MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE N° 3887/2004
Portant création du Comite de conciliation et de recours en matière douanière
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par le décret n°2004-001 du 5 janvier 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation de son Ministère ;
• Vu le contrat signé le 19 mars 2003 entre la République de Madagascar et la Société d’Inspection SGS relative à la mise sur pied d’un programme de renforcements des capacités douanières, de facilitation du commerce et de lutte contre la fraude douanière à Madagascar ;
• Vu les arrêtés n°4685/2003 du 25 mars 2003 et n°5846/2003 du 10 avril 2003 portant application du contrat du 19 mars 2003 ;
• Vu le s articles 19 à 21 et 86 à 88 du code des Douanes ;
Article premier. Il est institué un Comité de conciliation et de recours chargé d’apporter une solution rapide aux problèmes et aux litiges pouvant se poser entre :
– les importateurs et la Société Générale de Surveillance (SGS) ;
– l’Administration des Douanes et la Société Générale de Surveillance (SGS) ;
– les importateurs et l’Administration des Douanes.
Article 2. Le Comité de conciliation et de recours est composé de :
– un (1) président ;
– deux (2) représentants de l’Administration ;
– deux (2) représentants de la Société Générale de Surveillance (SGS) ;
– deux (2) représentants des usagers ;
– un représentant du déposant de la demande de recours (qui n’a pas droit de vote).
La présidence du Comité de conciliation et de recours sera assurée par l’Administration.
Article 3. Le Comité de conciliation et de recours siège au Ministère chargé des Douanes.
Son secrétariat, assuré par la Société Générale de Surveillance (SGS), tient un registre sur lequel sont inscrites toutes les affaires portées devant le Comité de conciliation et de recours.
La conservation des archives est confiée à la Direction Générale des Douanes.
Article 4. Les demandes de recours sont adressées par écrit au secrétariat du Comité de conciliation et de recours. Elles comportent le motif de la requête, la copie du certificat d’inspection (CDI), la facture et la note de colis age, les autres pièces justificatives concernant la marchandise susceptibles de régler les litiges, et les échantillons en cas de besoin.
Article 5. Les parties ont le droit se faire assister par des experts qui ont le droit de fournir tous les documents de justification.
Article 6. Le recours est discuté à la réunion du Comité de conciliation et de recours immédiatement suivant le dépôt de la demande de recours.
Le Comité de conciliation et de recours prendra une décision finale sur le règlement du litige, par consensus, dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la demande de recours.
Le Comité de conciliation et de recours doit arriver à une solution négociée des différends afin d’éviter toutes actions unilatérales. Pour cela, le Comité de conciliation et de recours sera le garant de l’application des règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) tout en assurant l’équilibre entre les droits et obligations de chaque entité.
Article 7. Pour chaque affaire, il est établi un procès-verbal des délibérations.
Les séances du Comité de conciliation et de recours ne sont pas publiques. Les membres du Comité de conciliation et de recours sont tenus au secret professionnel.
Article 8. Une décision du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget portera nomination des membres du Comité de conciliation et de recours en matière douanière.
Article 9. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l’arrêté n°4519/2001 du 11 avril 2001 fixant les conditions de fonctionnement du Comité de conciliation et de recours en matière douanière.
Article 10. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 13 février 2004
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin