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Décret n°2008-187 du 15 Février 2008 Portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent.

. Décret d’application de l’article L1.2.3-1 de la loi n°2004-027 du 09/09/2004
. Toutes les dispositions antérieures et relatives au même objet sont abrogées
. Sont abrogés : Décrets n°88-431 du 09/11/88, n°99-124 du 17/02/99, n°2002-755 du 31/07/2002 et n°2004-102 du 27/01/2004
. Voir arrêté d’application n°24192/2011 du 10/08/2011, J.O n°3385 du 19/09/2011 page 1358
. Voir arrêté d’application (articles D1.2.5-7 et D1.2.6.3) n°12584/2012 du 27/06/2012, J.O n°3437 du 30/07/2012 page 1967
. Modifié par décret n°2013-710 du 17/09/2013, J.O n°3547 du 24/03/2014, page 976

MINISTERE DES TRANSPORTS

DECRET N° 2008-187

Portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la Loi n° 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics;
• Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile;
• Vu le Décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM);
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-926 du octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports, ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Sur proposition du Ministre des Transports ;
• En Conseil du Gouvernement ;

 

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER DU CHAMPS D’APPLICATION

Article D1.1.1-1 Objet

1. En application de l’article L1.2.3-1 de la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile, le présent décret a pour objet:

a) de fixer les attributions et les statuts des structures qui composent l’Administration de l’aviation civile, dont notamment:

i) l’Autorité de l’aviation civile ;

ii) le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile (BEAC) ;

iii) le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile (BRAC).

b) de fixer les règles générales s’appliquant à l’Administration de l’aviation civile.

1. La structure pouvant être investie des pouvoirs de construire, gérer et exploiter les aérodromes civils appartenant à l’État est spécifiée par les dispositions légales sur les aérodromes.

 

TITRE II – DE L’AUTORITE DE L’AVIATION CIVILE

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article D1.2.1-1 Généralités

1. L’Autorité de l’aviation civile est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’aviation civile et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.

1. Le siège de l’Autorité de l’aviation civile est situé à Antananarivo.

1. L’Autorité de l’aviation civile peut créer des agences partout où elle le juge nécessaire.

 

CHAPITRE II DE LA MISSION ET DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

Article D1.2.2-1 Mission de l’Autorité de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile a pour mission :

a) de l’exécution de la politique de l’Etat en matière d’aviation civile;

b) de veiller à la promotion de l’aviation civile à Madagascar;

c) d’élaborer, mettre en oeuvre et surveiller l’application de la réglementation en matière d’aviation civile conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;

d) de veiller au respect et maintien des normes de sûreté et de sécurité et à l’efficacité et à la régularité du transport aérien ;

e) de conseiller le Ministre chargé de l’aviation civile en matière de politique du transport aérien tant intérieure qu’internationale et de veiller à son application.

 

Article D1.2.2-2 Pouvoirs de l’Autorité de l’aviation civile

1. Dans le cadre de sa mission, l’Autorité de l’aviation civile exerce des pouvoirs d’ordre technique et d’ordre administratif.

2. Les pouvoirs d’ordre technique de l’Autorité de l’aviation civile sont:

a) d’élaborer, établir et mettre à jour les textes réglementaires techniques et économiques concernant les aérodromes, l’exploitation des aéronefs, la navigabilité des aéronefs, la navigation aérienne, le personnel aéronautique, le transport aérien et l’aviation générale en accord avec les dispositions des Annexes à la Convention de Chicago ;

b) de contrôler l’application de toute la réglementation technique et économique relative aux aérodromes, à l’exploitation des aéronefs, à la navigabilité des aéronefs, à la navigation aérienne, au personnel aéronautique, au transport aérien et à l’aviation générale ;

c) d’orienter et de coordonner toutes les activités aéronautiques civiles avec les autres administrations concernées dans la mise en %u0153uvre de la politique de l’État en matière d’aviation civile ;

d) de contribuer à la promotion du développement du transport aérien dans un cadre concurrentiel ;

e) de s’assurer des obligations internationales contractées par l’État en matière d’aviation civile ;

f) d’assurer la coopération avec les organisations internationales dans le domaine aéronautique ;

g) de préparer les accords bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations intéressées, de mener les négociations et de veiller à leur exécution ;

h) de délivrer tous les agréments, les permis, les certificats, les autorisations et les licences concernant l’exploitation des activités du transport aérien ;

i) de surveiller les activités techniques et économiques de toute personne physique et morale établie à Madagascar et agréée pour oeuvrer dans le secteur de l’aviation civile ;

j) d’assurer le contrôle des compagnies aériennes étrangères desservant Madagascar ;

k) de veiller à la sauvegarde des biens meubles et immeubles de l’État affectés à l’Autorité de l’aviation civile ;

l) d’homologuer la création, la construction, l’exploitation et l’entretien des aérodromes et des installations de navigation aérienne ;

m) de surveiller la gestion et l’exploitation des aérodromes appartenant à l’État et des services de navigation aérienne dans la limite de ses pouvoirs définis dans le présent article ;

n) de veiller à la mise en place des programmes nationaux de sûreté et de facilitation et de coordonner toutes les activités s’y rapportant ;

o) de veiller à la protection de l’environnement dans le domaine des activités de l’aviation civile ;

p) de certifier les formations destinées au personnel de l’aéronautique ;

q) d’exercer toute autre activité de réglementation, de surveillance, de contrôle et de promotion de l’aviation civile;

r) de proposer la désignation des transporteurs aériens aux fins d’exploitation de services de transport aérien internationaux;

s) de délivrer, suspendre ou retirer les certificats de transporteur aérien ;

t) de délivrer, suspendre ou retirer les licences et autorisations d’exploitationdu transporteur aérien ;

u) de délivrer, suspendre ou retirer les autorisations de services de transport aérien non régulier;

v) de délivrer les certificats d’immatriculation d’aéronefs civils ;

w) de tenir un registre des licences, des certificats et des permis;

x) de délivrer, suspendre ou retirer les certificats d’aérodromes;

y) d’approuver les plans de sûreté des aérodromes ainsi que les programmes de sûreté des exploitants d’aéronefs;

z) de veiller aux intérêts des usagers ;

aa) d’exiger des exploitants d’aérodromes et des prestataires de services à la navigation aérienne la création des comités consultatifs d’utilisateurs;

bb) de participer aux comités consultatifs d’utilisateurs créés par les exploitants d’aérodromes et les prestataires de services à la navigation aérienne;

cc) de délivrer, suspendre ou retirer des licences, des certificats du personnel de l’aviation civile;

dd) de délivrer, suspendre ou retirer des certificats de navigabilité;

ee) de délivrer, suspendre ou retirer des licences d’exploitation de télécommunication aéronautique;

ff) de délivrer, suspendre ou retirer des agréments de prestations de services en escale aux transporteurs aériens et aux prestataires de services autorisés;

gg) de délivrer les autorisations prévues dans la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses;

hh) d’imposer et percevoir des redevances, des droits, des frais d’utilisation, des charges et des amendes conformément aux règlements en vigueur;

ii) d’enquêter sur les fautes présumées commises par des détenteurs de licences ou de certificats, ou sur tout manquement au Code de l’aviation civile et s’il y a lieu, constater les infractions, imposer les sanctions administratives et pécuniaires prévues par les lois et règlements en vigueur;

jj) d’exiger des exploitants toute information pertinente, dont des statistiques, pour surveiller et analyser l’exploitation des services agréés, l’évolution du trafic, les tarifs aériens, les redevances aéroportuaires et les redevances de services de la navigation aérienne;

kk) de suspendre toute disposition tarifaire ou d’entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive;

ll) de saisir, après autorisation du tribunal, tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux conditions de licence ou de certificat délivré;

mm) de vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques, et les saisir au besoin par voie judiciaire;

nn) d’exiger des exploitants d’aérodromes qu’ils fournissent à l’Autorité de l’aviation civile dans le cadre de sa mission et de ses pouvoirs, des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté, la sécurité, l’entretien ainsi que le trafic relatifs à l’exploitation des aérodromes civils ouverts à la circulation aérienne publique ;

oo) d’exiger des exploitants des services à la navigation aérienne qu’ils fournissent à l’Autorité de l’aviation civile dans le cadre de sa mission et de ses pouvoirs, des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sécurité, l’entretien et toute autre information portant sur l’exploitation des services de la navigation aérienne;

pp) d’exiger des exploitants d’aéronefs qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sécurité, l’entretien et toute autre information portant sur l’exploitation des aéronefs;

qq) d’exiger des prestataires de services et autres personnes physiques et morales agréées pour oeuvrer dans le secteur de l’aviation civile à Madagascar qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sécurité, l’entretien et toute autre information portant sur leurs activités;

rr) de réglementer et surveiller toutes autres activités afférentes à l’aviation civile autres que celles effectuées par les transporteurs aériens, les exploitants d’aéroports ou d’aérodromes et de services de la navigation aérienne ; et

ss) de contribuer à la coordination de la mise en oeuvre des dispositifs d’assistance, de recherche et de sauvetage aux aéronefs en détresse ou accidentés dans la région d’information de vol d’Antananarivo ;

tt) de participer aux enquêtes sur les accidents et incidents d’aéronef;

uu) de suivre et de gérer les engagements de l’Etat en matière d’aviation civile.

3. Les pouvoirs d’ordre administratif de l’Autorité de l’aviation civile sont :

a) d’acquérir et détenir des biens meubles et immeubles;

b) de conclure des accords, des marchés, des conventions, des contrats rentrant dans l’exercice de ses pouvoirs définis dans le présent article et conformément à la réglementation en vigueur ;

c) d’engager des consultants, et tout autre expert selon le besoin;

d) de gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués, en conformité avec le programme d’activités approuvé par le Ministrechargé de l’aviation civile ; et e) de recruter le personnel nécessaire selon les normes et procédures en vigueur.

 

CHAPITRE III DES ORGANES DE L’AUTORITÉ

Article D1.2.3-1 Organes de l’Autorité de l’aviation civile

1. Les organes de l’Autorité de l’aviation civile sont les suivants:

a) le Conseil d’Administration;

b) la Direction Générale.

 

Article D1.2.3-2 Attributions du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration:

a) oriente les activités de l’Autorité de l’aviation civile;

b) propose la nomination du Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile qui est nommé par décret pris en Conseil des Ministres ;

c) fixe un contrat d’objectifs au Directeur Général et ses conditions de travail ;

d) approuve l’organisation générale de l’Autorité de l’aviation civile et notamment la définition des emplois de direction; et e) examine et arrête le budget, les programmes d’activités, les rapports annuels et les états financiers avant de les soumettre à l’approbation des Ministres de tutelle.

 

Article D1.2.3-3 Composition du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration de l’Autorité de l’aviation civile est composé d’au moins cinq (5) membres et de douze (12) au plus dont :

a) le Président ;

b) le ou les administrateurs issus des départements ministériels ; et c) le ou les administrateurs choisis en fonction de leurs compétences particulières.

1. Les membres du Conseil d’Administration dont le Président sont nommés par décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés. Leur mandat est de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.

1. Tous les membres du Conseil d’Administration ont le droit de vote.

1. Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont non rémunérées.

5. Les membres du Conseil d’Administration peuvent seulement percevoir le remboursement des frais encourus pour leur participation aux séances du Conseil d’Administration et pour leurs activités hors séance liées au fonctionnement de l’Autorité de l’aviation civile.

 

Article D1.2.3-4 Réunion du Conseil d’Administration

1. Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président ou à la demande des deux tiers au moins des membres.

1. La convocation, l’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours francs avant la réunion.

2. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil d’Administration ont lieu au siège de l’Autorité de l’aviation civile ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

1. La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

1. Sur certains points de l’ordre du jour, le Conseil d’Administration peut, en cas de besoin, demander l’avis et la présence des Directeurs de l’Autorité de l’aviation civile ou d’experts.

1. Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil d’Administration et en assure la fonction de secrétaire.

 

Article D1.2.3-5 Gestion de l’Autorité de l’aviation civile

1. La gestion de l’Autorité de l’aviation civile est assurée par son Directeur Général. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

2. Le poste de Directeur Général doit faire l’objet d’un avis de recrutement publié dans au moins deux (2) journaux nationaux.

3. Les candidats au poste de Directeur Général doivent:

a) avoir au moins quinze (15) ans de solide expérience en aviation civile;

b) avoir une connaissance approfondie du domaine de l’aviation civile ;

c) posséder une bonne connaissance en gestion ;

d) avoir une connaissance du fonctionnement du marché public ; et

e) être de nationalité malagasy.

4. Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq (5) ans. A l’expiration de cette période, le poste doit faire l’objet d’un nouvel avis de recrutement.

1. Le titulaire sortant peut soumettre sa candidature de nouveau avant l’expiration de sa période de nomination.

6. En cas de faute grave, d’insuffisance dans l’exécution de ses missions ou de circonstances hors du contrôle de l’Autorité de l’aviation civile, sa nomination pourra être révoquée avant la période de cinq (5) ans. Dans ce cas, le Conseil d’Administration décide des conditions y afférentes.

1. En cas de vacance de poste, le Conseil d’Administration désignera un remplaçant, jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article D1.2.3-6 Ressources de l’Autorité de l’aviation civile

1. Les ressources de l’Autorité de l’aviation civile sont constituées notamment par:

a) les recettes provenant des fonds d’aides, subventions, dons et legs;

b) les redevances, droits, frais d’utilisation et charges perçus en contrepartie des fonctions et des services rendus ;

c) les revenus perçus pour l’utilisation de son patrimoine;

d) les produits de cession de biens mobiliers et immobiliers;

e) les amendes.

 

Article D1.2.3-7 Redevances imposées et perçues par l’Autorité de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile impose et perçoit des redevances, des droits, des frais d’utilisation et des charges en contrepartie des fonctions et des services rendus aux voyageurs, expéditeurs, propriétaires d’aéronefs, personnels de l’aéronautique, transporteurs aériens, exploitants de services à la navigation aérienne et exploitants d’aéroports et d’aérodromes, et aux autres prestataires de services à l’aviation.

1. La liste et les taux des redevances, des droits, des frais d’utilisation et des charges perçus au titre des fonctions et services rendus par l’Autorité de l’aviation civile sont établis par arrêté interministériel.

3. L’Autorité de l’aviation civile fixe par circulaire les modalités de paiement des redevances, des droits, des frais d’utilisation et des charges qu’elle perçoit.

 

Article D1.2.3-8 Dépenses de l’Autorité de l’aviation civile

1. Les dépenses de l’Autorité de l’aviation civile sont constituées notamment par:

a) les dépenses de fonctionnement;

b) les dépenses d’investissement;

c) les subventions de programme;

d) les cotisations aux organisations internationales de l’aviation civile.

1. Nonobstant le paragraphe 1 ci-dessus, les dépenses entraînées par les contrôles économiques et techniques menés par l’Autorité de l’aviation civile au niveau des transporteurs aériens, exploitants de services à la navigation aérienne, exploitants d’aérodromes et aux autres prestataires de services à l’aviation civile qui postulent des agréments attestant de leur aptitude économique et technique à l’exercice de leur activité, sont à la charge du postulant.

 

Article D1.2.3-9 Comptabilité de l’Autorité de l’aviation civile

1. L’ordonnateur principal de l’Autorité de l’aviation civile est le Directeur Général. Toutefois, il peut désigner un ordonnateur secondaire.

1. Les signatures des agents ayant obtenu délégation de pouvoir sont notifiées à l’Agent Comptable de l’Autorité de l’aviation civile.

1. L’Autorité de l’aviation civile est soumise aux règles de la comptabilité publique.

1. La comptabilité de l’Autorité de l’aviation civile est tenue en conformité avec le plan comptable général.

 

Article D1.2.3-10 Agent Comptable de l’Autorité de l’aviation civile

1. L’Agent Comptable de l’Autorité de l’aviation civile est nommé par arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité publique et est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général, mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

1. L’Agent Comptable est chargé du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes financiers.

 

Article D1.2.3-11 Régime douanier et fiscal de l’Autorité de l’aviation civile

1. Le régime douanier et fiscal de l’Autorité de l’aviation civile est celui des entreprises de droit privé, sauf dispositions légales particulières prévues par le Code général des Impôts et le Code général des Douanes.

 

Article D1.2.3-12 Dissolution de l’Autorité de l’aviation civile

1. La dissolution de l’Autorité de l’aviation civile est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le Décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics.

 

CHAPITRE IV DES DÉLÉGATIONS D’AUTORITÉ AUX TIERS

Article D1.2.4-1 Généralités

1. En application de l’article L1.2.4-1 de la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile, le présent chapitre prescrit les conditions auxquelles doit se conformer tout demandeur pour obtenir une délégation d’autorité, décrit la procédure en vue de l’obtention de cette délégation et établit les privilèges et les responsabilités s’y rattachant.

1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

a) « demandeur »: personne physique ou morale demandant une délégation d’autorité selon la description qui en est faite au présent sous-chapitre;

b) « délégué »: personne physique ou morale autorisée à accomplir des fonctions au nom de l’Autorité de l’aviation civile, sous réserve des conditions prescrites dans le présent chapitre.

 

Article D1.2.4-2 Conditions de délégation d’autorité

1. Le demandeur d’une délégation d’autorité doit se conformer aux conditions fixées par voie réglementaire par l’Autorité de l’aviation civile pour s’assurer des compétences du demandeur.

 

Article D1.2.4-3 Demande de délégation d’autorité

1. Chaque demandeur d’une délégation d’autorité doit présenter à l’Autorité de l’aviation civile une lettre de demande signée, soit par le demandeur dans le cas d’une personne physique, soit par une personne mandatée dans le cas d’une personne morale.

2. La demande de délégation d’autorité doit mentionner :

a) le nom du demandeur ;

b) l’étendue de la ou des fonctions déléguées faisant l’objet de la demande ;

c) dans le cas d’une personne morale, une description de l’organisme et de ses liens hiérarchiques ;

d) le nom et le titre de la personne nommée pour accomplir la fonction déléguée ;

e) si possible, les noms, titres et qualifications de chaque personne que le demandeur nomme pour remplir une ou des fonctions déléguées.

 

Article D1.2.4-4 Approbation d’une délégation d’autorité

1. Suite à l’examen de la demande mentionnée à l’article précédent, l’Autorité de l’aviation civile peut accorder la délégation d’autorité et fixer les conditions s’y rattachant, en tenant compte de:

a) la description exacte de la personne physique ou morale qui exercera la délégation d’autorité ;

b) la description exacte des fonctions faisant l’objet de la demande de délégation ; c) les qualifications, compétences et expérience du demandeur ;

d) les systèmes de contrôle incluant les procédures, les manuels, les systèmes et tout autre contrôle nécessaire pour assurer la conformité aux exigences de l’Autorité de l’aviation civile lors de l’exercice des fonctions déléguées;

e) les registres qui doivent être maintenus lors de l’exercice des fonctions déléguées ; et f) toute autre condition que l’Autorité de l’aviation civile juge nécessaire.

 

Article D1.2.4-5 Conditions applicables à la délégation d’autorité

1. Un délégué peut remplir les fonctions autorisées conformément à l’article D1.2.4-6 ci-dessous.

1. Il est interdit à un délégué d’outrepasser les privilèges précisés dans une délégation d’autorité délivrée par l’Autorité de l’aviation civile.

1. Les privilèges d’un délégué ne sont pas cessibles.

1. L’Autorité de l’aviation civile demeure seule responsable des engagements résultant de l’autorité à lui conférer au titre de l’article L1.2.4-1 de la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile, dont elle peut déléguer. Toutefois, elle garde la facilité d’intenter tel recours que de droit envers sa délégataire, en particulier, en cas de faute lourde ou de dol de cette dernière.

 

Article D1.2.4-6 Fonctions afférentes à la délégation d’autorité

1. Un délégué doit :

a) accomplir ses fonctions conformément aux conditions énoncées par l’Autorité de l’aviation civile ;

b) avoir à sa disposition, et mettre à la disposition de son personnel, les lois, les règlements, les normes, les circulaires consultatives, maintenues à jour, et tous les documents connexes appropriés aux fonctions qu’il est autorisé à accomplir ;

c) aviser l’Autorité de l’aviation civile dans les sept (7) jours ouvrables de tout changement susceptible d’influer sur l’aptitude du délégué à accomplir les fonctions autorisées ; et d) permettre à l’Autorité de l’aviation civile d’inspecter les installations, les produits ou les dossiers pertinents à l’exercice des fonctions déléguées.

 

Article D1.2.4-7 Augmentation ou réduction des fonctions d’un délégué

1. Les fonctions qu’un délégué est autorisé à accomplir peuvent être accrues dans les cas suivants :

a) le délégué demande l’autorisation d’accomplir des fonctions supplémentaires et il fournit à l’Autorité de l’aviation civile les renseignements requis au présent chapitre ; et

b) l’Autorité de l’aviation civile est d’avis que le demandeur possède la capacité d’exercer efficacement les nouvelles fonctions.

1. Les fonctions qu’un délégué est autorisé à accomplir peuvent être réduites dans les cas suivants :

a) le délégué demande le retrait partiel des fonctions qu’il est autorisé à exercer ; ou

b) l’Autorité de l’aviation civile est d’avis que le délégué ne possède plus la capacité d’exercer efficacement les fonctions déléguées.

 

Article D1.2.4-8 Maintien en vigueur de la délégation d’autorité

1. Chaque délégation d’autorité accordée en vertu du présent chapitre reste en vigueur :

a) jusqu’à ce que le délégué demande le retrait de la délégation d’autorité ; ou

b) jusqu’à ce que les fonctions pour lesquelles la délégation d’autorité est accordée cessent d’être remplies par le délégué ; ou c) jusqu’à ce que l’Autorité de l’aviation civile retire la délégation d’autorité.

 

Article D1.2.4-9 Perception des droits afférents à la délégation d’autorité

1. Conformément à l’article D1.2.3-7, le délégué perçoit des droits applicables pour les fonctions et services qu’il fournit.

1. L’Autorité de l’aviation civile peut percevoir des droits à l’égard des fonctions et services fournis par les délégués.

 

Article D1.2.4-10 Désignation d’une personne physique ou morale

1. En fonction des besoins, l’Autorité de l’aviation civile peut désigner une personne physique ou morale et lui accorder une délégation d’autorité.

2. La personne physique ou morale désignée par l’Autorité de l’aviation civile doit exercer les fonctions de délégué conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

CHAPITRE V DE LA SÛRETÉ DE L’AVIATION CIVILE

Article D1.2.5-1 Compétence de l’Autorité de l’aviation civile

1. Conformément à l’Annexe 17 de la Convention de Chicago, chapitre 3, point 3.1.2, l’Autorité de l’aviation civile est l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile à Madagascar.

 

Article D1.2.5-2 Programme National de Sûreté de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile assure l’élaboration et l’exécution du Programme National de Sûreté de l’aviation civile.

2. Le Programme National de Sûreté de l’aviation civile édicte les normes et les procédures de sûreté visant:

a) les exploitants d’aérodromes desservis par des transporteurs aériens ;

b) les transporteurs aériens ;

c) les personnes qui fournissent à un transporteur aérien des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens ;

d) les personnes qui se livrent à une activité commerciale ou qui fournissent un service à un aérodrome;

e) les administrations de contrôle ; et f) les agents de contrôle.

3. A leur demande, l’Etat malagasy communique à d’autres États qui désire coopérer avec lui une version officielle de son Programme National de Sûreté de l’aviation civile en vue d’établir des pratiques et procédures uniformes aux fins de renforcer la sûreté de l’aviation civile.

4. Lorsque, dans le cadre de la collecte et de l’évaluation de renseignements sur les menaces dirigées contre l’aviation civile, l’Etat malagasy est mis au courant d’une menace crédible dirigée contre les intérêts de l’aviation civile d’un autre État, l’Etat malagasy notifie les autorités compétentes de cet État, le plus tôt possible. L’autorité responsable de cette notification est le Ministère chargé de l’aviation civile.

5. l’Etat malagasy coopère, selon les besoins avec d’autres États ou avec l’Organisation de l’aviation civile internationale à l’élaboration de programmes de formation en sûreté de l’aviation et à l’échange de renseignements concernant ces programmes.

6. l’Etat malagasy précise à l’intention de l’Organisation de l’aviation civile internationale l’identité de l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation. Si cette autorité change, l’Organisation de l’aviation civile internationale est informée de ce changement le plus tôt possible.

7. l’Etat malagasy fournit à l’Organisation de l’aviation civile internationale des rapports écrits sur les actes d’intervention illicite contre l’aviation civile.

1. En vertu de l’article L1.3.1-1 de la Loi n°2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile, les dispositions du Programme National de Sûreté concernant l’organisation, la coordination des services appelés à intervenir ainsi que les mesures s’appliquant aux aérodromes et aux exploitants de compagnie aérienne sont fixées par décret.

 

Article D1.2.5-3 Organisation structurelle

1. L’Autorité de l’aviation civile établit au niveau des aéroports, une organisation structurelle apte à assurer un niveau optimal de sûreté tout en préservant la facilitation du transport aérien.

 

Article D1.2.5-4 Protection et traitement des renseignements sensibles de sûreté

1. L’Autorité de l’aviation civile met en place des procédures appropriées de protection et de traitement des renseignements sensibles relatifs à la sûreté communiqués par d’autres États ou des renseignements sensibles relatifs à la sûreté qui ont des incidences sur les intérêts d’autres États en matière de sûreté, afin de veiller à ce que ces renseignements ne soient ni utilisés ni divulgués de façon inappropriée.

 

Article D1.2.5-5 Évaluation du niveau de menace contre l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile évalue constamment le niveau de menace contre les opérations d’aviation civile à Madagascar et ajuste en conséquence les éléments pertinents du Programme National de Sûreté de l’aviation civile.

 

Article D1.2.5-6 Répartition et coordination des activités

1. L’Autorité de l’aviation civile définit et répartit les tâches et coordonne les activités entre les ministères, les services et les autres organismes de I’État, les exploitants d’aérodromes et d’aéronefs et les autres entités concernées par ou chargées de la mise en oeuvre des divers aspects du Programme National de Sûreté de l’aviation civile.

 

Article D1.2.5-7 Comité national de sûreté de l’aviation civile

1. Un Comité national de sûreté de l’aviation civile est constitué. Ce Comité est chargé de:

a) conseiller l’Autorité de l’aviation civile au sujet des mesures de sûreté de l’aviation civile nécessaires pour faire face aux menaces dirigées contre l’aviation civile , ses installations et ses services;

b) suivre constamment la mise en application de ces mesures et formuler les recommandations de changements à la suite de nouveaux renseignements sur la menace, de l’évolution de la technologie et des techniques de sûreté de l’aviation civile, et en fonction d’autres facteurs;

c) promouvoir la prise en compte des aspects relatifs à la sûreté lors de la conception de nouveaux aérodromes ou de l’expansion d’installations existantes;

d) en coordination avec l’Autorité de l’aviation civile, recommander les modifications à introduire dans la politique générale de sûreté de l’aviation civile sur le plan national ; et e) étudier les recommandations formulées par les comités de sûreté des aérodromes et selon le cas, recommander à l’Autorité de l’aviation civile les changements à apporter.

1. La composition du Comité national de sûreté est fixée par arrêté interministériel. Outre ses membres permanents, le Comité peut inviter d’autres personnes à participer à certaines réunions, afin de tirer parti, lors de ses délibérations, de leurs connaissances techniques et de leur expérience de l’exploitation. Ce Comité est présidé par une personne désignée par le Ministre chargé de l’aviation civile.

2. Les réunions du Comité national de sûreté sont convoquées par le Président du Comité, lorsque cela est nécessaire, mais au moins deux fois par an. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal qui, après approbation par les membres, est transmis aux autorités concernées.

 

Article D1.2.5-8 Plan national de formation de sûreté de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile veille à l’élaboration du plan national de formation de sûreté de l’aviation civile et coordonne la mise en %u0153uvre de cours de formation ou de sensibilisation à la sûreté, à l’intention de tout le personnel intervenant dans le domaine de l’aviation civile à Madagascar.

 

Article D1.2.5-9 Ressources et moyens nécessaires à la sûreté de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile prend des dispositions pour que chaque aéroport concerné dispose des ressources et moyens nécessaires aux services de sûreté de l’aviation civile.

 

CHAPITRE VI DE LA FACILITATION

Article D1.2.6-1 Compétence de l’Autorité de l’aviation civile

1. Conformément à l’Annexe 9 de la Convention de Chicago, appendice 12, point 3, l’Autorité de l’aviation civile est l’autorité compétente en matière de facilitation de l’aviation civile à Madagascar.

 

Article D1.2.6-2 Programme national de facilitation de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile assure l’élaboration et l’exécution du programme national de facilitation de l’aviation civile, lequel est fondé sur les dispositions de facilitation prévues à la Convention de Chicago et à son Annexe 9, « Normes et pratiques recommandées internationales — Facilitation ».

1. L’Autorité de l’aviation civile agit comme point focal pour toute question relative à la facilitation, et à ce titre reçoit toute correspondance et se charge de notifier à l’Organisation de l’aviation civile internationale les différences par rapport à l’Annexe 9 et de tenir ces notifications à jour.

1. L’objectif du programme national de facilitation de l’aviation civile est l’adoption de toutes les mesures possibles pour faciliter le mouvement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord en éliminant les obstacles et les retards inutiles.

4. Le programme national de facilitation de l’aviation civile comporte les éléments suivants:

a) la mise en place d’un Comité national de facilitation de l’aviation civile et de comités de facilitation d’aérodrome international, et, selon les besoins, de sous-comités pour des domaines spécifiques tels que l’accès aux services de transport aérien pour les personnes à mobilité réduite, le fret, ou d’autres aspects, auxquels participent des personnes ayant un rang suffisamment élevé;

b) la définition des relations et l’établissement des liaisons entre les divers départements concernés et les organismes chargés de la sûreté de l’aviation civile;

c) l’établissement des modalités de communication entre les organismes et les autorités concernés ainsi qu’avec d’autres États, notamment les États africains situés dans la région et les États dont les compagnies aériennes desservent Madagascar;

d) l’adoption d’objectifs relatifs aux performances des services chargés du congé aux aérodromes en regard des formalités de congé des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, du fret et de la poste, ainsi que la définition spécifique du rôle de chaque service dans la réalisation de tels objectifs;

e) l’attribution des tâches suivantes aux comités de facilitation :

i) contrôler régulièrement le niveau de facilitation aux aérodromes internationaux ;

ii) convenir de solutions aux problèmes de facilitation ;

iii) prendre des mesures pour la mise en application de ces solutions;

iv) examiner les dispositions de l’Annexe 9 de la Convention de Chicago et les pratiques et les procédures nationales afin de déterminer les différences qui existent entre les unes et les autres.

f) l’assurance que les comités de facilitation se réunissent régulièrement pour suivre et évaluer les progrès accomplis.

 

Article D1.2.6-3 Comité national de facilitation de l’aviation civile

1. L’Autorité de l’aviation civile veille à ce qu’un Comité national de facilitation de l’aviation civile soit institué en vue de coordonner les activités de facilitation entre les différents ministères, institutions et autres organismes nationaux qui s’occupent ou sont chargés des divers aspects de l’aviation civile, ainsi qu’avec les exploitants d’aérodromes et d’aéronefs.

1. L’Autorité de l’aviation civile prend toutes les mesures appropriées en vue d’instaurer une étroite coordination, adaptée aux circonstances, entre les programmes de facilitation et de sûreté de l’aviation civile. À cet égard, certains membres du Comité national de facilitation de l’aviation civile sont également membres du Comité national de sûreté.

1. La composition du Comité national de facilitation de l’aviation civile est fixée par arrêté interministériel. Outre ses membres permanents, le Comité peut inviter d’autres personnes à participer à certaines réunions, afin de tirer parti, lors de ses délibérations, de leurs connaissances techniques et de leur expérience de la facilitation.

1. Nonobstant le paragraphe 3. ci-dessus, le Comité national de facilitation de l’aviation civile se compose habituellement de cadres supérieurs représentant les entités intéressés, notamment les suivants, selon les besoins : le Ministre chargé de l’aviation civile, l’Autorité de l’aviation civile, les exploitants d’aérodromes, les organismes publics chargés des formalités de congé: immigration, douanes, services consulaires, passeports et visas, santé publique, agriculture, sûreté et contrôle des stupéfiants, les autres organismes publics que la facilitation intéresse: poste, tourisme et commerce, par exemple, et les exploitants, y compris les compagnies aériennes, les transitaires et les messageries.

 

Article D1.2.6-4 Fonctions du Comité national de facilitation de l’aviation civile

1. Les fonctions du Comité national de facilitation de l’aviation civile sont :

a) de mettre en oeuvre le programme national de facilitation ;

b) d’examiner les questions de politique générale relatives aux formalités de congé appliquées aux services de transport aérien international ;

c) d’examiner les recommandations formulées par les comités de facilitation d’aérodrome institués aux aérodromes internationaux et leur soumettre à son tour certaines questions pour examen ;

d) de présenter des recommandations aux ministères, aux organismes compétents et aux autres organisations qui s’occupent du programme national de facilitation ;

e) de tenir les ministères, les organismes compétents et les autres organisations intéressées au courant des faits nouveaux importants dans le domaine de l’aviation civile internationale, dans la mesure où ces faits ont des incidences sur les vols à destination et en provenance de Madagascar.

 

Article D1.2.6-5 Réunions du Comité national de facilitation de l’aviation civile

1. Les réunions du Comité national de facilitation de l’aviation civile sont convoquées par le Président du Comité, lorsque cela est nécessaire, mais au moins deux fois par an. Chaque réunion fait l’objet d’un procès- verbal qui, après approbation par les membres, est transmis aux autorités concernées.

1. Des membres du Comité national de facilitation de l’aviation civile effectuent une tournée d’inspection annuelle des principaux aérodromes internationaux sur le territoire national pour y constater l’état de la facilitation, identifier des problèmes de facilitation et des solutions possibles.

1. Le Comité national de facilitation de l’aviation civile peut convoquer des commissions composées de représentants des entreprises de transport aérien afin qu’ils exposent, lors de réunions, leur approche coordonnée des problèmes de facilitation ainsi que les solutions proposées.

1. En collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile, dans la mesure du possible, lorsque des experts en facilitation du Secrétariat de l’Organisation de l’aviation civile internationale se rendent en mission à Madagascar, des dispositions doivent être prises pour leur permettre de participer aux réunions du Comité national de facilitation de l’aviation civile.

1. Les comptes-rendus des travaux du Comité national de facilitation de l’aviation civile sont transmis par l’Autorité de l’aviation civile à l’Organisation de l’aviation civile internationale afin que ces renseignements puissent être communiqués aux autres États.

 

TITRE III – DU BUREAU D’ENQUÊTES DES ACCIDENTS D’AVIATION ET D’ASSISTANCE DE L’AVIATION CIVILE (BEAC)

CHAPITRE PREMIER – DES GÉNÉRALITÉS

Article D1.3.1-1 Généralités

1. Le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile est une structure indépendante chargée d’effectuer des enquêtes sur les incidents graves et les accidents aéronautiques afin d’en déterminer les causes et de faire des recommandations sur les moyens de les prévenir et d’améliorer la sécurité du transport aérien.

2. Le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile est rattaché au Ministère chargé de l’aviation civile.

 

CHAPITRE II – DES ATTRIBUTIONS DU BUREAU D’ENQUETES DES ACCIDENTS D’AVIATION ET D’ASSISTANCE DE L’AVIATION CIVILE (BEAC)

Article D1.3.2-1 Attributions du Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile

1. Le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile est chargé :

a) d’effectuer une enquête sur tout incident grave ou accident lié à l’utilisation d’un aéronef ;

b) de notifier l’Organisation de l’aviation civile internationale et les autorités étrangères concernées et d’assurer la liaison avec ces organismes quand un accident impliquant un aéronef étranger se produit dans la région d’information de vol d’Antananarivo ;

c) de représenter le Gouvernement malagasy quand un accident impliquant un aéronef malagasy se produit en territoire étranger; et

d) de rendre compte au Ministre chargé de l’aviation civile et de lui recommander ou de recommander à l’Autorité de l’aviation civile des mesures destinées à améliorer la sécurité aérienne et à prévenir les accidents.

 

Article D1.3.2-2 Des enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation

1. Le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile ouvre une enquête sur les circonstances et est, en outre, responsable de la conduite de l’enquête.

2. Les dispositions à prendre en cas d’accident ou d’incident d’aviation sont fixées par arrêté interministériel.

 

Article D1.3.2-3 Pouvoirs du Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile

1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile peut:

a) monter à bord de tout aéronef ou pénétrer en tout lieu où sa présence est nécessaire pour l’enquête et procéder à l’examen de tout équipement, marchandise, bagage, document ou objet s’y trouvant;

b) prendre copie de tout document et saisir tout bien en rapport avec l’enquête;

c) prendre toute mesure appropriée pour protéger les lieux d’un incident ou accident aéronautique;

d) contraindre certaines personnes à témoigner et à produire tout élément de preuve jugé nécessaire à l’enquête;

e) autoriser la participation à l’enquête de personnes désignées par l’État d’immatriculation d’un aéronef étranger impliqué dans un accident ou entièrement concerné par un accident;

f) exiger que soient effectués des examens médicaux des membres d’équipage et des passagers; et

g) exiger le cas échéant, que soient effectuées des autopsies des victimes d’un accident.

 

CHAPITRE III – DE LA COMPOSITION DU BEAC

Article D1.3.3-1 Composition du Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile

1. Le Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile est constitué d’un Directeur nommé par le Ministre chargé de l’aviation civile et d’un adjoint administratif qui en sont les membres permanents.

2. Le Directeur du Bureau d’Enquêtes des Accidents d’Aviation et d’Assistance de l’Aviation Civile, sur autorisation préalable du Ministre chargé de l’aviation civile, mobilise le personnel nécessaire à l’exécution de l’enquête lorsque les circonstances le requièrent.

 

TITRE IV – DU BUREAU DES RÉCLAMATIONS DE L’AVIATION CIVILE (BRAC)

CHAPITRE PREMIER – DES GÉNÉRALITÉS

Article D1.4.1-1 Généralités

1. Le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile (BRAC) est une structure indépendante non permanente chargée d’entendre et de statuer sur les litiges entre administrations, exploitants, l’Autorité de l’aviation civile et tout usager de l’aviation civile.

2. Le Ministre chargé de l’aviation civile fait appel au Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile lorsque la nature ou le nombre de réclamations le justifie.

1. Le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile est rattaché au Ministère chargé de l’aviation civile.

 

CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DU BUREAU DES RÉCLAMATIONS DE L’AVIATION CIVILE

Article D1.4.2-1 Attributions du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile

1. Le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile est chargé:

a) d’entendre, d’enquêter et de statuer sur les demandes de révision des sanctions administratives imposées par l’Autorité de l’aviation civile en vertu de la Loi n° 2004-027 du 9 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile ;

b) d’entendre, d’enquêter et de statuer sur les recours intentés suite à des sanctions imposées par l’Autorité de l’aviation civile ou toute autre autorité compétente en vertu de la Loi n° 2004-027 du 9 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile ;

c) d’entendre, d’enquêter et de statuer sur les réclamations et plaintes relatives à la position dominante, aux traitements discriminatoires, aux situations monopolistiques et aux litiges en général relatifs à l’aviation civile, ou au transport aérien;

d) d’élaborer les procédures nécessaires à l’application efficace et efficiente des dispositions du présent Titre; et e) de proposer au Ministre chargé de l’aviation civile de prendre des mesures visant à améliorer la réglementation technique et économique.

 

Article D1.4.2-2 Pouvoirs du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile

1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile peut, sous réserve de l’approbation du Ministre chargé de l’aviation civile :

a) nommer des experts ou personnes possédant l’expérience nécessaire pour l’assister dans ses tâches;

b) déléguer ses pouvoirs d’enquête à l’un de ses membres ou à un expert et le charger de produire un rapport.

 

CHAPITRE III – DE LA COMPOSITION DU BUREAU DES RÉCLAMATIONS DE L’AVIATION CIVILE

Article D1.4.3-1 Composition du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile

1. Le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile est constitué de trois (3) membres possédant une solide connaissance dans le domaine de l’aviation civile et dont l’expérience et l’impartialité sont reconnues.

2. Les membres du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile sont nommés à titre temporaire par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile.

3. Les membres du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile ne peuvent se placer en conflit d’intérêts ou en situation incompatible avec les attributions que leur confère le présent Titre.

1. La rémunération des membres du Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile.

1. Sur convocation du Ministre chargé de l’aviation civile, le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile se réunit pour entendre, examiner de façon impartiale et statuer, conformément à la procédure fixée par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile, les réclamations qui lui sont soumises.

 

TITRE V – DES DISPOSITIONS FINALES

Article D1.5.1-1 Abrogation des dispositions antérieures

1. Toutes les dispositions antérieures à celles du présent Décret et relatives au même objet sont abrogées, notamment cellesdu Décret n° 88-431 du 9 novembre 1988 relatif aux enquêtes sur les accidents d’aviation civile et du Décret n° 99-124 du 17 février 1999 modifié par les Décrets n° 2002-755 du 31 Juillet 2002 et n° 2004-102 du 27 janvier 2004 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile à Madagascar et fixant les attributions des structures qui la composent.

 

Article D1.5.1-2 Application et publication

1. Le Ministre des Transports et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 15 Février 2008

Par Le Premier Ministre, Chef Du Gouvernement,
Charles RABEMANANJARA

Le Ministre des Transports,
LAPORTE Ravelonarivo Julien

Le Ministre des Finances et du Budget ,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO

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