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Arrêté n°9773/2001 du 27 Août 2001 Relatif à la délivrance de certificat de techniques avancées à la lutte contre l’incendie.

Abroge l’arrêté n°5222/98 du 07/07/98
Abrogé par arrêté n°13524/2017 du 31/05/2017,J.O n°3765 du 31/07/2017 page 4745  

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

ARRETE N° 9773/2001 Relatif à la délivrance de Certificat de techniques avancées à la lutte contre l’incendie

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le décret n°95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l’organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;

 

 

Article premier. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat de techniques avancées à la lutte contre l’incendie délivré en vertu des dispositions du décret n°2001-631 du 17 juillet 2001 susvisé.

 

Article 2. Le certificat de techniques avancées à la lutte contre l’incendie est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1- Satisfaire aux normes d’aptitude médicale prévues par l’arrêté du 07 juillet 1998 fixant les normes d’aptitude physique à la navigation maritime.

2- Avoir le certificat de formation en sécurité de base

3- Justifier de la formation aux techniques avancées de lutte contre l’incendie dont le programme est précisé à l’annexe du présent arrêté.

 

Article 3. La formation en sécurité de base et la formation à la lutte contre l’incendie et la formation aux techniques avancées de lutte contre l’incendie mentionnées respectivement au 2° et 3° de l’article 2 du présent arrêté doivent être attestées par le Directeur du Centre de formation agréé.

 

Article 4. L’arrêté n°5222/98 du 7 juillet 1998 fixant les cursus et programmes de stage de formation sécurité obligatoires et facultatifs pour tous les marins est abrogé

 

Article 5. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et le Chef de service de la Marine Marchande sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 27 août 2001

Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RSOLONAY Charles Angelo.

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