MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
DECRET N° 98-085 Portant fixation du Capital Minimum des Etablissements de Crédit.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la constitution du 18 Septembre 1992, Vu la Loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 53. 61: 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992.
• Vu le décret n° 97-128 en date du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret n°97-129 en date du 27 Février 1997 portant désignation des membres du Gouvernement.
• Vu les Articles 17 et 21 de la Loi n° 95-030 du 22 Février 1996 relative à l’activité et au contrôle des Etablissements de Crédit,
• Vu le Décret n°88-323 du 31 Août 1988 portant fixation du Capital Minimum d’une banque
• En Conseil du Gouvernement ;
Article Premier. -En application de l’Article 21 de la Loi n°95-030 du 22 Février 1996 et au contrôle ces Etablissements de Crédit, les Etablissements de Crédit ayant leur siège social sur le territoire de la République de Madagascar doivent disposer au Jour de la constitution d’un Capital social libéré ou d’une dotation versée d’un montant au moins égal aux montants ci-après :
• Pour les Banques Territoriales et extra-territoriales et les Institutions Financières spécialisées . SIX (6) Milliards de Francs Malgaches.
Pour les Etablissements FinanCiers. DEUX (2) Milliards de Francs Malgaches
Article 2. En application des dispositions de l’Article 19 de la Loi n°95-030 sus-visée la Commission de Supervision Bancaire et financière apprécie l’aptitude de Entreprise qui sollicite sen agrément en tant qu’Etablissement de Crédit à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la sécurité des déposants.
A ce titre, elle est habilitée à requérir pour octroi de l’agrément un Capital libéré supérieur au minimum fixé à l’Article 1 dans la limite du montant nécessaire au respect des règles prudentielles au regard des états financiers prévisionnels pour les trois (3) premières années d’activité
Article 3. Les Etablissements visés à l’Article 1 et en activité à la date de la publication du présent Décret au Journal Officiel disposent d’un délai de six (6) mois à compter de cette date pour se conformer le cas échéant aux présentes dispositions soit par réalisation effective d’une augmentation de leur Capital social, soit en Justifiant dans ce délai en application de l’Article 22 de la Loi n°95-030 que leur actif excède effectivement d’un montant au moins égal au Capital Minimum le passif dont ils sont tenus envers les tiers en ce cas, le Capital social devra être porté au niveau requis dans un délai de DEUX (2) ans à compter de la date de publication du présent Décret.
A titre exceptionnel et temporaire, la Commission de Supervision Bancaire et Financière pourra accorder un délai supplémentaire à un Etablissement pour régulariser sa situation sans que ce nouveau délai puisse excéder SIX (6) mois.
Les Etablissements de Crédit agréés qui n’ont pas ouvert leurs guichets à la date de publication du présent Décret au .Journal Officiel sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Décret préalablement à leur entrée en activité.
Article 4. Par application des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi n°95-030, la Commission de Supervision Bancaire et Financière assure le respect des dispositions stipulées dans le présent Décret
Article 5. Est abrogé le Décret n°88-323 du 31 Août 1988.
Article 7. Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie et la Commission de Supervision Bancaire et Financière sont chargés pour ce qui luI concerne de l’exécution du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République
Fait à Antananarivo, le 27 janvier 1998
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Pascal RAKOTOMAVO
Le Vice Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO