PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2017-018 Régissant le Système Intégré d’Information de Banky Foiben’i Madagasikara.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux fins d’atteindre une croissance forte et inclusive au profit du développement, la mise en place d’un système financier développé et résilient est requise.
Par ailleurs, en vue de propouvoir un environnement favorable à l’inclusion financière, le développement des infrastructures financières en constitue une des conditions majeures.
Dans ce contexte, le système Intégré d’Information ou SII géré par la Banky Foiben’i Madagasikara ou BFM constitue un instrument qui permet de mettre à la disposition des acteurs économiques les informations nécessaires à l’atteinte des objectifs cités supra.
En outre, dans le cadre des missions édictées par ses Statuts, BFM est appelée à effectuer toutes études et analyses utiles pour son information.
Pour ce faire, BFM est habilitée à ériger des structures, telles que le SII, lui permettant de collecter auprès de toutes entités telles que les entreprises et groupements professionnels, l’administration publique, les établissements de crédit ainsi que tous autres agents économiques, les données indispensables à la réalisation de ses missions statutaires.
Vu, cependant, le caractère sensible de ces données qui peuvent relever de personnes morales ou physiques, un cadre légal approprié est nécessaire afin d’assurer le respect des droits des titulaires de ces données et des finalités du traitement de celles-ci. Ce cadre doit également prescrire les mesures de sécurisation des données tout en garantissant leur qualité pour permettre à BFM d’atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions.
Tel est l’objet de la présente loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2017-018 Régissant le Système Intégré d’Information de Banky Foiben’i Madagasikara.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leurs séances respectives en date du 02 novembre 2017 et du 21 novembre 2017
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Décision n°21-HCC/D3 du 12 décembre 2017 de la Haute Cour Constitutionnelle,
PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. OBJET
La présente loi a pour objet de fixer le régime général et les principes de création, d’organisation et de fonctionnement du Système Intégré d’Information, en abrégé SII.
Le SII est un ensemble de dispositifs :
• de collecte de données, de leur centralisation, de leur traitement, de leur exploitation ; et
• de gestion d’information d’ordre monétaire, économique, financier, et commercial qui en résultent.
L’administration et la gestion du SII relèvent de Banky Foiben’i Madagasikara, en abrégé BFM.
Article 2. DEFINITIONS
Au sens de la présente loi, on entend par :
• « Agents économiques » : toute personne physique et/ou morale de droit public ou privé telle que l’Etat, la collectivité, l’établissement de crédit, l’institution financière et l’entreprise ;
• « Délai d’archivage » : est le délai pendant lequel les données et les informations ne sont plus destinées à être utilisées et au-delà duquel elles seront supprimées ;
• « Délai de conservation » : est la période durant laquelle les informations restent accessibles et consultables par tout utilisateur suivant les dispositions de la présente loi ;
• « Données » : toute représentation de faits, de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;
• « Fournisseurs de données » : toutes entités tenues de fournir les données requises selon les formes, la nature, la périodicité, les structures et les modalités édictées ;
• « Incidents de paiement » : toute infraction relative à l’utilisation des moyens de paiement ;
• « Informations » : données ayant fait l’objet de traitement ;
• « Informations agrégées » : informations groupées, synthétiques ou sectorielles qui ne permettent pas d’identifier les personnes physiques ou morales concernées et qui peuvent être mises à la disposition du public sur le site web de BFM, ou sur support papier suite à une demande écrite adressée à cette dernière ;
• « Informations nominatives » : toutes informations permettant d’identifier la personne physique ou morale concernée ;
• « Informations consultables » : toutes informations nominatives ou non, mises à la disposition uniquement des fournisseurs de données de la présente loi en contrepartie de leur contribution à l’alimentation du SII ;
• « Informations signalétiques » : tous renseignements relatifs à une société_concernant notamment l’identité ou la dénomination sociale, la nature de l’activité, le capital social, l’adresse ou le siège social, les dirigeants ou responsables, les commissaires aux comptes, les associés ou actionnaires ainsi que tout évènement ou opération affectant la vie de l’entreprise ;
• « Système de cotation » : procédé par lequel BFM attribue une notation à une entreprise ou à toute autre entité désignée selon une appréciation sur sa capacité à honorer ses engagements financiers pour un délai déterminé ;
• « Utilisateurs » : tout établissement de crédit ou toute autre entité habilitée par BFM à disposer des informations issues du SII.
Article 3. FINALITES DU SII
Le SII est un outil d’analyse pour BFM dans le cadre de la réalisation de sa mission, telle que prévue dans ses Statuts, un appui à la supervision des établissements de crédit et une source d’information au service de toute entité autorisée sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les données collectées dans le cadre du SII sont utilisées exclusivement pour les besoins et finalités prévus à l’alinéa précédent et ne peuvent servir ni directement, ni indirectement, à d’autres fins.
Article 4. SOURCES DE DONNEES
Sur tout le territoire de la République de Madagascar, et aux fins d’alimentation du SII, BFM est autorisée à collecter toutes données auprès des fournisseurs de données listés ci-après :
• tous établissements de crédit ;
• tous organismes publics ;
• toutes entreprises privées ou publiques ;
• tous groupements professionnels, privés ou publics ; ou
• tous autres agents économiques.
Des données et informations rattachées à des domaines spécifiques et régies par des textes législatifs, peuvent également être exploitées en tant que source d’information du SII.
Article 5. STRUCTURE DU SII
Le SII regroupe différentes Centrales d’information interconnectées entre elles notamment:
• la Centrale des comptes recense tous les comptes bancaires et assimilés de toute nature ;
• la Centrale des Incidents de Paiement recense les incidents de paiement sur chèques, effets et tous moyens de paiement utilisés à Madagascar ;
• la Centrale des Risques enregistre les données relatives aux crédits accordés aux personnes morales et aux personnes physiques,
• la Centrale des bilans collecte les données financières des entreprises à Madagascar dont la finalité est d’établir un système de cotation ;
• la Centrale d’informations signalétiques des entreprises recense les renseignements généraux sur les entreprises.
Les informations issues de ces Centrales sont destinées aux utilisateurs habilités.
Article 6 . COMMUNICATION DES INFORMATIONS
Les données et les informations destinées à alimenter le SII ou issues du SII sont transmises selon les modalités pratiques fixées par instruction de BFM ou par convention.
La communication des données à BFM peut se faire de manière permanente ou occasionnelle.
La transmission est effectuée dans le respect des exigences de qualité et de sécurité conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi.
La communication des informations issues du SII peut faire l’objet d’une tarification par BFM.
Article 7. QUALITE DES DONNEES
Tout fournisseur de données doit s’assurer de l’exactitude, de la cohérence, de l’exhaustivité et de la sincérité des données communiquées.
Il lui incombe de procéder à toutes vérifications préalables nécessaires et de prouver, le cas échéant, la fiabilité des données transmises.
BFM ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable de l’inexactitude des données qu’elle reçoit.
Elle peut demander des éclaircissements ou compléments d’information lorsque les données ne sont pas claires ou incohérentes, ou ne sont pas conformes aux exigences du SII.
Article 8 . SECURISATION DU SYSTEME
BFM prend et prescrit toutes mesures appropriées pour protéger les données, programmes et matériels contre tous risques de nature à altérer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données collectées, traitées et informations diffusées dans le cadre du SII.
Article 9. NATURE DES INFORMATIONS
BFM assure la communication des informations issues du SII qui peuvent être nominatives ou agrégées.
Les informations nominatives contenues dans le SII ne sont ni accessibles, ni transmissibles qu’aux fournisseurs de données, selon le principe de réciprocité. Cette limitation ne vise pas les informations nominatives portées à la connaissance du public en vertu d’une réglementation qui leur est applicable.
Article 10 . OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE DONNEES
Les fournisseurs de données doivent informer la personne physique ou morale de ses droits avant la transmission des données la concernant au SII à savoir :
• de l’identité du responsable du traitement ;
• de la nature des informations transmises au SII ;
• des finalités du traitement des données ;
• des destinataires des données ;
• de recevoir gratuitement des fournisseurs de données une copie des informations la concernant ;
• de l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données la concernant.
Cette disposition ne vise pas les informations portées à la connaissance du public en vertu d’une réglementation qui leur est applicable.
Article 11.- DROITS DES PERSONNES CONCERNEES
Toute personne inscrite dans une ou plusieurs centrales du SII peut demander, par l’intermédiaire des fournisseurs de données, la consultation et la rectification des données en cas d’erreur ou la mise à jour des informations la concernant dans le SII.
BFM fixe par voie d’instruction, à l’endroit des fournisseurs de données, les modalités d’application de ces droits.
Article 12. SECRET PROFESSIONNEL
Toute personne affectée au traitement des données et à la diffusion des informations et celle ayant accès aux informations consultables du SII sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la législation pénale en vigueur.
Le respect du secret professionnel, auquel les fournisseurs de données de la présente loi sont tenus, n’est pas opposable à BFM dans le cadre de la collecte des données destinées à alimenter le SII, suivant les dispositions de la présente loi.
L’obligation de respect du secret professionnel n’est opposable ni à la personne concernée par l’information, ni aux fournisseurs de données, ni aux Autorités qui agissent en vertu de la loi en vigueur.
Article 13. CONSERVATION ET ARCHIVAGE
Le délai de conservation des données centralisées et informations issues du SII est de cinq (5) ans à compter de la date de la dernière information déclarée.
Le délai d’archivage est de cinq (5) ans à compter de la date de la dernière information conservée.
Article 14. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données des personnes physiques recueillies au niveau du SII doivent respecter les dispositions prévues par la loi sur la protection des données à caractère personnel.
Article 15. OCTROI DE MANDAT
BFM est seule habilitée à autoriser, par mandat écrit, l’exécution par d’autres entités de toute ou partie des dispositifs du SII mentionnés à l’article 5 de la présente loi.
Les règles de confidentialité des traitements des données et des informations ainsi que tous les dispositifs de sécurité doivent être respectées selon les dispositions de la présente loi.
Article 16. AGREMENT D’ENTITES EN CHARGE DE PARTAGE DE DONNEES SUR LE CREDIT
En vertu de l’exécution de ses missions statutaires, BFM est l’Autorité habilitée à agréer des entités privées ayant pour activité le partage des données sur le crédit.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par voie règlementaire.
Article 17. SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, est passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 10 000 000 à 40 000 000 Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement :
• toute personne qui aura détourné de sa finalité, des données et informations destinées ou issues du SII ;
• toute personne qui aura sciemment communiqué au SII des données et informations inexactes et incomplètes ;
• toute personne qui aura sciemment dissimulé des informations destinées au SII ;
• toute personne qui aura divulgué des informations confidentielles en violation de la présente loi ;
• toute personne non autorisée qui aura acquis de manière frauduleuse des informations issues du SII et ce, dans le but de nuire à la personne concernée.
Sans préjudice des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la législation en vigueur, tout établissement de crédit qui contreviendrait aux dispositions de la présente loi est passible d’une pénalité dont le montant est fixé par voie d’instruction de BFM.
Article 18. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Jusqu’à la mise en place de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés, en abrégé CMIL, prévue par la Loi n°2014-038 du 9 janvier 2015 sur la protection des données à caractère personnel, toutes contestations relatives aux données traitées au niveau du SII sont de la compétence de la Juridiction civile.
Des textes réglementaires seront pris en application de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo le 19 décembre 2017
RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial