MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS, DE LA CONSTRUCTION ET DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
ARRETE N° 2368
Définissant les marques de nationalité et d’immatriculation devant être apposés sur les aéronefs.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution de la République Malgache, en date du 29 avril 1959;
• Vu l’ordonnance n°62-005 du 31 juillet 1962 relative à l’immatriculation, à la nationalité et à la propriété des aéronefs;
• Vu le décret n°62-501 du 5 octobre 1962 fixant les règles relatives à la tenue du registre d’immatriculation et la délivrance des certificats d’immatriculation.
ARRETE:
Article premier. La marque de nationalité des aéronefs immatriculés sur les registres d’immatriculation de la République Malgache sera 5 R, le chiffre 5 en caractère arabe sans ornementation, la lettre R en caractère romain majuscule.
Article 2. La marque d’immatriculation qui sera séparée de la marque de nationalité par un tiret, comprend un groupe de trois lettres en caractères romains majuscules choisis dans les séries suivantes :
MAA à MLZ: Aéronefs civils.
MVA à MVZ : Aéronefs titulaires d’un certificat de navigabilité restreint ou une immatriculation provisoire.
MWA à MWZ : Groupes réservés aux aéronefs prototypes en essais.
MYA à MYZ : Planeurs.
Article 3. Les marques de nationalité et d’immatriculation sont peintes sur les aéronefs ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Elles sont disposées ainsi qu’il suit, sur les avions et planeurs:
1. Ailes
Les marques apposées doivent apparaître une fois sur la surface supérieure et une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne n’étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure.
Dans la mesure du possible, elles sont disposées à égale distance des bords d’attaque de 1’aile, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d’attaque de l’aile.
1. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical
Les marques doivent apparaître soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue, lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique, elles doivent apparaître de chaque côté de ce plan. Lorsqu’elles sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.
1. Cas des autres aéronefs notamment des autogires et des hélicoptères.
Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnées en a et b, les marques doivent apparaître de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié.
Un arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile fixera les conditions dans lesquelles des dérogations aux prescriptions du présent article pourront être accordées.
Article 4. Les lettres et chiffres de nationalité et d’immatriculation doivent avoir tous la même hauteur.
La hauteur des marques apposées sur les ailes des aéronefs doit être d’au moins 50 centimètres.
1. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical
Les marques apposées sur le fuselage (ou structure ne tenant lieu) des aéronefs ne doivent pas atteindre le contour apparent du fuselage (ou structure en tenant lieu). La hauteur des lettres doit être aussi grande que possible, sans être inférieure à 15 centimètres ni supérieure aux quatre cinquièmes de la hauteur moyenne du fuselage. Les marques apposées sur les plans verticaux de queue des aéronefs devront laisser une marge d’au moins 5 centimètres de long des bords des plans verticaux.
1. Cas spéciaux
Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a et b ci-dessus, 1es dimensions des marques doivent être suffisantes pour que 1’aeronef puisse être facilement identifié.
Article 5. Les caractères et les tirets doivent être en traits pleins et de couleur blanche ou noire, de façon à trancher sur la couleur du fond. L’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur du caractère.
Un tiret doit être considéré comme un caractère.
La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) doit être des deux tiers de la hauteur du caractère.
Article 6. Tout aéronef civil porte une plaque d’identité d’au moins 0,10 m de largeur et de 0,05 m de hauteur, sur laquelle sont gravés : ses marques de nationalité et d’immatriculation, les nom, prénoms et domicile du propriétaire, le numéro et la nature du certificat de navigabilité. La plaque est faite en métal ou toute autre matière à 1’épreuve du feu ; elle est fixée à 1’aéronef en un endroit bien apparent près de 1’entree principale.
Article 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 octobre 1982 et sera publié au Journal officiel de la République Malgache.
Tananarive, le 29 octobre 1962
Pour le Président de la République,
Chef du Gouvernement,
Et par délégation:
Eugène LECHAT.