définies dans l’esprit du contrat – programme établi entre le Ministère et les établissements d’enseignement général privé et la Direction Nationale concernée.

 

Article 20. Les autorités habilitées à signer le contrat sont:

le Chef de la Circonscription Scolaire pour les établissements primaires et les collèges d’une part et le Chef d’établissement et la Direction Nationale concernée d’autre part;

le Directeur Inter régional de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base pour les lycées et niveaux jumelés d’une part et le Chef d’établissement et la Direction Nationale concernée d’autre part.

 

Article 21. Le non respect des clauses stipulées dans le contrat entraîne sa rupture.

L’arrêté ou la décision portant rupture du contrat est pris dans les mêmes formes que celles prévues par l’article 20 précité.

 

Article 22. Les établissements d’enseignement général privé peuvent librement contracter des conventions avec des organismes étrangers non gouvernementaux.

Toutefois, le Ministre chargé de l’Education, et de la Formation doit être tenu informé de ces conventions.

 

CHAPITRE V – DU CONTROLE

Article 23. Le contrôle des établissements d’enseignement général privé autorisés et /ou agréés porte sur les critères d’ouverture et/ou d’agrément.

 

Article 24. Le contrôle des établissements d’enseignement général privé à contrat-programme porte sur le respect des clauses du contrat et sur l’utilisation des subventions conformément aux dispositions du Décret n° 68-080 du 13 Février 1968 P9rtant règlement général sur la comptabilité publique.

 

Article 25. Les infractions à la législation et aux règlements en vigueur constatées par l’organe de contrôle prévu ci – dessus sont consignées dans un rapport adressé aux autorités compétentes hiérarchiques dont copie à la Direction de l’établissement et à la Direction Nationale concernée. Elles peuvent entraîner la rupture du contrat avec l’Etat et/ ou la fermeture provisoire ou définitive de l’établissement prononcée par l’autorité ayant délivré l’agrément ou l’autorisation d’ouverture.

 

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n° 79 -180 du 11 Juillet 1979 portant statut de l’Enseignement Privé

 

Article 27. Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature.

 

Article 28. Il est accordé un délai d’une année scolaire aux établissements d’enseignement privé déjà en fonction pour régulariser leur situation.

 

Fait à Antananarivo, le 16 juin 1998

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pascal RAKOTOMAVO

Le Ministre de l’Enseignement Secondaire et de l’Education de Base ;
Jacquit SIMON

Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie
Tantely ANDRIANRIVO

Le Vice Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, p.i
Jean Jacques RASOLONDRAIBE

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