MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9087/2000
Portant application de l’arrêté interministériel n°8246/2000 établissant les redevances de flux maritimes.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°99- 028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime;
• Vu le décret n°98 522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98 530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97 749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97 262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie , ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2000 -261 du 19 avril 2000 portant création de l’Agence Portuaire, Maritime et fluviale, fixant ses statuts ainsi que ses modalités de financement;
• Vu l’arrêté interministériel n°8246/2000 du 04 août 2000 établissant les redevances de flux maritimes;
Article premier. Toute ligne maritime, armateur ou opérateur de ligne détenteur de chargement à transporter à destination de MADAGASCAR devra régler à l’APMF les redevances de flux maritimes selon le taux établi par l’arrêté interministériel n°8246/2000 du 04 août 2000.
Article 2. La redevance d’usage sur les flux maritimes en République Malgache sera payée par le chargeur ou son représentant, sur présentation d’une facture de l’agent de l’APMF, au port de chargement.
Son règlement s’effectuera en US dollar auprès de l’agent de l’APMF, au port de chargement, au plus tard sept (7) jours après l’embarquement de la marchandise.
Article 3. Toute ligne maritime, armateur ou opérateur de ligne détenteur de marchandises à destination de MADAGASCAR devra indiquer, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance à l’APMF ou son représentant dans les ports d’embarquement, ses prévisions de chargement ainsi que le nom et la date du navire mis en charge.
Article 4. Les armateurs devront transmettre les manifestes de chargement à l’agent de l’APMF à MADAGASCAR trois (3) jours ouvrables , au moins , avant l’arrivée du navire dans n’importe quel port malgache.
Les manifestes transmis devront contenir, entre autres éléments:
a) – Le nom de l’armateur ainsi que celui du navire;
b) -La nature des marchandises , leurs poids et leur volume totaux;
c) -Le numéro de B L;
d) – Le numéro de l’ACCLM.
L’agent maritime et la compagnie de navigation seront solidairement responsables en cas de non transmission des manifestes avec les éléments ci- dessus mentionnés et dans le délai de présentation précisé précédemment.
Article 5. Le non respect des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sera sanctionné par les mesures suivantes, avec une pondération au cas par cas:
a) – Refus d’accostage au port;
b) – Application de 1 000 US par jour de retard.
Article 6. Tous les armateurs ou opérateurs maritimes qui détiendront du fret à destination de MADAGASCAR seront tenus d’appliquer, à la marchandise, les redevances d’usage pratiquées et publiées par l’APMF, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Toute irrégularité commise par les armateurs ou opérateurs maritimes dans l’application de la redevance d’usage sera sanctionnée par une amende d’un montant de 2 500 US $ par infraction , le règlement des redevances d’usage sera dû en sus de cette pénalité.
Article 7. Le règlement des amendes prévues au présent arrêté devra intervenir dans un délai de un mois. En cas de dépassement de ce délai, une majoration de 20 % par mois de retard sera appliquée à compter de la date de notification jusqu’à la date de paiement effectué dans son intégralité, de gré ou par contrainte.
Article 8. Tout litige ou omission pouvant naître de l’interprétation du présent arrêté sera réglé par décision du Ministre des Transports et de la Météorologie.
Article 9. Le présent arrêté prend effet pour compter de la date de s signature , sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 28 août 2000
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo.