MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 27163/2011
Relatif aux marques d’identification, aux plaques d’identification et au certificat d’immatriculation des aéronefs
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944;
• Vu la Loi n°2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code Malagasy de l’Aviation Civile;
• Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n°2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n°2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales
Article premier. Objet
Le présent Arrêté a pour objetde préciser les exigences relatives aux marques d’identification, plaques d’identification et au certificat d’immatriculation des aéronefs, à l’exception des ULM.
Article 2. Définitions
Pour l’application du présent Arrêté, on entend par:
Aérodyne: Aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Les aérodynes sont répartis entre les catégories des planeurs, des avions, des giravions et des convertibles.
Aéronef : Appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. Les aéronefs sont répartis entre aérodynes et aérostats.
Aéronefs malagasy: Aéronefs inscrits au registre d’immatriculation malagasy.
Aérostat: Aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l’air. Cette définition comprend les ballons libres, les ballons captifs et les dirigeables.
Autogire : Aéronef sustenté en vol par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d’axes sensiblement verticaux.
Avion : Aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol. Cette définition comprend notamment les aéronefs Ultra-Légers Motorisés (U.L.M.).
Ballon captif : Aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d’envol est limitée par une élingue fixée au sol.
Ballon libre : Aérostat, non entraîné par un organe moteur, apte à circuler librement dans les airs.
Convertible : Aéronef dont le principe de sustentation peut, pour un même vol, suivant les conditions et les phases de vol, être soit celui des hélicoptères soit celui des avions.
Dirigeable : Aérostat entraîné par un ou plusieurs organes moteurs.
Giravion : Aéronef sustenté en vol par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors entraînés autour d’axes sensiblement verticaux. Cette définition comprend notamment les hélicoptères et les autogires.
Hélicoptère : Aéronef sustenté en vol principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors entraînés par un ou plusieurs organes moteurs, autour d’axes sensiblement verticaux.
Planeur : Aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol, soit dépourvu d’organe moteur, soit non entraîné par un organe moteur, sauf à l’essor ou dans certaines circonstances de vol différentes de l’utilisation principale pour laquelle il a été conçu. En particulier, cette définition inclut les moto-planeurs.
CHAPITRE II – Marques d’identification des aéronefs
Article 3. Identification des aéronefs
Les marques d’identification d’un aéronef civil malgache, autre qu’un ULM, sont l’ensemble de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation.
Article 4. Marque de nationalité
La marque de nationalité des aéronefs malagasy est la combinaison du chiffre 5 et de la lettre R.
Article 5. Marque d’immatriculation
1. La marque d’immatriculation, qui est séparée de la marque de nationalité par un tiret, comprend un groupe de trois lettres choisi dans les séries qui vont de AAA jusqu’à ZZZ.
2. Les séries seront reparties comme suit :
1. la série AAA à JZZ est réservée aux avions ;
2. la série KAA à PZZ est réservée aux giravions, à part le groupe de lettres PAN ;
3. la série RAA à RZZ est réservée aux aéronefs dits de collection;
4. la série TAA à TZZ est réservée aux ballons, libres ou captifs ainsi qu’aux dirigeables ;
5. la série VAA à VZZ est réservée aux planeurs;
6. la série WAA à WZZ est réservée aux aéronefs prototypes en essais, ou en convoyage.
3. Pour éviter toute confusion, les séries commençant par S et Q ne seront pas utilisées.
4. La série M (MAA à MLZ; MVA à MVZ; MWA à MWZ; MYA à MYZ) est la série utilisée actuellement jusqu’à la parution officielle du présent Arrêté.
CHAPITRE III – Emplacement, dimension et type de caractères
Article 6. Emplacement de les marques d’identification
Les marques d’identification sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité et doivent être tenues constamment propres et restées toujours visibles. Elles sont disposées ainsi qu’il est indiqué ci-après :
A. Aérostats
a. Dirigeables.
Les marques des dirigeables apparaîtront soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages.
i. sur l’enveloppe:
Les marques d’identification seront disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et en outre sur la surface supérieure le long du méridien vertical. ii. sur les empennages:
Les marques d’identification apparaîtront sur l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical.
• Empennage horizontal :
Les marques d’identification sur l’empennage horizontal seront disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres et des chiffres dirigé vers le bord d’attaque.
• Empennage vertical :
Les marques d’identification sur l’empennage vertical seront disposées sur la moitié inférieure de l’empennage, de part et d’autre du plan vertical, dans le cas d’un empennage à dérive unique, sur chaque face extérieure, dans le cas d’un empennage à dérives multiples; les lettres et les chiffres étant placés horizontalement.
b. Ballons sphériques
Les marques d’identification apparaîtront en deux endroits diamétralement opposés. Elles seront disposées près de l’équateur du ballon.
c. Ballons non sphériques
Les marques d’identification apparaîtront de chaque côté. Elles seront disposées près du maître couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.
d. Tout autre aérostat.
Les marques d’identification sont apposées sur les côtés de l’aérostat et doivent être visibles aussi bien des cotes que du sol.
Les marques d’identification apparaîtront de chaque côté. Elles seront disposées près du maître couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.
d. Tout autre aérostat.
Les marques d’identification sont apposées sur les côtés de l’aérostat et doivent être visibles aussi bien des cotes que du sol.
B. Aérodynes
i. Ailes.
Les marques d’identification sont apposées sur les ailes des aérodynes. Elles sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure.
Dans la mesure du possible, elles doivent être disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite. Le haut du chiffre et des lettres est dirigé vers le bord d’attaque. ii. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.
Les marques d’identification des aérodynes apparaîtront soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et l’empennage, soit sur les moitiés supérieures de l’empennage vertical.
Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à dérive unique, elles apparaîtront de chaque côté de cette dérive.
Lorsqu’elles sont disposées sur un empennage à dérives multiples, elles apparaîtront sur les faces extérieures des dérives extrêmes. iii. Cas spéciaux.
Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en i) et ii), les marques doivent apparaître de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié.
Article 7. Dimension des marques d’identification
1. Les marques d’identification doivent avoir toutes les mêmes hauteurs.
a. Aérostats
La hauteur des marques d’identification apposées sur les aérostats doit être d’au moins 50 centimètres.
b. Aérodynes
i. Ailes.
La hauteur des marques d’identification apposées sur les ailes des aérodynes doit être d’au moins 50 centimètres. ii. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical.
La hauteur des marques d’identification apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) et sur l’empennage vertical des aérodynes doit être d’au moins 30 centimètres. iii. Cas spéciaux.
1. Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en i) et ii) ci-dessus, la dimension des marques doit être suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié.
2. La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la longueur du tiret doivent être les deux tiers de l’hauteur d’un caractère.
1. L’épaisseur des traits doit être du sixième de la hauteur d’un caractère.
3. Chaque caractère doit être séparé de celui qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère. Pour cet espacement un tiret est considéré comme un caractère.
Article 8. Cas spéciaux.
Si la configuration de l’aéronef ne permet pas l’apposition des marques d’identification conformément aux deux articles précédents, l’Autorité chargée de l’aviation civile autorise une variante quant aux dimensions des marques et une ou plusieurs variantes quant à leur emplacement.
Article 9. Type de caractères
1. Le chiffre 5 de la marque de nationalité est en caractère arabe sans ornementation.
2. Les lettres de la marque de nationalité et de la marque d’immatriculation sont en caractères romains majuscules.
3. Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins et d’une couleur qui tranche nettement sur le fond.
CHAPITRE IV – Plaques d’identification
Article 10. Plaque d’identification du constructeur
1. La plaque d’identification du constructeur doit être fixée en un endroit bien apparent et au minimum les renseignements suivants doivent y être gravés ou estampés de façon permanente:
i. le nom ou la raison sociale du détenteur du certificat de type ou du document d’approbation équivalent ;
ii. la désignation du type ou modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent; et iii. Le numéro de fabrication dans la série du type de l’aéronef.
2. Cette identification doit être portée par la structure principale des avions, des planeurs et des giravions, par l’enveloppe des aérostats.
Article 11. Plaque d’identification de l’aéronef
1. La plaque d’identification portant les marques d’identification de l’aéronef comporte au minimum les informations suivantes :
i. Les marques d’identification de l’aéronef;
ii. La désignation du type ou modèle de l’aéronef;
iii. Le numéro de fabrication dans la série du type de l’aéronef.
2. En outre, l’Autorité chargée de l’aviation civile peut exiger toute information supplémentaire qui pourrait résulter d’un cas ou d’une situation particulière. Cette exigence fait l’objet d’une notification.
3. Les informations prévues aux alinéas 1) et 2) ci-dessus doivent être inscrites sur une plaque d’identification par gravure mécanique ou chimique, par estampage ou par toute autre méthode approuvée d’impression.
4. La plaque d’identification des aéronefs doit avoir au moins 10 centimètres de largeur et 5 centimètres de hauteur et doit être faite en métal ou toute autre matière à l’épreuve du feu.
5. La plaque portant les marques d’identification des avions et des planeurs doit être fixée à demeure en un endroit où les risques d’effacement, d’abrasion ou de destruction soient faibles, tant en service normal qu’en cas d’accident. Elle doit être fixée à l’aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l’entrée principale, soit à l’arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, sur le flanc droit.
CHAPITRE V – Certificat d’immatriculation
Article 12. Renseignements portés au Certificat d’immatriculation
L’inscription d’un aéronef sur le registre aéronautique national de l’immatriculation des aéronefs civils est attestée par la délivrance d’un certificat d’immatriculation.
Le certificat d’immatriculation porte les renseignements suivants:
• Le numéro d’inscription au registre;
• La date de l’immatriculation et la date de délivrance du certificat;
• Les marques d’identification;
• La description de l’aéronef (nom du constructeur, type et numéro de série de l’appareil);
• L’aérodrome d’attache de l’appareil;
• Les noms et domicile du propriétaire;
• L’exploitant de l’appareil;
• l’éventuel droit sur l’aéronef;
• Les noms des propriétairessuccessifs seront énumérés au verso du certificat d’immatriculation.
Article 13. Forme d’un Certificat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est établi suivant le modèle indiqué en Appendice du présent Arrêté.
CHAPITRE VI – Dispositions diverses et finales
Article 14. Toutes dispositions antérieures à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées, en particulier celles de l’Arrêté n°2368 du 29 octobre 1962 définissant les marques de nationalité et d’immatriculation devant être apposées sur les aéronefs.
Article 15. Le présent Arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 13 septembre 2011
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Appendice de l’Arrêté N° du
Relatif aux marques d’identification, aux plaques d’identification et au certificat d’immatriculation des aéronefs
Modèle de Certificat d’Immatriculation