MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 8749/2014
Fixant les conditions d’exploitation de taxis périurbains.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011, portant insertion dans l’Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 Septembre 2011;
• Vu l’Ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents;
• Vu la Loi n° 99-004 du 21 Avril 1999 sur les coopératives;
• Vu la Loi n° 2003-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres;
• Vu le Décret n° 2006-261 du 11 Avril 2006 portant création du Conseil National des Transports Terrestres (CNTT) fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement;
• Vu le Décret n° 2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités modifié par le Décret n° 2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 et 2012-496 du 13 Avril 2012, n° 2013-635 du 28 Août 2013, n° 2013-663 du 04 Septembre 2013, n° 2013-814 du 08 Novembre 2013, portant nomination des membres du Gouvernement d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation Générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2014-057 du 25 Janvier 2014 portant acceptation de la démission du Gouvernement de Transition d’Union Nationale et le chargeant de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement;
GENERALITES
Article premier. Le présent Arrêté fixe les conditions d’exploitation de taxis périurbains sur le territoire malagasy.
Article 2. Un taxi périurbain est une voiture particulière de neuf places au plus y compris celle du chauffeur, effectuant le service de transport de passagers à la demande et ce, à titre onéreux.
Article 3. Le taxi périurbain doit être muni de lanterne lumineuse pour l’identifier, sur laquelle est inscrite la mention suivante: « Taxi périurbain ».
CONDITIONS D’EXPLOITATION DE TAXIS PERIURBAINS
Article 4. Pour pouvoir exercer la profession de taxis périurbains, l’exploitant doit :
• constituer une société ou entreprise de transport.
• être inscrit dans le Registre de Commerce et de Société,
• être titulaire d’une autorisation d’exploiter, délivrée par l’Autorité Compétente.
Article 5. Pour l’obtention de l’autorisation d’exploiter, il doit en déposer une demande auprès de l’autorité compétente.
Article 6. La demande d’autorisation d’exploiter doit être formulée par l’exploitant et doit comporter au minimum les renseignements et pièces suivants :
• Raison sociale de la personne morale ou physique;
• Adresse exacte du siège social;
• Objet de la demande.
• Document relatif à la constitution de la société ou entreprise exploitant le taxi périurbain;
• Extrait du Registre de Commerce et de Société;
Cette demande doit être appuyée par un dossier qui relate les systèmes d’exploitation de service à offrir à la clientèledont, à titre indicatif :
• Les modalités d’organisation de service à effectuer,
• Les caractéristiques et le nombre de véhicules à exploiter,
• Les qualifications professionnelles du personnel à employer dont les chauffeurs,
• L’emplacement de stationnement dans chaque localité desservie,
• Les caractéristiques de moyens de communication spécifiques à utiliser,
• La sécurité de la clientèle.
Article 7. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est subordonné à la signature du cahier des charges par le promoteur.
Article 8. La durée de validité d’une autorisation d’exploiter est de CINQ (05) ANS renouvelables.
Article 9. L’exploitant doit déposer à l’autorité compétente une demande de licence pour chaque véhicule à exploiter.
A chaque demande de licence, l’exploitant doit fournir les pièces suivantes :
• Demande formulée et signée par le responsable légal de la société ou entreprise exploitant le taxi périurbain,
• La photocopie de l’autorisation d’exploiter,
• La photocopie de la situation fiscale de la société ou entreprise,
• La photocopie de la carte grise du véhicule,
• La photocopie de l’attestation d’assurance,
• La photocopie de la carte violette du véhicule.
Article 10. La durée de validité de la licence est de UN (01) AN renouvelable.
MATERIELS ROULANTS
Article 11. L’exploitant doit mettre en service des véhicules neufs pour effectuer le taxi périurbain.
Article 12. Les véhicules exploités pour le taxi périurbain doivent appartenir à la société ou à l’entreprise titulaire de l’autorisation d’exploiter.
PARKING – STATIONNEMENT
Article 13. L’exploitant doit disposer d’un emplacement pour servir de parking aux taxis périurbains.
Article 14. L’exploitant doit être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, pour l’attente de clientèle.
Article 15. Les Collectivités Territoriales Décentralisées concernées fixent l’emplacement approprié pour le stationnement des taxis périurbains.
AUTORITE COMPETENTE
Article 16. L’Agence des Transports Terrestres est l’autorité compétente habilitée àdélivrer l’autorisation d’exploiter ainsi que la licence d’exploitation des taxis périurbains.
Article 17. Les autorités compétentes habilitées à délivrer l’autorisation de stationnement des taxis périurbains sont les Collectivités Territoriales Décentralisées concernées.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18. L’exploitant a l’obligation de payer les droits et taxes ou redevances relatifs à l’exploitation de taxis périurbains aux Collectivités Territoriales Décentralisées et à l’Agence des Transports Terrestres.
Article 19. Le non respect des dispositions du présent arrêté et des clauses du cahier des charges entraîne l’application des sanctions suivantes:
• le retrait provisoire de 10 à 15 jours de l’autorisation d’exploiter par l’autorité compétente,
• le retrait définitif de l’autorisation d’exploiter, en cas de récidive.
Article 20. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 21. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 19 février 2014
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA