MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 2479/98-MTM/SG/DAC/SEA/M.
Autorisant l’inscription de deux aéronefs sur le Registre d’immatriculation.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution 18 septembre 1992 ;
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1993 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992;
• Vu la loi n°78-041 du 09 novembre 1978 relative au Droit et aux Règles de la circulation des aéronefs;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’ordonnance n°62-005 du 31 juillet 1962 relative à l’immatriculation, à la nationalité et à la propriété des aéronefs;
• Vu le décret n°62-501 du 5 octobre 1962 fixant les règles relatives à la tenue du Registre d’immatriculation et à la délivrance des certificats d’immatriculation;
• Vu l’arrêté n°2368 du 29 octobre 1962 définissant les marques de nationalité et d’immatriculation devant être apposées sur les aéronefs;
• Vu la demande déposée par GRISTON WORLDWIDE LIMITED représentée par Madame HANNA GRAFIN KEYSERLINGK en date du 11 mars 1998;
• Vu le déclaration de location de la Société AIR MADAGASCAR en date du 10 septembre 1997.
Article premier. Les inscriptions au Registre malagasy d’immatriculation des aéronefs des deux appareils ATR 42-300 S/N° 132 et 155 propriétés de GRISTON WORLDWIDE LIMITED, représentée par Madame HANNA GRAFIN KEYSERLINGK, sont autorisées conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°62-005 du 31 juillet 1962 et dans les conditions fixées par l’article 4 du décret 62-501 du 5 octobre 1962 sus- visé.
Article 2. Les marques de nationalité et d’immatriculation des appareils cités à l’article premier ci-dessus seront celles définies par l’arrêté n°2368 du 29 octobre 1962.
Article 3. Les appareils décrits à l’article premier ci-dessus devront être exploités par la Société AIR MADAGASCAR pendant une durée de location de sept (7) ans.
Article 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 06 avril 1998
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
Andrianaivo RAMAMONJISOA