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Arrêté n°8246/2000 du 04 Août 2000 Etablissant les redevances de flux maritimes.

Article premier modifié par arrêté n°5045/2001 du 24/04/2001, J.O n°2708 du 14/05/2001, page 143
. Abrogé par arrêté n°9213/2004 du 08/05/2004, J.O 2908 du 14/06/2004 page 2212

MINISTERE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 8246/2000

Etablissant les redevances de flux Maritimes

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE L’ECONOMIE,
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE.
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant Refonte du Code Maritime;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97- 262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2000-261 du 19 avril 2000 portant création de l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts ainsi que ses modalités de financement.
ARRETE N T :

 

 

Article premier. Les redevances de flux maritimes, destinées à contribuer au programme de développement des ports malgaches, à la remise à niveaux du secteur maritime en conformité aux Conventions Internationales sur la sécurité maritime et la formation des gens de mer, et à l’assistance météorologique aux activités maritimes, sont perçues sur les compagnies de lignes régulières ainsi que sur les opérateurs/ affréteurs dont les navires desservent MADAGASCAR à l’import.

 

Article 2. Les taux de redevances de flux maritimes sont fixés comme suit, à l’import:

Véhicule de Tourisme US$ 200 à l’unité

Conteneur 20′ US$ 150 à l’unité

Conteneur 40′ US$ 300 à l’unité

Toute autre marchandise US$ 05 à l’unité

Payante (tonne métrique ou m3)

 

Article 3. Sont exemptées de la redevance les hydrocarbures et les cargaisons de biens médicaux et de denrées alimentaires faisant l’objet de dons de la part de pays ou organismes donateurs.

 

Article 4. Le décompté, la facturation et la liquidation des redevances prévues à l’article 2 ci- dessus sont effectués par les soins d’un Agent Général, nommé par le Ministre des Transports et de la Météorologie.

 

Article 5. Le présent arrêté interministériel sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 04 août 2000

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
ANDRIANARIVO Tantely René Gabrio.

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo Marc

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