MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES
ARRETE N° 4249-ENAC
Portant application des dispositions de l’article 8 (nouveau) du décret n°68-067 du 30 janvier 1968 portant réorganisation des Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DES AFFAIRES CULTURELLES,
• Vu la loi constitutionnelle du 7 novembre 1972,
• Vu l’ordonnance n°60-049 du 22 juin 1960 fixant les principes généraux de l’enseignement et de la formation professionnelle et portant création de diverses catégories d’établissements d’enseignement, services et organismes relevant du ministère de l’Education nationale, ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée
• Vu la loi du 23 décembre 1901 répriment les fraudes dans les examens et concours publics,
• Vu le décret modifié n°68-067 du 30 janvier 1968 portant réorganisation des Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices,
• Vu le décret n°72-311 du 9 août 1972 modifiant certaines dispositions de l’article 2 du décret n°72-150 du 27 mai 1972 portant nomination des membres du Gouvernement,
Article premier. Conformément à l’article 8 (nouveau) du décret n°68-067 du 30 janvier 1968 sus cité, le présent arrêté fixe les modalités du concours d’admission en classe de seconde des Ecoles normales.
Article 2. Les épreuves du concours d’entrée en classe de seconde des Ecoles normales sont fixées comme suit:
1°/- Epreuve de mathématiques: au choix du candidat:
– 1 sujet de mathématiques traditionnelles (algèbre-géometrie);
– ou 1 sujet de mathématique moderne, durée: 3 heures, coefficient: 4
2°/- Epreuve de malgache:
– fitsipi-pitenenana (firafitra teny sy fehezan-teny)
– fahaiza-manazava hevitra ao anaty lahatsoratra, durée : 2 heures, coefficient: 3
3°/- Epreuve de français ou d’anglais au choix du candidat:
– français: étude de texte avec développement
– anglais: compréhension de texte, essai, durée: 2 heures, coefficient: 3
Article 3. L’admission en classe de seconde des Ecoles normales est prononcée en fonction du rang obtenu par le candidat ou candidate et des places disponibles.
Article 4. Les centres d’examen et les membres du jury (surveillance et correction) à ce concours d’admission en classe de seconde des Ecoles normales, feront l’objet de décision émanent du ministère de l’Education nationale et des Affaires culturelles.
Article 5. Le Secrétaire général du ministère de l’Education nationale et des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Tananarive, le 06 janvier 1972
J.RAMANAMBELONA