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Décret n°97-1017 du 24 Juillet 1997 Portant ouverture et fixant les modalités de gestion de compte de commerce intitulé « Sûreté de l’aviation civile malagasy »

Voir J.O édition spéciale.

GOUVERNEMENT

DECRET N° 97-1017

Portant ouverture et fixant les modalités de gestion de compte de commerce intitulé « Sûreté de l’Aviation Civile Malagasy ».

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la constitution,
• Vu la loi Constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53,61,74,75,90,91,et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944, à laquelle Madagascar a adhéré le 14 avril 1962 et l’annexe 17 de cette convention,
• Vu la loi 63-015 du 15 juillet 1963 et ses modificatifs portant dispositions générales sur les finances publiques,
• Vu la loi rectificative des finances 96-010 du 12 août 1996,
• Vu l’Ordonnance 92-024 du 08 juillet 1992 portant sur le code de l’Aviation Civile Malagasy,
• Vu l’Ordonnance 93-019 relative au statut général des fonctionnaires,
• Vu le décret n°68-080 du 13 février 1968 portant règlement sur la comptabilité publique et ses modificatifs,
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°97-1016 du 24 juillet 1997 portant création du Comité National de Sûreté de l’Aviation Civile,
• Vu l’Avis du Comité National Aéronautique et sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En conseil du Gouvernement;

DECRETE:

 

 

Article premier. Il est ouvert dans les écritures du Trésor et aux comptes particuliers du Trésor un compte de commerce n°92-32 et intitulé « Sûreté de l’Aviation Civile Malagasy ».

 

Article 2. -Le comptable assignataire de ce compte est le payeur général d’Antananarivo.

 

Article 3. -Ce compte est alimenté par:

Les dotations budgétaires de l’Etat,

Le recettes provenant des fonds d’aide,

Les recettes provenant des redevances de sûreté dont les montants et les modes de perception sont fixés par arrêté ministériel,

Les soldes des comptes relatifs aux opérations antérieures,

 

Article 4. -Ce compte est débité des sommes nécessaires au paiement des dépenses relatives à l’exécution du programme national de sûreté conformément aux programmes d’activités et d’investissement présenté au début de chaque exercice budgétaire par le Comité National de Sûreté et portant notamment sur:

La formation , la documentation et les colloques,-Le matériel roulant des organes opérationnels de sûreté,

Le matériel de communication,

Le matériel et fourniture spéciaux de sûreté,

L ‘entretien et la maintenance des matériels utilisés par les organes opérationnels de sûreté,

Les meubles et fournitures de bureau des organes opérationnels de sûreté,

Les fournitures autres que de bureau nécessaires au fonctionnement des organes de sûreté,

L’Inspection et l’évaluation de la sûreté aéroportuaire et nationale,

La rétribution d’un complément d’effectif temporaire éventuel selon le niveau de la menace,

Les primes et indemnités exceptionnelles accordées aux agents assurant la sûreté aéroportuaire notamment les superviseurs et les éléments de l’organe opérationnel de sûreté, ces primes et indemnités ne doivent pas dépasser vingt pour cent (20%) de la somme globale de recette annuelle du compte 92-32.

 

Article 5. -Les primes et indemnités exceptionnelles de l’article quatre (4) dont les montants et la répartition feront l’objet d’un arrêté ministériel ne peuvent pas faire double emploi avec toute indemnité ou autre avantage similaire relatifs au traitement des vols.

 

Article 6.-Les opérations réalisées sur le compte sont effectuées dans le cadre de la réglementation sur la comptabilité publique.

 

Article 7. -Le Ministre de l’Aviation Civile ou son délégué est l’ordonnateur du compte n°92-32.

L’Inspecteur général des Aéroports est le gestionnaire des crédits du compte 92-32 dont l’utilisateur est le chef du Service de la Sécurité et de la Sûreté de l’Inspection générale de l’Aéroport d’Ivato conformément au programme d’activités et d’investissement visé à l’article quatre (4). Ce programme doit recevoir l’approbation d’au moins la moitié des membres du Comité National de Sûreté.

Il sera dressé un rapport annuel de gestion du compte de commerce qui doit être transmis au Ministre chargé des finances au cours du premier trimestre de l’année suivante.

 

Article 8. L’Inspecteur général des Aéroports et un autre fonctionnaire du Comité National de Sûreté désigné par ce dernier ou le chef du Service de la Sécurité et de la Sûreté avec un autre fonctionnaire du Comité sont les signataires des chèques émis.

 

Article 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

 

Article 10. -Le Vice Premier Ministre chargé des finances et de l’économie, le Vice Premier Ministre chargé de la décentralisation et du Budget, le Ministre des Transports et de la Météorologie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo , le 24 juillet 1997.

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Pascal RAKOTOMAVO

Le Vice Premier Ministre chargé des fiances et de l’Economie pi
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Vice Premier Ministre Chargé de la décentralisation et du Budget
Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre des Transports Et de la Météorologie
Andrianaivo RAMAMONJISOA

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