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Décret n°99-124 du 17 Février 1999 Portant organisation de l’administration de l’aviation civile à Madagascar et fixant les attributions des structures qui la composent.

Voir J.O édition spécial
. Modifié par décret n°2002-755 du 31/07/2002, J.O n°2822 du 17/02/2003 page 91
. Dispositions des articles 16 et 17 complétées et modifiées par décret n°2004-102 du 27/01/2004, J.O n°2890 du 01/03/2004 page 1234.
. Abrogé par décret n°2008-187 du 15/02/2008, J.O n°3190 du 26/05/2008, page 4090

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE METEOROLOGIE

DECRET N° 99-124 Portant organisation de l’Administration de l’Aviation Civile à Madagascar et Fixant les attributions des structures qui la composent.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
• Vu la Constitution,
• Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 07 Décembre 1944 à laquelle Madagascar a adhéré le 14 Avril 1962,
• Vu La Loi n°96-033 sur la libéralisation du transport aérien à Madagascar du 12 Septembre 1997,
• Vu l’Ordonnance n° 60-168 du 30 Octobre 1960 portant création de catégories d’établissements publics
• Vu l’Ordonnance n° 62-074 du 29 Septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics modifiée par l’ordonnance n°73-067 du 09 Novembre 1973,
• Vu l’Ordonnance n° 92-024 du 08 Juillet 1992 portant institution d’un Code malgache de l’Aviation Civile,
• Vu le Décret n° 93-962 du 14 Décembre 1993 fixant les modalités de l’exploitation du transport aérien public en République de Madagascar,
• Vu le Décret n° 97-749 du 29 Mai 1997 complétant certaines dispositions du Décret n°97-262 du 03 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Sur proposition du Ministre des Transports et de la Météorologie,
• En Conseil de Gouvernement

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Décret établit l’organisation de l’Administration de l’Aviation Civile malgache et fixe le rôle et les attributions des structures qui la composent, dont notamment :

a) le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile

b) le Bureau des Enquêtes des Incidents et Accidents (« le Bureau des Enquêtes »)

c) l’Autorité malgache de l’Aviation Civile qui portera le nom de l’Aviation Civile de Madagascar (« ACM »).

 

Article 2. OBJECTIFS

Le présent Décret a pour objectifs principaux :

a) d’appuyer la politique de libéralisation du transport aérien et promouvoir la concurrence entre les exploitants et fournisseurs de services tout en veillant au maintien des normes de sûreté et sécurité, aux intérêts des usagers et à la protection de l’environnement ;

b) de créer des institutions indépendantes et autonomes chargées de faire appliquer la réglementation technique et économique et de superviser l’exploitation du transport aérien à Madagascar ;

c) d’assurer le respect des obligations internationales contractées par l’Etat malgache en matière de transport aérien.

 

TITRE II – DU BUREAU DES RECLAMATIONS DE L’AVIATION

Article 3. DEFINITION

Le Bureau des Réclamations de l’Aviation Civile est une structure indépendante non-permanente chargée d’entendre et de statuer sur les Litiges entre les exploitants et l’ACM et entre les exploitants et les usagers. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Aviation Civile. Le Ministre fait appel au Bureau des Réclamations lorsque la nature ou le nombre de réclamations le justifie

 

Article 4. COMPOSITION

a) Le Bureau des Réclamations est composé de personnes possédant une solide connaissance dans le domaine de l’Aviation Civile et dont l’expérience et l’impartialité sont reconnues. Ses membres sont nommés à titre temporaire, par voie réglementaire, par le Ministre chargé de l’Aviation Civile.

b) Sur convocation du Ministre, le Bureau des Réclamations se réunit pour entendre et statuer conformément à la procédure établie, les réclamations des exploitants et des usagers déposées auprès de l’ACM. Il est constitué de trois (3) personnes nommées par voie réglementaire.

c) Le Bureau des Réclamations examine de façon impartiale les réclamations qui lui sont soumise Ses membres ne peuvent se placer en conflit d’intérêts ou en situation incompatible avec les attributions que leur confère le présent Décret.

 

Article 5. ATTRIBUTIONS

Le Bureau des Réclamations :

a) entend et statue les demandes de révision des sanctions administratives imposées dans le cadre de la réglementation technique et portant sur le refus, la suspension ou l’annulation d’un document d’aviation b) entend et statue sur les recours intentés suite à des sanctions pénales imposées dans le cadre de la réglementation technique ;

c) entend, enquête et statue sur les réclamations relatives à la réglementation économique et celles concernant les pratiques commerciales déloyales, abus de position dominante, traitements discriminatoires et situations monopolistiques ;

d) recommande au Ministre des mesures visant à améliorer la réglementation technique et économique.

 

Article 6. POUVOIRS

Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau des Réclamations peut :

a) sous réserve de l’approbation du Ministre, nommer des experts ou personnes possédant l’expérience technique pour l’assister dans ses tâches ;

b) déléguer ses pouvoirs d’enquête à l’un de ses membres ou à un expert et le charger de produire un rapport.

 

TITRE III – DU BUREAU DES ENQUETES D’INCIDENTS ET D’ACCIDENTS

Article 7. DEFINITION

Le Bureau des Enquêtes d’Incidents et d’Accidents est une structure indépendante chargée d’effectuer des enquêtes sur les incidents et accidents aéronautiques afin d’en déterminer les causes et de faire des recommandations sur les moyens de les prévenir et d’améliorer la sécurité du transport aérien. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de l’Aviation Civile.

 

Article 8. COMPOSITION

Le Bureau des Enquêtes est constitué d’un responsable nommé par le Ministre et d’un adjoint administratif qui en sont les membres permanents. Le responsable sur autorisation préalable du Ministre, mobilise le personnel nécessaire à l’exécution de l’enquête lorsque les circonstances le requièrent. Ces membres temporaires ne peuvent être des employés de l’ACM.

 

Article 9. ATTRIBUTIONS

Le Bureau des Enquêtes :

a) effectue une enquête sur tout incident ou accident lié à l’utilisation d’un aéronef ;

b) rend compte au Ministre à l’issue d’une enquête ;

c) notifie l’OACI et les autorités étrangères concernées et assure la liaison avec ces dernières quand un accident impliquant un aéronef étranger se produit en territoire malgache ;

d) représente le gouvernement malgache quand un accident impliquant un aéronef malgache se produit en territoire étranger ;

e) recommande au Ministre les mesures destinées à améliorer la sécurité aérienne et à prévenir les accidents.

 

Article 10. POUVOIRS

Dans l’exercice de ses fonctions, le Bureau des Enquêtes peut :

a) monter à bord de tout aéronef ou pénétrer en tout lieu où sa présence est nécessaire pour l’enquête et procéder à l’examen de tout équipement, marchandise, bagage, document ou objet s’y trouvant :

b) prendre copie de tout document et saisir tout bien en rapport avec l’enquête,

c) prendre toute mesure appropriée pour protéger les lieux d’un incident ou accident aéronautique ;

d) contraindre certaines personnes à témoigner et à produire tout élément de preuve jugé nécessaire à l’enquête ;

e) exiger que soient effectués des examens médicaux des membres d’équipage et des passagers ;

f) exiger le cas échéant, que soient effectuées des autopsies des victimes d’un accident.

 

TITRE IV – DE L’AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR

Article 11. NATURE JURIDIQUE ET SIEGE SOCIAL

L’Aviation Civile de Madagascar est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle bénéficie de l’autonomie financière.

L’Aviation Civile de Madagascar (ACM) est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Aviation Civile et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Ministère chargé du Budget.

Le siège de l’ACM est situé à ANTANANARIVO ;

Des agences de l’ACM peuvent être dans les zones d’action et dans tout autre lieu du territoire par voie réglementaire.

 

Article 12. ATTRIBUTIONS

L’Aviation Civile de Madagascar est chargée de :

a) élaborer des textes réglementaires ;

b) surveiller l’application de la réglementation technique et économique ;

c) conseiller le Ministre quant à la conclusion d’Accords internationaux et à l’élaboration des lois et règlements en matière de transport aérien ;

d) conseiller le Ministre dans le traitement des questions reliées à l’exploitation des services internationaux de transport aérien ;

e) assurer la sûreté et la sécurité de tout le système de transport aérien national ;

surveiller l’exploitation des infrastructures aéroportuaires et des services de la navigation aérienne ;

g) surveiller l’application des normes et des pratiques recommandées par l’OACI :

h) appuyer et mettre en oeuvre la reforme entreprise par l’Etat en matière de services de transport aérien, de services aéroportuaires et de services de la navigation aérienne.

 

Article 13. POUVOIRS TECHNIQUES

Dans l’exercice de ses fonctions, l’ACM exerce les pouvoirs de :

a) accorder la désignation des transporteurs aériens aux fins d’exploitation de services de transport aérien internationaux ;

b) délivrer, suspendre ou retirer les permis de compagnie civile de transport aérien public ;

c) délivrer, suspendre ou retirer les autorisations d’exploitation ;

d) délivrer, suspendre ou retirer les autorisations de services de transport aériens à forfait :

e) tenir un registre des licences et des certificats ;

délivrer, suspendre ou retirer les certificats d’homologation d’aéroports et d’aérodromes ;

g) approuver les plans de sûreté des aéroports et des aérodromes ;

h) approuver les plans de sécurité des aéroports et des aérodromes ;

i) exiger des exploitants d’aéroports ou d’aérodromes la création des comités consultatifs d’utilisateurs j) participer aux comités consultatifs d’utilisateurs créés par les exploitants d’aéroport ou d’aérodromes k) délivrer ; suspendre ou retirer des licences, des certificats au personnel technique de l’Aviation Civile

l) délivrer, suspendre ou retirer des certificats de navigabilité ;

m) délivrer, suspendre ou retirer des agréments de prestations de services en escale aux transporteurs aériens et aux prestataires de services autorisés ;

n) délivrer les autorisations prévues dans la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses ;

o) imposer et percevoir des redevances prévues dans la réglementation applicable au transport de marchandises conformément aux règlements en vigueur ;

p) conclure des accords avec un exploitant couvrant la prestation du contrôle de la circulation aérienne et des services de la navigation aérienne ;

q) enquêter sur les fautes présumées commises par des détenteurs de licences ou de certificats et infliger, si nécessaire, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur ;

r) exiger des exploitants toute l’information pertinente pour surveiller et analyser les tarifs aériens.

Les redevances aéroportuaires et les redevances de services à la navigation aérienne ;

s) suspendre toute disposition d’entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive ;

t) saisir tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux conditions de licence ou de certificat délivré ;

u) vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques, et les saisir au besoin ;

v) exiger des exploitants d’aéroports ou d’aérodromes qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l’entretien, et toute autre information prévue dans les accords de concessions, dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d’accord portant sur l’exploitation des aéroports et aérodromes propriétés de l’Etat ;

w) exiger des exploitants des services à la navigation aérienne qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la fiabilité du service, la sécurité, l’entretien, et toute autre information portant sur l’exploitation des services à la navigation aérienne ;

x) réglementer et surveiller toutes autres activités afférentes à l’Aviation Civile autres que celles conduites par les transporteurs aériens, les exploitants d’aéroports ou d’aérodromes et de services de la navigation aérienne.

 

Article 14. POUVOIRS ADMINISTRATIFS

Dans l’exercice de ses fonctions, l’ACM dispose des pouvoirs administratifs suivants :

a) conclure des accords, des marchés, des conventions, des contrats, conformément à la réglementation en vigueur ;

b) acquérir et détenir des biens meubles et immeubles ;

c) engager des consultants, et tout autre expert selon le besoin ;

d) gérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués, en conformité avec le programme d’activités approuvé par le Ministre ;

e) recruter le personnel nécessaire selon les normes et procédures en vigueur.

 

Article 15. CONSEIL D’ADMINISTRATION

a) L’ACM est dirigée par un Conseil d’Administration composé de neuf (9) membres :

Président du Conseil ;

Représentant, Ministère chargé de l’Aviation Civile;

Représentant, Ministère chargé des Finances ;

Représentant ; Ministère chargé du Budget ;

Représentant, transport aérien international ;

Représentant, transport aérien intérieur ;

Représentant, ASECNA ;

Représentant, concessionnaire d’aéroports

Représentant, professionnel du tourisme.

Ils sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la tutelle technique, sur proposition des Ministères et organismes concernés. Leur mandat dure trois (3) ans et n’est renouvelable qu’une fois.

La fonction de membre du Conseil d’Administration est incompatible avec toute fonction élective.

b) Tous les membres du Conseil d’Administration ont le droit de vote.

c) Le Directeur Général assiste aux réunions du Conseil et en assure le secrétariat.

 

Article 16. ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

a) Le Conseil d’Administration :

oriente les activités de l’ACM – sélectionne et propose la nomination du Directeur général selon la procédure prévue à l’article 18 ci-dessous ;

fixe un contrat d’objectifs au Directeur Général – examine les programmes d’activités et les rapports annuels préparés par le Directeur Général avant de les recommander à l’approbation du Ministre

 

Article 17. GESTION DE L’ACM

La gestion de l’ACM est assurée par son Directeur Général assisté de quatre (4) Directeurs et d’un Inspecteur :

l’Inspecteur, sécurité du système ;

le Directeur, Etude réglementaire technique et économique de l’Aviation Civile

le Directeur, Application de la réglementation du transport aérien ;

le Directeur, Application de la réglementation aéroportuaire et de la Navigation Aérienne ;

le Directeur, Administration et Finances.

 

Article 18. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

a) Le Conseil d’Administration procède à la sélection du Directeur Général de l’ACM qui sera nommé par Décret pris en conseil des Ministres.

b) Le poste de Directeur Général doit faire l’objet d’un avis de sélection publié dans au moins deux (2) journaux nationaux ;

c) Les candidats au poste de Directeur Général doivent :

avoir au moins dix (10) ans de solides expériences en Aviation Civile ;

posséder une bonne connaissance en gestion d’entreprise

être de nationalité malgache.

d) Le Directeur Général est nommé pour une période de cinq (5) ans. A l’expiration de cette période le poste doit faire l’objet d’un avis de recrutement.

e) Le titulaire sortant peut soumettre sa candidature de nouveau à l’expiration de sa période de nomination.

 

Article 19. PERIODE DE TRANSITION

Nonobstant l’article 12 : ATTRIBUTIONS, pendant une période n’excédant pas cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Décret, l’ACM sera chargée d’exploiter temporairement les aérodromes qui sont à sa charge jusqu’à ce que l’Etat se désengage de cette activité soit en vertu d’initiatives de privatisation, soit dans le cadre de son programme de transfert des aérodromes

 

Article 20. MODALITES D’APPLICATION

Les modalités d’application du présent Décret seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 21. PUBLICATION

Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie le Ministre des Transports et de la Météorologie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui entre immédiatement en vigueur dans les conditions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962, indépendamment de sa publication au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 17 Février 1999

Tantely ANDRIANARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre des Finances et de l’Economie,
Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de l’Autonomie des Provinces, p.i., RASOLONDRAIBE Jean Jacques Ministre des Transports et de la Météorologie, RASOLONAY Charles
Le Ministre des Finances et de l’Economie, Tantely ANDRIANARIVO

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