Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°3140/2012 du 27 Février 2012 Portant autorisation, droits de tournage sur tout le territoire de la République de Madagascar, agrément d’exploitation commerciale des films cinématographiques et Cahier des Charges des titulaires

. Arrêté d’application du décret n°2011-605 du 27 septembre 2011
. Toutes dispositions contraires : abrogées

MINISTERE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

ARRETE N° 3140/2012

Portant autorisation, droits de tournage sur tout le territoire de la République de Madagascar, agrément d’exploitation commerciale des films cinématographiques et Cahier des Charges des titulaires.

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route signée par les acteurs politiques Malgaches le 17 septembre 2011,
• Vu la Loi n°94-036 du 18 septembre 1995 sur la propriété littéraire et artistique,
• Vu la Loi n°95-036 du 14 septembre 1996 relative à l’importation, la distribution et la programmation de films cinématographiques destinés à l’exploitation commerciale,
• Vu la Loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et les règles concernant la création des catégories d’établissement public,
• Vu l’Ordonnance n°92-039 du 14 septembre 1992 relative à la communication audiovisuelle,
• Vu le Décret n°61-035 du 21 juin 1961 modifié par le Décret n°99-349 du 12 mai 1999 fixant les règles de gestion et d’organisation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif,
• Vu le Décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux,
• Vu le Décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité publique de l’exécution budgétaire des organismes publics,
• Vu le Décret n°2011-241 du 17 mai 2011, fixant les attributions de la Ministre de la Culture et du Patrimoine ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le Décret n°2011- 605 du 27 septembre 2011 modifiant et complétant le Décret n°2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l’exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar et le Décret n°2000-113 du 16 février 2000 portant création et fonctionnement du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale,
• Vu le Décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale,
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, portant nomination des membres du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale.

 

 

Article premier. Le présent Arrêté est pris en application du Décret n°2011-605 du 27 septembre 2011 modifiant et complétant le décret n°2000-112 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur l’exploitation des œuvres cinématographiques à Madagascar, et le Décret n°2000-113 du 16 février 2000 fixant les principes généraux sur la production et portant création du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale.

 

Article 2. En application de l’article 36 du Décret n°2011-605 du 27 septembre 2011, tout projet de tournage de film sur le territoire de la République de Madagascar est soumis à l’autorisation délivrée par le Fonds TIASARY auprès du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine moyennant un droit de tournage qui sera versé au profit du même Fonds.

 

Article 3. Font partie du territoire de la République non seulement la terre ferme de la Grande Ile, mais aussi les eaux maritimes, l’espace aérien et toutes possessions territoriales où s’exerce la souveraineté de l’Etat Malgache.

 

Article 4. L’autorisation préalable est délivrée moyennant le paiement d’un droit de tournage qui se répartit comme suit :

frais de traitement des dossiers,

droit d’usage et d’accès aux infrastructures publiques.

 

Article 5. Seul le tournage de films destinés aux journaux télévisés des stations locales de télévision ou à l’actualité cinématographique des salles locales de cinéma ou de vidéo est dispensé de l’autorisation préalable.

 

Article 6. Le droit de traitement des dossiers est fixé à la somme forfaitaire de l’équivalent de 2 000 $ américain payable en monnaie locale au cours du jour pour tout projet d’initiative étrangère et à Ar 100 000 pour tout projet d’initiative locale.

 

Article 7. Un projet de tournage reconnu d’intérêt national par les autorités compétentes du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine peut être dispensé du paiement du droit de tournage.

 

Article 8. Est qualifié d’initiative locale tout projet de tournage dont l’auteur et/ou le producteur est une personne physique de nationalité malagasy ou de nationalité étrangère résidant à Madagascar, ou une personne morale de droit malagasy.

 

Article 9. Est qualifié d’initiative étrangère tout projet de tournage dont l’auteur et/ou le producteur est une personne physique de nationalité étrangère résidant à l’extérieur du territoire national ou une personne morale de droit étranger.

 

Article 10. Un projet de tournage dont l’auteur ou le producteur est une personne physique de nationalité malagasy ou une personne morale de droit malagasy bénéficiant d’un concours financier extérieur, sous forme de co-production ou de partenariat est considéré comme d’initiative locale, si :

1°) La diffusion de l’œuvre cinématographique à produire s’adresse en premier lieu aux salles de projection et/ou aux stations locales de télévision ;

2°) L’équipe de tournage est composée à plus de 75% de techniciens et d’artistes locaux ;

 

Article 11. La demande d’autorisation de tournage doit être rédigée dans un formulaire réglementaire disponible auprès de la Direction du Fonds TIASARY.

 

Article 12. Le paiement du droit de tournage est effectué auprès de la régie des recettes du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale.

Une quittance attestant le paiement du droit est délivrée par le Fonds de Soutien. Elle doit obligatoirement accompagner la demande d’autorisation de tournage.

 

Article 13. Si le projet prévoit de réaliser des tournages sur des sites naturels et culturels, d’autres droits sont perçus en sus au profit de la protection et de la promotion des sites susmentionnés. Ils sont payés auprès des administrations ou organismes concernés.

 

Article 14. En application de l’article 10 du Décret n° 2011-605 susmentionné, par une convention ou un contrat de distribution, le producteur charge un distributeur de l’exploitation commerciale d’un film cinématographique et notamment la mise en vente ou en location auprès des exploitants.

 

Article 15. Au terme de l’article 12 du Décret n°2011-605 susmentionné : est considérée comme activité de programmation la représentation publique des films cinématographiques par tout Procédé audiovisuel, notamment cinéma, vidéo et télédiffusion.

 

Article 16. En vertu de l’article 16 du Décret n°2011-605 du 27 septembre 2011 un droit d’agrément est perçu pour toute demande d’agrément à une activité d’exploitation commerciale de films cinématographiques au profit du Fonds de Soutien TIASARY qui comprend :

un fiais de traitement et de gestion des dossiers destiné à couvrir les dépenses de papiers, d’impression, de multiplication des formulaires réglementaires et celles consécutives aux actions de coordination et de contrôle ;

un droit d’exploitation cinématographique destiné au développement et à la promotion de la création de la production cinématographique.

 

Article 17. Le droit d’agrément pour tout exploitant cinématographique à but commercial est fixé comme suit :

1- frais de traitement et gestion des dossiers : Ar 100 000 ;

2- droit d’exploitation de films cinématographiques incluant les activités d’importation, d’exportation, de distribution et les activités de représentation et de programmation, payable en trois annuités à raison de 50% du total lors de la délivrance du droit d’agrément :

2.1- Exploitation permanente en Salle :

salle de moins de 50 places 8 % de l’investissement initial

salle de 100 à 150 places 7 % de l’investissement initial

salle de 150 à 200 places 5 % de l’investissement initial

salle de plus de 200 places 2,5 % de l’investissement initial

2-2- Séances spéciales :

2-2-1- En salle : Ar 20 000 par nombre de projections à spécifier lors de la demande d’autorisation;

2-2-2- En plein air: Ar 5 000 par nombre de projections à spécifier lors de la demande de l’autorisation.

 

Article 18. Les exploitants de salle sont tenus de remplir un bordereau de contrôle des recettes.

Les entrées en salle de projection cinématographique et vidéo sont soumises à un prélèvement de 5 % au profit du Fonds.

 

Article 19. L’agrément d’exploitation de films cinématographiques à titre onéreux a une validité déterminée de la manière suivante :

10 ans renouvelables tous les 5 ans pour la représentation en salle, moyennant le paiement d’un droit de renouvellement s’élevant à la moitié du droit initial;

5 ans renouvelables tous les 2 ans, pour la représentation en plein air permanente avec l’autorisation de la commune où a lieu la représentation, moyennant le paiement d’un droit de renouvellement s’élevant à la moitié du droit initial.

 

Article 20. L’agrément prend effet à compter de la date de délivrance. Toute exploitation cinématographique antérieure à la date du présent Arrêté doit faire l’objet d’une demande auprès de la Direction TIASARY dans les conditions et les modalités décrites à l’article 19 ci-dessus, et les installations d’une exploitation antérieure doivent répondre aux nouvelles normes prescrites par le présent Arrêté.

 

Article 21. L’agrément d’exploitation de films cinématographiques à titre onéreux est délivré dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1) Le requérant retire un formulaire auprès du secrétariat de la Direction TIASARY qui doit contenir les informations suivantes :

Nom et coordonnées du dirigeant de droit ou de fait de l’entreprise ;

Le statut de l’entreprise et son siège social ;

Le montant de l’investissement;

Les comptes d’ exploitation prévisionnels;

La nature de l’activité : importation-distribution et/ou programmation-représentation ;

Le type de l’exploitation :

o en salle avec nombre de places o en plein air o permanent o temporaire

2) La Direction TIASARY se réunit tous les deux (2) mois et donne un avis sur les dossiers de demande d’agrément ;

3) Si l’avis est favorable, la Direction TIASARY établit un projet de convention à faire signer par le requérant et le Directeur du Fonds. Cette convention une fois signée par les deux parties engage le requérant vis-à-vis des obligations du Cahier de Charges : elle est l’agrément proprement dit ;

4) Si l’avis est défavorable, la Direction TIASARY renvoie le dossier à son auteur avec le ou les motifs de renvoi. Le requérant soumet de nouveau le dossier à la Direction du Fonds avec les corrections apportées.

Un dossier rejeté une seconde fois est déclaré définitivement irrecevable.

 

Article 22. L’exploitation de films cinématographiques destinés à un usage éducatif et culturel doit avoir l’autorisation de la Direction TIASARY qui le dispense du paiement de droit d’agrément. Par contre, l’exploitation de films cinématographiques même à usage éducatif et culturel, mais à titre onéreux est soumise aux dispositions des articles 2 à 7 du présent Arrêté.

 

Article 23. Toute disposition contraire au présent arrêté est nulle et caduque. Les dispositions provinciales doivent se conformer à l’esprit du Décret n° 2011-605 susmentionné modifiant et complétant, notamment en ce qui concerne le développement de la création et la diffusion.

 

Article 24. En application de l’article 45 du Décret n°2011-605 susmentionné, il est institué un Cahier de Charges qui détermine les obligations des titulaires d’agrément d’exploitation commerciale de films cinématographiques.

 

Article 25. Le Fonds peut bénéficier à toute personne physique ou morale de nationalité malagasy, poursuivant des projets de création et de production d’œuvres cinématographiques, ainsi que des activités de développement de l’industrie cinématographique menées sur le territoire national qui doivent mettre en valeur :

l’authenticité Culturelle Malagasy ;

satisfaire aux conditions requises par la réglementation en vigueur ;

se conformer aux normes et aux réglementations et aux obligations internationales contractées par l’Etat ;

veiller aux intérêts des consommateurs et à la protection de l’environnement.

 

Article 26. Une Commission sera créée auprès de la Direction TIASARY pour étudier les demandes des avances et subventions. Elle peut décider sur le montant de ces deux rubriques.

Ladite Commission pourrait réunir une fois par trimestre, mais le cas échéant ou en cas d’urgence il peut se réunir ponctuellement.

 

OBLIGATIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION

Article 27. Le titulaire d’agrément d’exploitation cinématographique est soumis au respect des dispositions légales et réglementaires, notamment au regard de la fiscalité et du Code du travail.

 

Article 28. Le titulaire se soumet aux obligations nationales et internationales relatives au respect de la propriété intellectuelle, notamment les dispositions relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins.

 

Article 29. Le titulaire s’engage à préserver l’ordre et la sécurité publique, à respecter les règles de bonnes mœurs et à protéger l’intégrité morale de l’enfance et de l’adolescence.

A ce titre, le titulaire s’interdit, sous peine de sanctions administratives et/ou pénales, de programmer des films pornographiques ou portants atteinte aux bonnes mœurs de la société malagasy.

 

Article 30. En application de l’article 52 du Décret n° 2011-605 du 27 septembre 2011, indépendamment des règles douanières en matière d’importation de biens et de marchandises, toute importation de films cinématographiques, à l’exception de ceux destinés à usage personnel limités en nombre, doit impérativement être enregistré dans le Registre National de la Cinématographie du Fonds TIASARY. Le registre doit être disponible auprès du Service des Douanes à l’entrée du territoire national.

Il en est ainsi des cassettes vidéo et autres supports contenant des films cinématographiques destinées à la mise en vente sur le marché des magasins et des grandes surfaces, dont les origines doivent nécessairement être identifiées lors d’un contrôle.

 

Article 31. Le Registre Nationale de la Cinématographie est un moyen de contrôle de la circulation et de l’usage des films cinématographiques importés dans le pays. Les informations suivantes doivent y figurer :

le titre du film ;

le support ;

le nombre de copies autorisées ;

l’usage prévu ;

le numéro de dédouanement et la date d’entrée aux frontières ;

les droits acquis.

 

Article 32. Le titulaire d’un agrément de représentation cinématographique est tenu d’établir et de conserver aux fins de contrôle un bordereau de contrôle des recettes (BCR) de chaque film programmé.

 

Article 33. Le titulaire d’un agrément d’importation et de distribution doit conserver une copie des contrats d’exploitation; il ne doit en aucun cas outrepasser les droits y mentionnés sous peine de sanctions administratives et/ou pénales.

 

Article 34. Le titulaire d’agrément d’importation de films cinématographiques communique à la Direction TIASARY le nombre de copies de films cinématographiques sur tous supports qu’il aura importés. Il conserve les documents qui permettent de suivre le circuit de diffusion de ces copies.

Le titulaire s’abstient de faire des copies illicites des films cinématographiques pour lesquels les droits de représentation lui ont été cédés.

 

Article 35. Toute publicité sous toutes les formes sur un film cinématographique destiné à la représentation publique en salle de cinéma ou en salle de vidéo doit indiquer la catégorie de classement du film.

 

Article 36. Les programmes des représentations cinématographiques doivent être affichés aux entrées des salles de projection de films cinématographiques.

Sur ces programmes devront figurer en caractères identiques à ceux du titre la catégorie de classement des films lorsque ceux-ci sont classés strictement pour adultes ou pour adultes et adolescents, la mention  » interdit aux moins de 18 ans  » ou  » interdit aux enfants de moins de 13 ans « , selon le cas.

 

Article 37. Le propriétaire ou le gérant d’une salle de projection ou le responsable d’une séance doit contrôler l’accès des spectateurs dans les salles de projection.

 

Article 38. L’exploitant doit faire enregistrer les carnets de billets d’entrée auprès de la Direction TIASARY pour permettre la perception des droits d’enregistrement Le cachet de la Direction du Fonds doit figurer sur le billet et sur la souche.

 

OBLIGATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

Article 39. Toute représentation de film cinématographique en salle doit être réalisée dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux nonnes de sécurité et d’hygiène, notamment : le système de protection contre l’incendie, les toilettes, les urinoirs, les issues de secours, et l’aération suffisante.

 

Article 40. Avant toute ouverture d’établissements de spectacles cinématographiques, nouvelle construction ou ancienne construction aménagée, une visite de réception doit être effectuée par les services techniques compétents de l’administration communale et de la Direction TIASARY, ayant pour objet de vérifier, en vue de la délivrance du permis d’exploiter, si la construction desdits établissements répond aux plans autorisés et aux conditions qui accompagnent l’autorisation de construire.

 

Article 41. Au-delà de 500 places, l’établissement doit comporter un parking de voitures, avoir une façade sur deux rues dont l’une mesurant au moins quinze mètres de largeur, ou sur une rue de cette largeur et sur cour d’isolement et de sauvegarde accessible au matériel des sapeurs pompiers.

 

Article 42. La salle ainsi que toutes les dépendances et les locaux annexes doivent être construits en matériaux incombustibles et pouvoir résister dans des conditions normales de sécurité, à une surcharge permanente de cinq cent kilogrammes par mètre carré.

La partie haute de la salle doit être munie de châssis s’ouvrant par simple déclenchement automatique et destinés à assurer l’évacuation des fumées en cas d’incendie.

 

Article 43. L’établissement doit comporter des dégagements et couloirs, chemins, passages, escaliers, sorties dont les largeurs minima sont proportionnelles au nombre des spectateurs devant utiliser ces moyens.

 

Article 44. La largeur minimum de chaque porte est fixée à deux mètres. Les portes roulantes ou à coulisse, les portes tournantes et tambours tournants, sont interdits.

 

Article 45. Les sorties doivent être judicieusement réparties dans l’établissement, de manière à assurer une évacuation également rapide du personnel et du public quelle que soit la place occupée. L’emploi de vitre de couleur rouge est interdit.

 

Article 46. Les directeurs d’établissement doivent veiller à la stricte application des règlements sanitaires généraux ou communaux présents ou à venir, notamment en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de propreté des locaux, la distribution d’eau potable, les lieux d’aisance, etc

 

Article 47. Les sols de toutes les parties de l’établissement ouvertes au public doivent être nettoyés avant chaque représentation.

Les murs et plafonds, ainsi que les sièges, doivent être l’objet de fréquents nettoyages par des procédés s’opposant à la dispersion des poussières.

La salle doit être désinfectée soit par fumigation, soit par pulvérisation.

 

Article 48. Un système de ventilation rationnel et efficace, mécanique, naturel ou mixte, électronique agréé par les services techniques compétents de la Commune, doit être installé dans tous les locaux accessibles au public.

Ces possibilités du dispositif de ventilation adoptées doivent être d’une efficacité suffisante.pour s’opposer à une élévation exagérée de la température et de l’humidité relative de l’air.

 

Article 49. Les directeurs d’établissement doivent veiller à la stricte application des normes techniques obligatoires relatives au confort du spectateur, à l’implantation respective de l’écran, des fauteuils, de la cabine de projection, les caractéristiques photométriques, optiques et acoustiques.

 

LES SANCTIONS

Article 49. Si pour une raison ou une autre, un projet de tournage n’a pu être réalisé, aucun remboursement de droit de tournage ne peut être réclamé.

 

Article 50. Est puni d’une amende de Ar 200 000 à Ar 10 000 000 tout tournage autre que prévu à l’article 5 du présent Arrêté, n’ayant pas reçu une autorisation préalable de la Direction TIASARY.

 

Article 51. Est puni d’une amende de Ar 100 000 à Ar 2 000 000 toutes fausses déclarations se rapportant aux renseignements fournis dans le formulaire réglementaire de demande d’autorisation de tournage.

 

Article 52. Est puni d’une amende de Ar 50 000 à Ar 1 000 000 toute violation des clauses contenues dans l’autorisation de tournage.

 

Article 53. En cas de réprimande par amendes sur les infractions commises, celles-ci sont prononcées au profit du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale, et doivent être acquittées dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification.

 

Article 54. Les agents du Fonds de Soutien au Développement de la Création et de la Production Cinématographique Nationale sont autorisés munis d’un ordre de mission, à vérifier, par tous les moyens appropriés tous les documents relatifs à la réalisation du tournage.

 

Article 55. Tout manquement aux dispositions de l’article 13 du présent Arrêté entraîne la suspension automatique de l’agrément d’exploitation, indépendamment des sanctions prévues en matière du code général des impôts et du Code du Travail.

 

Article 56. La Direction TIASARY peut mettre en demeure les titulaires d’agrément d’exploitation commerciale ou non commerciale de films cinématographiques de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs, réglementaires et par le présent Arrêté.

Le particulier, les associations professionnelles et syndicales, les collectivités territoriales peuvent déposer une plainte contre les titulaires d’agrément d’exploitation commerciale ou non commerciale auprès de la Direction TIASARY pour ce qu’ils estiment être une violation des dispositions légales et réglementaires. Ils peuvent se porter en partie civile dans une affaire portée en justice dans le cas où ils s’estiment victimes du non-respect des dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence ou de toute autre disposition prévue dans le présent Arrêté.

 

Article 57. Si le titulaire d’un agrément d’exploitation commerciale ou non commerciale de films cinématographiques ne respecte pas les obligations du Cahier des Charges ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui sont adressées, la Direction TIASARY peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

la suspension après une mise en demeure de l’agrément ;

la réduction de la durée de l’agrément dans la limite d’une année ;

une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’agrément, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;

le retrait de l’agrément.

 

Article 58. Le montant de sanction pécuniaire doit être en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement par le titulaire, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, le maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées par la Direction du Fonds TIASARY.

 

Article 59. Les personnels du Fonds TIASARY ainsi que les missionnaires mandatées ont été spécialement habilités à constater par procès-verbal les infractions ci-dessous prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les 08 jours qui suivent leur clôture, au Procureur de la République de la Circonscription dont relève la compétence du parquet où l’infraction a été commise en cas d’ infraction pénale.

Dès la constatation d’une infraction pénale, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la mise en application des dispositions du Code de Procédure Pénale.

 

Article 60. La Direction du Fonds TIASARY est habilité à prendre des sanctions administratives conformément aux dispositions du présent Arrêté.

Les décisions du Fonds TIASARY doivent être motivées et notifiées au titulaire d’un agrément.

 

Article 61. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent Arrêté, et pour l’exécution de ses missions, le Directeur du Fonds TIASARY peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer a ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

La demande est portée devant le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire.

Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le Directeur du Fonds.

 

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62. La Direction TIASARY, indépendamment des actions prises des services techniques compétents des communes, et des ministères concernés, est chargé de l’exécution du présent Arrêté.

 

Article 63. Les dispositions du présent Cahier de Charges sont révisables.

 

Article 64. Toutes dispositions contraires au présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 65. Le présent Arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 27 février 2012

La Ministre de la Culture et du Patrimoine,
Elia RAVELOMANANTSOA

Textes liés

Retour en haut