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Décret n°99-837 du 25 Octobre 1999 Portant création d’une redevance d’usage de la route.

Article 3 modifié par décret n°2002-651 du 12/07/2002, J.O n°2795 du 30/09/2002, page 183
. Modifié par décret n°2006-295 du 09/05/2006, J.O n°3055 du 02/10/2006 page 4152

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

DECRET N° 99-837 Portant création d’une redevance d’usage de la route

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 97-035 du 1 décembre 1997 portant création du Fonds d’Entretien Routier,
• Vu la loi n° 98-026 du 20 janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière ;
• Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le décret n° 96-935 du 1er octobre 1996 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics ainsi que l’organisation de son ministère ;
• Vu le décret n° 98-268 du 26 mars 1998 portant statut du Fonds d’Entretien Routier ;
• Sur Proposition du Ministre des Travaux Publics
• En Conseil du Gouvernement

 

 

Article premier. En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 97-035 du 1er décembre 1997 portant création du F.E.R, il est créé une redevance d’usage de la route, payable aux montants et selon les modalités fixées par les dispositions du présent décret.

 

Article 2. La redevance d’usage de la route s’applique à tous véhicules automobiles et véhicules à moteur circulant ou utilisant le réseau routier du territoire national quel que soit le classement de la route empruntée.

Tout propriétaire des véhicules empruntant la route, qu’il soit une personne physique ou morale, une Institution de quelque statut qu’il soit, est assujetti au paiement de cette redevance

 

Article 3. Le montant de la redevance appliqué sur les prix des carburants et lubrifiants à la sortie des dépôts de distributeurs des différents produits pétroliers est fixé à un pour cent (1%) des prix des produits.

Les produits ci-après sont touchés par l’application de cette redevance : l’essence super, l’essence tourisme, le gas-oil, les huiles moteur et de transmission, les graisses.

 

Article 4. Cette redevance est précomptée à la sortie des dépôts de stockage par les Compagnies de Distribution de carburants, qui versent dans un compte de dépôt du F.E.R. , ouvert au nom du FER dans les écritures du Trésor Public, après une déclaration de recettes déposées auprès des Services des Impôts du Ministère chargé du Budget et qui assure la vérification et le contrôle.

Le Secrétaire Général du FER est destinataire de copies de toutes déclarations de recettes effectuées par les Compagnies de distribution aux fins de contrôle

 

Article 5. Le Ministre des Finances et de l’Economie, le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre chargé des Travaux Publics, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 Octobre 1999

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonome,
Pierrot RAJAONARIVELO,

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de l’Energie & Mines,
Le Ministre des Travaux Publics, TSARANAZY Jean Emile

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