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Décret n°2008-196 du 15 Février 2008 Relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur.

. Décret d’application de l’article L6.6.1-2, 2 de la loi n°2004-027 du 09/09/2004
. Articles 4,6,7 et 9 modifiés par décret n°2010-641 du 29/06/2010, J.O n°3344 du 20/12/2010 page 2944

MINISTERE DES TRANSPORTS

DECRET N° 2008-196 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n° 2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n° 2006-093 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention de Rome de 1952 et de son Protocole de 1978 relatifs aux dommages causés aux tiers à la surface en ce qui concerne la responsabilité à l’égard des tiers;
• Vu le Décret n° 2006-094 du 31 janvier 2006 portant ratification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999;
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2008-187 du 15 Février 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Sur proposition du Ministre des Transports;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

CHAPITRE PREMIER – DE L’OBJET-DU CHAMP D’APPLICATION

Article premier – De l’objet

1. En application de l’article L6.6.1-2, §2 de la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les limites de responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs immatriculés à Madagascar effectuant un transport aérien intérieur, à l’égard des passagers, des bagages, des marchandises et des tiers, en cas d’accident.

 

Article 2 – Du champ d’application

1. Le présent décret ne s’applique pas:

a) aux aéronefs d’Etat visés à l’article 3, point b), de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 Décembre 1944;

b) aux modèles réduits d’aéronefs d’une masse maximale au décollage inférieure à 20kg;

c) aux aérodynes à décollage à pied y compris para moteurs et deltaplanes motorisés;

d) aux ballons captifs;

e) aux cerfs-volants;

f) aux parachutes y compris les parachutes ascensionnels; g) aux aéronefs, y compris les planeurs, d’une masse maximale au décollage inférieure à 500 kg et les ULM, qui:

i) sont utilisés pour des opérations non commerciales ou;

ii) sont utilisés pour l’enseignement du pilotage au niveau local sans franchissement de frontières internationales

 

CHAPITRE II – DES LIMITES DE RESPONSABILITES A L’EGARD DES PASSAGERS, DES BAGAGES ET DES MARCHANDISES

Article 3 – Des définitions

1. Au sens du présent décret, à moins que le contexte n’en dispose autrement, on entend par:

a) « bagages »: les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés (objets personnels et bagages à main dont le passager conserve la garde pendant le transport);

b) « exploitant d’aéronef »: la personne ou l’entité qui, sans être transporteur aérien, gère effectivement de manière continue l’utilisation ou l’exploitation de l’aéronef, la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé est présumée être l’exploitant, sauf si cette personne peut prouver que l’exploitant est une autre personne;

c) « faute du transporteur aérien »: la faute du transporteur aérien elle-même ou de ses préposés ou de ses mandataires;

d) « passager » toute personne effectuant un vol avec l’aéronef du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef, à l’exception des membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine;

e) « poids de l’aéronef »: le poids maximum de l’aéronef autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris les effets du gaz de gonflage s’il y a lieu;

f) « tiers »: toute personne physique ou morale, à l’exception des passagers et des membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine;

g) « toutes opérations d’embarquement ou de débarquement »: des opérations qui commencent pour l’embarquement ou qui finissent pour le débarquement, au bas de la passerelle ou à bord si le passager utilise pour embarquer ou débarquer des engins ou autres appareils permettant un accès direct à la cabine;

h) « transport aérien « : la période durant laquelle les bagages ou les marchandises sont sous la garde du transporteur aérien, que ce soit dans un aérodrome ou à bord de l’aéronef ou en tout lieu en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome;

i) « transport aérien intérieur »: tout transport effectué entre deux points situés sur le territoire national;

j) « transport aérien public intérieur de passagers »: tout transport intérieur de passagers titulaires d’un billet ou de son équivalent émis par une entreprise de transport aérien ou son représentant dont le siège social ou le principal établissement est implanté à Madagascar. Le transport, en continuation d’un transport international réalisé sur réseau intérieur est considéré comme transport international (couvert par un même contrat de transport);

k) « transport aérien de passagers »: le transport du passager, des objets personnels et bagages à main dont il conserve la garde pendant le transport, et de ses bagages enregistrés;

l) « transporteur aérien »: l’entreprise de transport aérien titulaire d’une licence ou autorisation d’exploitation en cours de validité.

 

Article 4 – De la responsabilité à l’égard des passagers

1. La responsabilité des transporteurs aériens et des exploitants d’aéronefs pour un dommage subi, en cas de décès ou de lésion, par un passager à l’occasion d’un accident est limitée à deux cent deux millions cinq cent mille Ariary (202.500.000 Ar).

2. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronef, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

 

Article 5 – Du paiement d’une avance

1. En application de la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile et de l’article 28 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999 et ratifiée par Madagascar par Décret n° 2006-094 du 31 janvier 2006, en cas d’accident d’aviation entraînant le décès ou la lésion corporelle des passagers, avec toute diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze (15) jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronef doit verser à cette personne une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice corporel et matériel subi.

2. Sans préjudice du paragraphe 1.l’avance n’est pas inférieure à dix millions Ariary (10.000.000Ar.) par passager en cas de décès.

3. Le versement d’une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et l’avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef; elle n’est remboursable, sauf dans les cas visés à l’article 20 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, ou lorsque la personne à laquelle l’avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.

 

Article 6 – De la responsabilité en cas de retard

1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, la limite de responsabilité du transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronef est de six millions sept cent vingt mille Ariary (6 720000 Ar.) par passager.

 

Article 7 – De la responsabilité à l’égard des bagages

1. Dans le transport de bagages, la limite de responsabilité du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef en cas de destruction, perte, avarie ou retard est de un million six cent vingt mille Ariary (1 620000 Ar.) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur aérien ou à l’exploitant d’aéronef et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronef sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle soit supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.

 

Article 8 — De l’exclusion des dommages corporels subis par le personnel du transporteur aérien

1. L’assurance prescrite ne s’étend pas aux dommages corporels subis par l’équipage, dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où il est couvert par les dispositions légales en vigueur sur les accidents de travail.

 

Article 9 – De la responsabilité à l’égard des marchandises

1. Dans le transport de marchandises, la limite de responsabilité du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard est de vingt sept mille six cent Ariary (27600 Ar.) par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, faite par l’expéditeur au moment de la remise supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur aérien ou l’exploitant d’aéronef sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle soit supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

 

Article 10 – De la responsabilité à l’égard des tiers non transportés

1. Le montant de la réparation dû par l’ensemble des personnes responsables aux termes du présent chapitre pour un dommage donnant lieu à réparation vis-à-vis des tiers non transportés, ne peut excéder, par aéronef, et par événement:

a) six cent sept millions cinq cent mille Ariary (607500000 Ar.) pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à deux mille (2 000) kilogrammes;

b) six cent sept millions cinq cent mille Ariary (607500000 Ar.), plus trois cent cinquante quatre mille trois cent soixante quinze Ariary (354375 Ar.) par kilogramme excédant deux mille (2 000) kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à deux mille (2 000) kilogrammes et inférieur ou égal à six mille (6 000) kilogrammes;

c) deux milliards vingt cinq millions Ariary (2025000000 Ar.), plus cent vingt six mille cinq cent deux Ariary (126502 Ar.) pour les aéronefs dont le poids est supérieur à six mille (6 000) kilogrammes et inférieur à trente mille (30 000) kilogrammes;

d) cinq milliards soixante deux millions cinq cent mille Ariary (5062500000 Ar.), plus cent trente et un mille six cent vingt cinq Ariary (131625 Ar.) par kilogramme excédant trente mille (30 000) kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à trente mille (30 000) kilogrammes.

2. La responsabilité en cas de mort ou de lésion ne peut excéder deux cent deux millions cinq cent mille Ariary (202500000 Ar.) par personne tuée ou lésée.

 

Article 11 – Du retard

1. Le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages, de ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pourraient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

 

CHAPITRE III – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – De la révision des limites

1. Les montants visés au présent décret peuvent être amendés afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique et des modifications appropriées au niveau des conventions internationales.

 

Article 13 – De l’entrée en vigueur et de publication

1. Le Ministre des Transports et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 15 Février 2008

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre des Transports,
LAPORTE Ravelonarivo Julien

Le Ministre des Finances et du Budget,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO

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