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Décret n°99-126 du 17 Février 1999 Relatif à l’exploitation des dessertes de service public.

. Voir J.O édition spéciale.
. Modifié par décret n°2008-195 du 15/02/2008, J.O n°3191 du 02/06/2008 page 4453

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE METEOROLOGIE

DECRET N° 99-126 Relatif à l’exploitation des dessertes de service public.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution
• Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 07 Décembre 1944, à laquelle Madagascar a adhéré le 14 Avril 1962
• Vu l’Ordonnance n° 92-024 du 08 Juillet 1992 portant institution d’un Code Malgache de l’Aviation Civile
• Vu la loi n° 96-033 sur la libéralisation du transport aérien de Madagascar du 12 Septembre 1997
• Vu le Décret n° 93-962 du 14 Décembre 1993 fixant les modalités de l’exploitation du transport aérien public en République de Madagascar
• Vu le Décret n° 97-262 du 3 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère modifié par le Décret n° 97-749 du 29 Mai 1997
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le Décret u° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Sur proposition du Ministre des Transports et de 1a Météorologie,
• En Conseil de Gouvernement,

 

 

Article premier. CHAMP D’APPLICATION

Le Présent décret fixe les modalités relatives à l’exploitation des dessertes de service public et les règles d’attribution des subventions éventuelles.

 

Article 2. PRINCIPES DIRECTEURS

Le présent décret obéit aux principes suivants :

a) l’Etat continuera de répondre aux besoins essentiels des communautés éloignées ou isolées en matières de transport ;

b) lorsque les autres moyens de transport sont inexistants, et qu’un aérodrome existe les services de transport aérien pourront être assurés ;

c) l’Etat pourra verser des subventions s’il n’existe pas de service régulier de transport aérien et qu’aucun n’est prévu court terme ;

d) si le Gouvernement verse des subventions à l’égard de l’exploitation de dessertes de service public :

i ) il s’agira seulement d’une mesure temporaire jusqu’à ce que les transporteurs rentabilisent leur exploitation ;

ii) la subvention s’appliquera seulement à une route reliant la communauté éloignée ou isolée à l’aéroport ou à l’aérodrome le plus proche offrent un service régulier de transport aérien ;

iii) la subvention couvrira seulement les pertes encourues par les transporteurs aériens.

 

Article 3. DESSERTE DE SERVICE PUBLIC

Est considérée desserte de service public une route pour laquelle Le service aérien est jugé essentiel au désenclavement ou au développement d’une communauté et localité éloignées ou isolées disposant d’un aéroport ou d’un aérodrome.

 

Article 4. PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES

a) Dans le cas où aucun transporteur ne manifeste l’intention d’exploiter un service commercial, le Gouvernement déterminera s’il y a lieu d’établir une desserte de service public.

b) Si la décision est prise d’établir une desserte de service public, l’Autorité malgache de l’Aviation civile lancera un appel d’offres public afin de connaître les conditions en vertu desquelles un transporteur exploiterait la desserte de service public. Ces conditions pourront alors porter, à la discrétion du soumissionnaire sur :

i) l’attribution pour une période déterminée de droits exclusifs d’exploitation de la route faisant l’objet de l’appel d’offres, en tenant compte que l’exclusivité sera automatiquement accordée pour une période de deux (2) ans afin de faciliter le démarrage de la desserte de service public ii) sur le versement d’une subvention ; ou iii) sur d’autres particularités que le soumissionnaire établira

 

Article 5. SELECTION DU TRANSPORTEUR

a) A l’issue de l’appel d’offres le soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux-disante se verra adjuger un permis d’exploitation de desserte de service public pour la route concernée

b) Dans le cas où plusieurs transporteurs proposeraient d’exploiter le service sans recevoir une subvention, l’adjudicataire sera celui qui propose les meilleures conditions à l’égard de la période d’exclusivité, de la fréquence, de la capacité et de la qualité du service.

 

Article 6. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Le transporteur sélectionné devra signer un contrat contenant les dispositions convenues entre les parties dont notamment :

i) Durée du contrat ;

ii) Renseignements sur l’exploitant du service aérien : routes, horaires, aéronef utilisé, fréquence, capacité ;

iii) Modalités de paiement et d’ajustement d’une subvention, s’il y a eu lieu ;

iv) Clause prévoyant la suspension provisoire des paiements ou l’annulation du contrat dans les cas de service insatisfaisant ; .

v) Clause établissant l’obligation pour le transporteur de soumettre des états financiers selon les exigences de l’administration malgache de l’Aviation civile vi) Autres clauses applicables prévues par la législation en vigueur.

 

Article 7. MODALITES D’APPLICATION

Les modalités d’application du présent décret seront fixées par voie réglementaire

 

Article 8. PUBLICATION

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie et le Ministre des Transports et de la Météorologie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance 62-049 du 19 Septembre 1962 indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 17 Février 1999

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo Marc

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