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Loi n°2023-007 portant refonte du Code Minier

Loi n°2023-007 portant refonte du Code Minier

 

ACRONYMES

AERP : Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre

AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique

AMEA : Autorisation Minière d’Exploitation Artisanale

BCMM : Bureau du Cadastre Minier de Madagascar

CCM : Cahier des Charges Minières

CMRM : Coût Minimum de Recherche Minière

CNM : Comité National des Mines

COM : Centrale de l’Or de Madagascar

CREDOC : Crédit Documentaire

CTD : Collectivités Territoriales Décentralisées

DTSPM : Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers

EFB (BFS) : Etude de Faisabilité Bancaire (Bankable Feasability Study)

EIE : Etude d’Impact Environnemental

FAM : Frais d’Administration Minière

FMISC : Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire

GUE : Guichets Uniques d’Exportation

ITIE (EITI) : Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (Extractive Industries Transparency Initiative)

LMM : Laboratoire des Mines de Madagascar

PE : Permis d’Exploitation

PEE : Programme d’Engagement Environnemental

PR : Permis de Recherche

PREA : Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux

PRSE : Plan de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

SMS : Substances Minières Stratégiques

ZE : Zone d’Encadrement

 

EXPOSE DES MOTIFS

La Loi 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier, modifiée par la Loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 s’est caractérisée par des dispositifs rassurants quant à la transparence de la gestion des activités minières et à l’incitation à l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Le constat est tel que jusqu’ici les résultats obtenus restent en-deçà des attentes de l’Etat, des Collectivités locales, de la population et des opérateurs miniers. Les largesses tant prônées pour un secteur minier attractif ont engendré des attitudes majoritairement spéculatives, au détriment du développement d’innombrables zones potentiellement riches. De plus, dix-huit ans après la réforme de 2005, le Code minier actuellement en vigueur se trouve obsolète sur certains aspects puisqu’il ne correspond plus aux réalités et ne pourra pas servir les visions et objectifs de l’Etat.

Le Velirano n°10 de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar prône la gestion durable et la conservation de nos ressources naturelles. Il s’agit pour les ressources minières, qui sont des ressources naturelles non renouvelables, de les valoriser tout en préservant l’environnement et en prévoyant l’intérêt des générations futures.

La Politique Générale de l’Etat énonce par ailleurs, pour atteindre les objectifs de l’Emergence, les directives et trajectoires ci-dessous :

▪ la promotion de la Grande mine ;

▪ la professionnalisation des artisans miniers ;

▪ la valorisation et la labellisation de l’or et des pierres précieuses et pierres fines, par la mise en place des structures qui y sont dédiées dont la Centrale de l’or ;

▪ la mise en place d’un laboratoire des mines aux normes internationales ;

▪ l’accroissement de la contribution du secteur minier au PIB national ;

▪ la refonte du Code minier.

L’Etat entend en effet s’armer des dispositifs juridiques nécessaires pour permettre de réaliser les actions tendant à l’atteinte des objectifs définis, qui convergent dans ce sens à faire du secteur minier un pilier de l’émergence de Madagascar.

Ainsi, la refonte du Code qui figure parmi les efforts mis en œuvre par le Gouvernement Malagasy, se présente comme une réponse équilibrée aux multiples enjeux et aux nouveaux défis du secteur.

Si la loi minière tient toujours à asseoir des solutions mutuellement avantageuses tout en optimisant les retombées des activités minières au profit de la majorité, les axes de la refonte portent sur les orientations suivantes :

1- le renforcement du rôle de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la gouvernance du secteur ;

2- la prise en considération des Substances Minières Stratégiques ;

3- la sécurisation des droits et des investissements miniers ;

4- la mise en harmonie des projets miniers avec les Collectivités locales ;

5- la redéfinition du régime des Permis miniers et du régime des carrières ;

6- la réorganisation et la formalisation de la filière aurifère à travers la chaîne d’approvisionnement responsable de l’or ;

7- la réorganisation de la filière pierres précieuses et pierres fines ;

8- l’établissement d’un régime fiscal minier équitable ;

9- la professionnalisation de l’exploitation minière artisanale par les nationaux ;

10-la valorisation financière des opérations se rapportant aux droits miniers conférés ;

11-la reformulation du lien entre droit minier et normes environnementales et sociales ;

12-l’incitation au développement des recherches minières, base du développement futur des activités minières à grande échelle ;

13-la lutte contre les spéculations négatives en matière minière ;

14-la gestion des ruées à travers l’Autorisation Minière d’Exploitation Artisanale ;

15-la promotion du contenu local ;

16-la mise en place d’un Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire ;

17-la mise en adéquation des sanctions en matière d’infraction minière aux enjeux que représentent les ressources ;

18-la restructuration du cadre institutionnel.

Le présent Code, tout en tenant compte de la réalité locale, introduit de nouvelles dispositions destinées à mettre la législation Malagasy au diapason des meilleures pratiques internationales. Les innovations apportées concernent les volets qui suivent :

I. LE REGIME DU PERMIS MINIER (TITRE II : Art 34 à 157)

▪ Le renforcement des conditions d’octroi, (art 79 et art 83) de transformation (art 96,97) et de renouvellement du Permis minier (art 87 à art 91), suivant le Cahier des charges minières, propre à chaque type de Permis ;

▪ La redéfinition des Permis Réservés aux petits Exploitants désormais dénommé Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux (PREA) (art 70) ;

▪ La réduction du nombre de carrés octroyables pour les Permis de Recherche, les Permis d’Exploitation, les Permis Réservés aux Exploitants Artisanaux (Art 39) et les Autorisations Exclusives de Réservation de Périmètre (Art 20) ;

▪ La révision de la durée de validité du Permis d’Exploitation (PE) (art 61) ;

▪ Le renouvellement sous conditions (art 87) du PR (art 89), PE (art 87, 88) et du PREA (art 70) ;

▪ La réduction graduelle de la superficie du PR à chaque renouvellement (Art 91 et suivants) ;

▪ L’instauration du Coût Minimum de Recherche Minière (CMRM) qui consiste pour le titulaire de Permis de Recherche, à justifier la disponibilité d’un montant minimum qu’il va engager dans ses activités de recherche. Ceci répond aux besoins de réduire les spéculations négatives constatées sur plusieurs permis miniers octroyés. (Art 51 et 52) ;

▪ L’exigence d’un rapport d’Etude de préfaisabilité pour toute demande de Permis d’Exploitation (art 87, 88) ;

▪ La limitation du nombre des substances minières autorisées (Art 41, 42) ;

▪ La motivation par l’Administration des décisions de refus éventuels des demandes de Permis miniers, qui est justifiée par le besoin de transparence dans l’octroi des permis miniers (Art 85) ;

▪ L’éclaircissement des dispositions relatives aux procédures d’appel à concourir, comme mode d’octroi additionnel des Permis miniers, aux fins de valorisation des zones à enjeux économiques importants (Art 137, 138 et 139).

II. LES SUBSTANCES MINIERES STRATEGIQUES (Art 72 à 74)

Il s’agit là pour l’Etat de définir ces substances minières stratégiques et d’en prévoir une quotité pour la vente locale selon les besoins et le fait qu’elles représentent un intérêt géostratégique et capital pour la Nation.

III. LA FILIERE OR (TITRE III : Art 158 à 209)

Il s’agit en premier lieu de consacrer un Régime propre à l’or au niveau du Code minier.

Un accent est mis à cet effet sur la mise en traçabilité de la production aurifère (Art 206 à 209), en passant par la réorganisation du circuit de l’or, le suivi de toute la chaîne de valeur, la mise en place des fontes locales, l’instauration du poinçon national ainsi que le renforcement du mécanisme de suivi des exportations à titre commercial de l’Or. (Art 198 à 203).

Concernant l’exploitation d’or dans les gîtes primaires, le présent Code prévoit la délimitation d’un couloir d’exploitation artisanale (Art 28 et 29, 142) à l’intérieur des périmètres miniers.

En outre, l’interdiction de l’utilisation de Mercure est expressément stipulée (Art 178).

Enfin, la promotion de « l’or responsable » constitue une conformité à l’éthique internationale et répond aux besoins de normaliser la production aurifère nationale.

IV. LA PRISE DE PARTICIPATION DE L’ETAT (TITRE II : Art 138)

L’Etat a droit à une participation gratuite et non diluable au capital social de la société adjudicataire d’un permis minier attribué par appel à concourir, suite à une réservation de zones pour études géologiques. (Art 138).

Il s’agit entre autres d’assurer une gestion responsable des ressources minières et de protéger les intérêts nationaux.

V. LE FONDS MINIER D’INVESTISSEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE (TITRE VI – Chapitre VIII : Art 280 à 282)

Le présent Code introduit un Fonds constitué par la contribution des entreprises du secteur minier et dédié au développement social et communautaire.

Ce Fonds est alimenté par :

– une contribution à l’obtention de son Permis minier ; (Art 281)

– une quote-part sur les redevances minières ; (Art 291)

– une quote-part sur le produit des transactions minières. (Art 402)

VI. LA FISCALITE MINIERE (TITRE VI – Chapitre IX : Art 283 à 293)

La redevance minière combinée à la ristourne minière compose les Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers. La ristourne revient aux Collectivités Territoriales Décentralisées tandis que la Redevance Minière est affectée à l’Etat et ses démembrements sectoriels.

La présente loi propose une révision à la hausse du taux des Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers. Le souci d’optimisation des recettes a également mené à la redéfinition de leurs assiettes.

Il est rappelé que les entreprises minières régies par le présent Code sont soumises au régime du droit commun prévu par le Code Général des Impôts.

VII. LES GARANTIES DE STABILITE (TITRE IX : Art 339 à 346)

La sécurisation des investissements miniers se traduit en partie, au niveau de la présente loi, par le renforcement du régime de stabilité en matière parafiscale, fiscale et douanière, au profit des opérateurs miniers. En outre, ledit régime de stabilité est désormais étendu aux Comptoirs de l’or et aux Comptoirs des pierres précieuses et des pierres fines.

VIII. LES NORMES ENVIRONNEMENTALES, D’HYGIENE ET DE SECURITE (TITRE VI – Chapitre II : Art 252 à 258 et Chapitre III : Art 259 à 262)

Un Chapitre entier est consacré à la protection de l’environnement, aux fins de mieux catégoriser les différentes obligations, selon le domaine d’activité minière exercée.

Les améliorations sur l’hygiène et la sécurité mettent l’accent sur l’importance de l’humain et de l’environnement et vont dans le sens d’un secteur minier plus responsable.

IX. LE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE

Le présent Code va dans le sens d’un renforcement de la gouvernance institutionnelle pour une amélioration de l’efficience et de la crédibilité des institutions. Ainsi, il est apporté plus de précisions sur les Organes d’appui au Ministère en charge des Mines.

Dans ce sens, de nouvelles dispositions redéfinissent la structure, l’organisation et les missions du Comité National des Mines (Art 404 à 409) et de la Centrale de l’Or de Madagascar (COM) (Art 159).

Par ailleurs, la COM, l’ITIE ainsi que l’entité chargée de la Géologie et de la promotion minière bénéficient des quotes-parts de recettes parafiscales.

(Art 275 pour FAM et art 291 pour redevance).

X. LES REGLEMENTS DES LITIGES (TITRE XII : Art 410 à 419)

Un accent est mis sur le recours aux modes de règlement non-contentieux de litiges tout en maintenant la possibilité de recours aux juridictions Malagasy. L’objectif est d’améliorer la clarté et la structure des dispositions régissant le règlement des litiges, de favoriser au mieux les procédures de règlement à l’amiable (Art 410 à 412) et enfin, de mettre à la disposition des parties au litige, un certain nombre d’options qu’elles considèrent comme étant appropriées.

XI. LE REGIME DES CARRIERES (TITRE IV : Art 218 à 232)

La valorisation des produits de carrières, qui comprennent des substances minérales à enjeu économique non négligeable, a conduit à la mise en place de deux régimes distincts de carrière, basés sur leurs modes d’exploitation : artisanale ou industrielle.

XII. LE REGIME DES DECHETS ET DES SOUS-PRODUITS (TITRE II – Chapitre IX : Art 150 à 157)

Dans l’optique d’une valorisation des ressources minières, il est introduit une nouvelle disposition sur les déchets et les sous-produits miniers, qui comprend les conditions et modalités de récupération, d’utilisation et de gestion.

XIII. LE COMPTOIR DES PIERRES PRECIEUSES ET DES PIERRES FINES (TITRE VIII Chapitre III : Art 325 à 327)

L’institution des comptoirs de pierres précieuses et de pierres fines contribue à la promotion du label Madagascar ainsi qu’à la création de Valeur ajoutée, dans la mesure où l’exportation de pierres précieuses et pierres fines leur est requise.

XIV. LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (TITRE VI – Chapitre I : Art 241 à 244)

L’une des avancées majeures du Code réside dans la meilleure prise en compte des questions socio-économiques et environnementales, avec l’introduction de dispositions en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), et particulièrement de contenu local.

Cette initiative témoigne d’une volonté d’adopter une démarche éthique et responsable et d’intégrer les dimensions sociales et environnementales.

XV. LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS (TITRE VI – Chapitre IV : Art 263 à 265)

L’inclusion de dispositions relatives à la protection des droits humains et notamment de dispositions en matière de promotion de l’égalité entre les genres, et l’interdiction du travail des enfants dans le secteur minier repose sur l’importance croissante accordée aux considérations extra-économiques dans les activités minières.

XVI. LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET LES INFRACTIONS MINIERES (TITRE X : Art 347 à 403)

Ce Chapitre a été revu de manière à moderniser le régime juridique des infractions, à catégoriser plus rationnellement les types d’infractions minières et à assurer une cohérence entre les infractions et les sanctions encourues. En outre, la préservation des richesses minières nationales explique la rigueur imposée par la définition de nouvelles infractions et de nouvelles sanctions relatives à l’exportation illicite de produits miniers.

Eu égard à ces différentes innovations, la présente loi comporte quatre cent trente-cinq (435) articles divisés en quatorze (14) Titres :

– le Titre premier porte sur les dispositions générales ;

– le Titre II traite du régime des permis miniers ;

– le Titre III est consacré au régime de l’or ;

– le Titre IV concerne le régime des Carrières ;

– le Titre V expose le régime des fossiles et des substances dont les gîtes sont rares ;

– le Titre VI énonce les obligations rattachées aux activités minières ;

– le Titre VII régit les relations des titulaires de Permis avec les propriétaires des sols et des relations entre les titulaires de Permis ;

– Le Titre VIII a trait à la détention, au transport, à la transformation et à la commercialisation des produits des mines ;

– le Titre IX aborde la garantie de Stabilité ;

– le Titre X énumère les manquements aux obligations et les infractions ;

– le Titre XI est consacré au Comité National des Mines ;

– le Titre XII traite du règlement des litiges relatifs aux activités minières ;

– le Titre XIII prévoit les dispositions transitoires ;

– le Titre XIV est dédié aux dispositions finales.

Tel est l’objet de la présente loi.

 

LOI n° 2023 – 007 PORTANT REFONTE DU CODE MINIER

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté lors de leurs séances plénières, la loi dont la teneur suit :

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER – DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Article 1. A l’intérieur du Territoire National, sont soumis aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application, la prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation, la commercialisation et l’exportation des substances minérales, à l’exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux, qui sont régis par des dispositions spécifiques.

 

Article 2. Au sens du présent Code, on entend par :

« Activité minière » : Toute opération à court ou à long terme réalisée aux fins de prospection, de recherche, d’exploitation, de transformation, de transport, de commercialisation et d’exportation de produits miniers, de carrière et de fossiles non prohibés ;

« Administration minière » : Le Ministère en charge des Mines, l’ensemble de ses services centraux ou déconcentrés ainsi que les organismes qui lui sont rattachés ;

« Affiliation » : Le lien établi entre deux opérateurs privés, et par lequel l’un s’assure de la formalisation administrative de l’activité de l’autre, qui en contrepartie, lui assure l’exclusivité de l’écoulement de sa production ;

« Amodiation » : La convention par laquelle le titulaire d’un Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux ou d’un Permis d’Exploitation, transfère à un tiers le droit d’exploiter les périmètres miniers rattachés à son Permis minier, conformément aux droits conférés par celui-ci, et les obligations qui s’y rattachent, moyennant contrepartie convenue entre les parties ;

« Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre » : L’Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre accordée pour un périmètre spécifique conformément aux dispositions du présent Code ;

« Autorisation Minière d’Exploitation Artisanale » : L’acte autre que le Permis minier, conférant à son bénéficiaire le droit d’exercer des activités d’extraction ou de ramassage de substances minérales ;

« Cahier des Charges Minières » : Le document issu du Programme de travail présenté par le Titulaire de permis minier, relatant l’ensemble des engagements auxquels il est soumis, et dont le non-respect l’expose aux sanctions prévues par le présent Code ;

« Carré » : La configuration géométrique sur la surface de la terre, en forme de carré dont les côtés sont de six cent vingt-cinq mètres (625m), et qui représente l’unité de base de l’espace à l’intérieur duquel les droits sont conférés par les Permis miniers. Chaque carré étant la base d’un volume solide en forme de pyramide renversée dont le sommet est le centre de la terre, orienté Sud-Nord et Ouest-Est parallèlement aux axes de coordonnées Laborde ou selon tout autre système de quadrillage éventuel, adopté ultérieurement par l’Administration minière. La situation géographique de chaque carré est déterminée par les coordonnées de son centre ;

« Carrière artisanale » : Tout gîte de substances de carrière, exploité suivant des méthodes et procédés manuels, utilisant de manière ponctuelle des explosifs, et ne faisant pas appel à l’usage d’équipements mécanisés ;

« Carrière industrielle » : Tout gîte de substances de carrière, exploité suivant des méthodes et procédés industriels et pouvant faire appel à l’usage d’équipements mécanisés et d’explosifs ;

« Carte de retombes minières » : La carte sur laquelle sont portés tous les Permis miniers valides, les carrés disponibles, les réserves temporaires, les Autorisations de Réservation de Périmètre, les couloirs d’exploitation artisanale, les couloirs d’orpaillage, les zones protégées ainsi que les zones réservées ;

« Cession indirecte » : Le transfert indirect d’actions par la société mère d’une personne morale de droit Malagasy titulaire de Permis minier ;

« Collecte d’or » : L’activité d’achat direct d’or issu des exploitations artisanales d’or ;

« Collection personnelle » : Un ensemble d’objets rassemblés et conservés par une personne pour des raisons personnelles, par intérêt ou passion ou à des fins de souvenir ;

« Collectivités Territoriales Décentralisées » : La Province, la Région et la Commune, selon le cas ;

« Contenu local » : L’ensemble d’activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous-traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeur additionnelle mesurable à l’économie locale ;

« Couloir d’orpaillage » : Le lit actif des rivières et alluvions récentes constituant une servitude légale et permanente à l’égard des orpailleurs et qui s’applique de plein droit sur tous les périmètres miniers ;

« Couloir d’exploitation artisanale » : Une zone située à l’intérieur d’un périmètre minier et dédiée à l’activité d’exploitation artisanale des groupements, sur accord du titulaire de Permis minier concerné ;

« Coût Minimum de Recherche Minière » : Un montant minimum qui devrait être engagé par le titulaire de Permis de Recherche pour effectuer tous les travaux d’exploration, et lequel est inscrit dans son Cahier des Charges Minières ;

« Déchets miniers » : Tous les types de résidus directement ou indirectement issus des opérations de recherche et d’exploitation minières, dans la mine elle-même ou hors de celle-ci, ainsi que du traitement du minerai ;

« Développement de la mine » ; La phase préparatoire incluant l’Etude de Faisabilité Bancaire, les études d’ingénierie et les travaux de construction de la mine ;

« Exploitation » : Toute opération qui consiste à extraire ou à séparer des gîtes naturels ou des eaux, des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires ou esthétiques et comprenant à la fois les travaux préparatoires, l’extraction et éventuellement l’installation et l’utilisation des facilités destinées au traitement et à l’écoulement de la production ;

« Exploitants artisanaux » : Tous exploitants des mines à ciel ouvert ou sous terre, jusqu’à une profondeur à fixer par voie réglementaire, suivant des techniques artisanales et utilisant des matériels mécaniques légers, incluant les groupements d’exploitants artisanaux miniers et les groupements d’exploitants artisanaux d’or quel que soit le nombre de leurs membres respectifs ; sans transformation des minéraux sur le lieu de l’extraction ;

« Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire » : Un fonds constitué par la contribution du secteur minier et dédié au développement social et communautaire ;

« Fossiles » : Les restes ou traces d’espèces animales ou végétales conservées

dans des roches sédimentaires terrestres ou sous-marines ;

« Frais d’administration minière annuels par carré » : Les frais dus par le titulaire, en recouvrement des coûts des prestations et de la gestion des droits attachés au Permis minier, dont le montant varie en fonction du type et de l’ancienneté du Permis, ainsi que du nombre de carrés miniers qui composent celui-ci ;

« Groupement » : Une entité composée exclusivement d’exploitants artisanaux miniers de nationalité Malagasy, d’une même localité et justifiant d’un intérêt commun ;

« Gisement » : Tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable dans les conditions du moment ou futures ;

« Gîte » : Toute concentration anormale dans le sous-sol des minéraux utiles à l’homme sans connotation de taille et d’importance ;

« Gîte fossilifère » : Toute concentration de fossiles terrestres et sous-marines ;

« Investison » : La barrière réalisée en béton dans une exploitation de mine souterraine et destinée à séparer deux mines contiguës appartenant à deux titulaires de Permis différents ;

« Investissement » : Un apport en capital, sous forme d’avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toute nature affectés, de manière durable dans une société ;

« Mine » : Tout gîte de substances minérales qui ne sont classées ni en carrière ni en fossiles ;

« Minerai radioactif » : Toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques tels que l’uranium et le thorium ;

« Orpaillage » : L’exploitation des gîtes alluvionnaires d’or par des techniques artisanales, à l’exclusion des travaux souterrains ;

« Périmètre minier » : Le carré ou l’ensemble de plusieurs carrés contigus et jointifs par les côtés qui font l’objet d’un Permis minier ou d’une demande de Permis minier ;

« Périmètre du projet » : L’ensemble constitué par le périmètre d’exploitation minière, ainsi que les terrains occupés ou réservés par le titulaire dans le cadre de son projet ;

« Permis Minier » : L’acte qui confère à son titulaire le droit d’effectuer des activités de recherche et/ou d’exploitation minière sur un périmètre minier donné ;

« Programme de travail » : L’ensemble des documents relatant le Programme de recherche et/ou d’exploitation ainsi que le Plan d’investissement du titulaire ou du demandeur de Permis minier ;

« Prospection » : L’ensemble des opérations qui consistent à procéder à des investigations superficielles et non-destructives, en vue de la détection des indices de substances minérales ;

« Recherche » : L’ensemble des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés en surface ou en profondeur, en vue d’évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation, commercialisation, et de conclure à l’existence ou non de gisements exploitables ;

« Redevance minière » : Une part des droits et taxes spéciaux sur les produits miniers prélevée au profit de l’Etat et de ses démembrements sectoriels, due sur la valeur des ventes des produits des mines, des carrières ou des fossiles ;

« Responsabilité Sociétale des Entreprises » : La contribution des entreprises en matière socio-économique et environnementale, envers les communautés où elles sont basées ;

« Ristourne minière » : Une part des droits et taxes spéciaux sur les produits miniers réservée aux Collectivités Territoriales Décentralisées :

« Sous-produits » : Toutes substances minérales extraites, coexistant géologiquement avec les substances minières principales, dans un périmètre minier se rapportant à un Permis minier donné, et pouvant être économiquement rentables à un moment donné ;

« Substances de carrière » : Tous minéraux extraits, traités, transformés et utilisés dans des secteurs tels que la construction, l’industrie, les infrastructures et l’agriculture et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« Substances Minières Stratégiques » : Toutes substances minières qui, suivant la conjoncture économique nationale et internationale du moment, présentent un intérêt particulier pour la Nation au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ;

« Techniques artisanales » : Les méthodes traditionnelles qui comprennent essentiellement l’emploi d’outils manuels pour l’extraction et le traitement des substances minérales du sol ou du sous-sol. Rentrent dans cette catégorie le recours au système de Haute Intensité de Main-d’œuvre (système HIMO) ;

« Territoire National » : Superficie terrestre et maritime sous la souveraineté de la République de Madagascar, telle qu’elle est définie par le droit interne et le droit international ;

« Titulaire » : La personne physique ou morale au nom de laquelle le Permis minier est libellé ;

« Transformation de substances minérales » : l’ensemble des opérations qui consistent à donner aux substances minérales un autre aspect que celui d’origine, ou en modifier la composition chimique ou minéralogique, en vue de les valoriser ;

« Transport » : L’acte matériel de déplacement des substances minérales d’un endroit à un autre, tel le déplacement des produits de la mine du lieu de production à celui de la transformation, à celui d’entreposage et à celui du point d’exportation ;

« Zones d’interdiction » : Une partie de terrain sur laquelle toute activité minière est interdite, qu’il s’agisse de périmètres miniers, de carrières ou de zones abritant des activités d’extraction artisanale de l’or ;

« Zones protégées » : Les aires protégées définies conformément aux prescriptions des textes spécifiques en la matière ;

« Zones réservées » : Toute portion de superficie du territoire national classée réservée à des fins spécifiques par l’Administration minière.

 

CHAPITRE II – DES GENERALITES

SECTION 1. DES ACTIVITES MINIERES, FOSSILIFERES ET DE CARRIERES

Article 3. Les gîtes de substances minérales sont classées en :

– Carrières ;

– Mines et –

– Gîtes fossilifères.

 

Article 4. Le présent Code établit principalement les différents régimes suivants :

– le régime des Permis miniers ;

– le régime de l’or ;

– le régime d’exploitation des fossiles ;

– le régime des carrières.

 

Article 5. Tous les gîtes de substances minières, fossilifères et de carrière en surface, dans le sous-sol, les eaux et les fonds marins du Territoire de Madagascar en tant que richesses nationales, sont propriétés de l’Etat.

Le Ministère en charge des Mines est l’Entité publique, représentant l’Etat, pour leur administration et la gouvernance.

L’Etat en assure la mise en valeur en faisant appel aux organismes d’Etat spécialisés et aux sociétés à participation publique ainsi qu’aux initiatives privées conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 6. Pour la détermination de la situation géographique des périmètres miniers et des zones protégées, l’étendue du Territoire National est divisée en carrés.

 

Article 7. Les activités minières, fossilifères et de carrières autorisées, selon le cas, en vertu d’un Permis minier, d’un Agrément ou d’une Autorisation, sont régis par le présent Code.

 

Article 8. Les activités de recherche et/ou d’exploitation des minerais radioactifs sont autorisées exclusivement en vertu de Permis de Recherche ou de Permis d’Exploitation.

Outre le Cahier des Charges Minières prévu à l’article 38 auquel il est soumis, le titulaire est également soumis à des Conventions spécifiques suivantes :

– une convention tripartite entre le titulaire, l’Organisme technique spécialisé dans le domaine des substances minières radioactives et l’Organisme d’Etat représentant l’AIEA. Ladite Convention prévoit les mesures et instructions relatives à la radioprotection et à la gestion des déchets radioactifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur la protection radiologique et environnementale ;

– une convention avec un Organisme d’Etat spécialisé ayant les compétences techniques dans le domaine des substances minières radioactives et qui sera désigné par voie réglementaire pour représenter l’Etat.

Les modèles de conventions sont fixés par voie réglementaire.

 

SECTION 2. DE L’ELIGIBILITE

Article 9. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après, toute personne physique de nationalité Malagasy et toute personne morale de droit Malagasy, peuvent acquérir et détenir des Permis miniers, des agréments et des Autorisations minières.

Peuvent également acquérir et détenir directement des permis miniers et des Autorisations minières:

– les Organismes d’Etat spécialisés dont le mandat est lié aux operations minières notamment celles relatives aux Substances radioactives spécifiées à l’article 8 du présent Code et aux Substances Minières Stratégiques spécifiées aux articles 72 et suivants du présent Code ;

– les Sociétés à participation publique.

Dans le cadre de la réalisation desdites activités minières mentionnées ci-dessus, les Organismes d’Etat spécialisés et les sociétés à participation publique susvisés sont soumis aux dispositions du présent Code et ne bénéficieront ni de privilèges ni de priorités liés à son statut d’Organisme étatique.

 

Article 10. L’Etat et ses démembrements, Collectivités Territoriales ou Organismes publics, ne sont pas éligibles à acquérir et détenir directement des Permis miniers et des Autorisations minières, sous réserve des dispositions de l’article 9 du présent Code.

 

Article 11. Les fonctionnaires travaillant au sein de l’Administration minière ainsi que le personnel des organismes publics rattachés ou sous tutelle du Ministère en charge des Mines ne sont pas autorisés à exercer des activités minières.

Par ailleurs, toute personne impliquée dans le contrôle et la surveillance des activités minières ne peut exercer lesdites activités dans la circonscription à l’intérieur de laquelle il a compétence, et ce, pendant la durée de son mandat.

Il en est de même pour les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales dont les Permis ont été retirés, et ce, pendant un délai de trois (03) ans à compter du jour de retrait dudit Permis.

 

Article 12. Ces incapacités ou interdictions s’étendent, pour les personnes morales, à leurs filiales et succursales.

 

Article 13. Pour être éligible à acquérir et à détenir des Permis miniers, les personnes morales doivent avoir un représentant légal, au moins, résidant à Madagascar.

 

Article 14. L’Autorisation d’extraction à des fins scientifiques, de fossiles dans les gîtes fossilifères de second ordre, prévus à l’article 235 du présent Code, est accordée à toute entité à vocation scientifique qui peut mandater des personnes physiques.

Pour le cas des entités internationales, le partenariat avec des entités de recherches nationales est exigé.

Les modalités dudit partenariat sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III – DE L’AUTORISATION EXCLUSIVE DE RESERVATION DE PERIMETRE

Article 15. L’Autorisation Exclusive de Réservation de Périmètre (AERP) confère au titulaire le droit de faire la prospection minière.

 

Article 16. Une AERP est octroyée par le Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM), sur demande de la personne intéressée, contre paiement d’un droit par carré dont le montant est fixé par voie réglementaire.

L’AERP porte sur des carrés qui sont situés en dehors des zones protégées, des zones classées temporairement réservées, des périmètres couverts par des Permis miniers et dans les zones qui ne font pas l’objet d’une demande de Permis minier ou d’AERP en cours d’instruction déposée avant la demande de l’AERP en cause.

 

Article 17. La durée de validité de l’AERP est de trois (03) mois, non renouvelable.

La même personne ne peut bénéficier d’une autre AERP sur un ou plusieurs carrés objet de la première Autorisation qu’après trois (03) ans à compter de la date d’expiration de cette dernière.

 

Article 18. L’AERP n’est ni cessible ni amodiable.

 

Article 19. Avant l’expiration de la validité de son Autorisation, le titulaire qui souhaite obtenir un Permis de Recherche ou un Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux, sur tout ou partie des périmètres prospectés, dépose la demande y afférente auprès du BCMM.

 

Article 20. La superficie à accorder par AERP ne peut excéder 2 500 km² soit 6.400 carrés.

 

CHAPITRE IV – DES GROUPEMENTS

Article 21. Les exploitants miniers artisanaux peuvent se regrouper et se constituer en groupements d’exploitants artisanaux.

Les groupements ainsi créés constituent des associations volontaires d’individus exerçant dans la même Commune.

 

Article 22. Tout groupement régulièrement constitué doit être déclaré par ses fondateurs auprès de la Commune de rattachement. Il en sera délivré un récépissé.

 

Article 23. Tout groupement peut demander une Autorisation Minière d’Exploitation Artisanale de quatre (04) carrés miniers au maximum.

 

Article 24. Lesdits groupements légalement créés peuvent bénéficier des appuis techniques nécessaires dispensés par l’Administration minière.

 

Article 25. Un Arrêté du Ministre chargé des Mines fixe les statuts-types de ces groupements.

 

Article 26. Les personnes physiques de nationalité Malagasy, à l’exception de celles inéligibles prévues à l’article 11 du présent Code peuvent être membres d’un groupement.

Tout changement de membre du groupement ainsi que toute modification apportée aux statuts doivent immédiatement faire l’objet de déclarations, comme il est prévu à l’article 22 du présent Code.

 

Article 27. Les relations entre les membres d’un groupement sont régies par un Règlement Intérieur convenu entre eux.

 

Article 28. Par ailleurs, les groupements des exploitants artisanaux miniers qui envisagent de travailler à l’intérieur d’un périmètre minier sont tenus d’en demander l’accord au titulaire du Permis minier concerné.

Autrement, les exploitants artisanaux miniers s’exposent aux sanctions prévues à l’article 368 du présent Code.

 

Article 29. L’accord dudit titulaire ouvre voie à la demande d’Autorisation minière d’exploitation artisanale auprès du Ministère en charge des Mines.

A cet effet, un Couloir d’exploitation artisanale est délimité conjointement entre l’Administration minière et le titulaire du Permis minier concerné.

Les coordonnées dudit couloir ainsi délimité sont communiquées au BCMM qui les inscrit sur la Carte de retombes minières.

 

CHAPITRE V – DE L’AUTORISATION MINIERE D’EXPLOITATION ARTISANALE

Article 30. L’Autorisation Minière d’Exploitation Artisanale (AMEA) confère à son bénéficiaire le droit d’exercer des activités d’extraction ou de ramassage de substances minérales, moyennant paiement d’un droit par carré auprès du BCMM et dont le montant est fixé par voie réglementaire.

L’AMEA est réservée aux groupements tels que définis dans ce présent Code.

 

Article 31. Une AMEA est octroyée par Décision du Ministre chargé des Mines, sur proposition d’un Comité local présidé par le Chef de District du lieu d’exploitation, ou de la Centrale de l’Or de Madagascar selon le cas.

Les membres de ce Comité local sont nommés par décision du Ministre chargé des Mines.

 

Article 32. L’AMEA est octroyée dans les zones définies dans les couloirs d’exploitation artisanale si le périmètre est occupé par un Permis initialement ou dans les Zones d’Encadrement (ZE) des exploitants artisanaux si le périmètre était libre initialement.

 

Article 33. L’AMEA, dont la durée de validité est de six (06) mois, renouvelable une seule fois, pour une même durée, est accordée pour un maximum de (04) carrés miniers.

L’AMEA n’est ni cessible ni amodiable.

 

TITRE II – DU REGIME DES PERMIS MINIERS

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 34. Les Permis miniers sont classés en :

– Permis de Recherche ou PR, qui confère à son titulaire le droit exclusif – d’effectuer la prospection et la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ;

– Permis d’Exploitation ou PE, qui confère à son titulaire le droit exclusif – d’entreprendre l’exploitation, la prospection ainsi que la recherche à l’intérieur du périmètre délimité ;

– Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux ou PREA, qui confère à son – titulaire le droit d’entreprendre à la fois la prospection, la recherche et l’exploitation à l’intérieur du périmètre délimité.

 

Article 35. Le Permis minier porte sur un périmètre constitué d’un ou plusieurs carrés contigus et jointifs par les côtés.

 

Article 36. Il appartient au demandeur de choisir le périmètre qui lui convient, sous réserve qu’aucun Permis minier ne peut être octroyé sur une zone protégée, une zone classée temporairement réservée conformément au présent Code, sur un périmètre couvert par un Permis minier ou une AERP détenue par une autre personne.

 

Article 37. La matérialisation sur le terrain de chaque périmètre, après l’octroi du Permis minier, est facultative.

Elle est subordonnée aux consentements écrits des propriétaires des sols, et, le cas échéant, est effectuée par des géomètres-topographes assermentés.

 

Article 38. Tout Permis minier, selon son type, comporte un Cahier des Charges Minières (CCM) dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

 

Article 39. La superficie maximale couverte par la totalité des Permis miniers qu’une personne physique ou morale peut détenir est :

– pour le PR : 5.000 km², soit 12.800 carrés ;

– pour le PE : 500 km², soit 1.280 carrés ;

– pour le PREA : 50 km², soit 128 carrés.

 

Article 40. Les dossiers afférents aux Permis miniers sont gérés, à partir de la date de dépôt des demandes et jusqu’à l’expiration desdits Permis minier, par le BCMM, suivant un cadastre minier national que ce dernier maintient à jour.

Ledit cadastre minier est disponible à la consultation du public.

 

Article 41. Le PR couvre la ou les substances objet de la recherche.

Le PREA et le PE couvrent au maximum cinq (05) substances.

 

Article 42. Par dérogation aux dispositions de l’article 41 ci-dessus, en cas de découverte d’autres substances, justifiée par le rapport technique s’y rapportant, le titulaire du Permis minier concerné peut en demander l’extension, sans que ledit Permis minier puisse contenir plus de dix (10) substances minières au total, à l’exception du PR.

A cet effet, il doit déposer une demande assortie d’un Programme de travail au BCMM, suivi de l’ajustement du Cahier des Charges Minières correspondant.

 

Article 43. Avant toute opération portant sur ces nouvelles substances, un ajustement du Cahier des Charges Environnementales ou du Plan de Gestion Environnemental Social est requis, selon le cas.

 

Article 44. La demande d’extension de substances du Permis minier suit les mêmes procédures que celles établies pour la demande initiale.

Toutefois, lorsque la nouvelle découverte porte sur des substances ou minerais radioactifs, la procédure prévue à l’article 8 du présent Code doit être suivie même si le Permis initial est valable pour d’autres substances ou minerais radioactifs.

 

Article 45. Tout octroi de Permis minier et tout mouvement ou modification des Permis miniers sont portés par l’Administration minière à la connaissance des autorités locales compétentes concernées.

 

Article 46. Les autorités des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) sont habilitées, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative, à exercer la surveillance sur les activités minières entreprises à l’intérieur de leurs territoires respectifs.

A ce titre, elles procèdent périodiquement, et si besoin, ponctuellement, à la communication écrite des informations y afférentes, à l’Administration minière.

 

Article 47. Les rapports, comptes-rendus et études fournis par les titulaires sont confidentiels pour la durée de validité des Permis miniers.

Cependant, les agents de l’Administration minière, peuvent incorporer les informations tirées desdits rapports ou comptes-rendus dans les statistiques globales qu’ils publient, en garantissant l’anonymat des données exploitées.

Au moment de la renonciation des permis, la totalité des résultats de recherche doit être remise à l’Administration minière.

 

CHAPITRE II – DU PERMIS DE RECHERCHE

Article 48. Le Permis de Recherche (PR) confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif de faire la prospection et la recherche de la ou des substances pour laquelle ou lesquelles le Permis minier a été octroyé, conformément aux engagements contenus dans le Programme de travail et de son Plan de financement annexés à la demande.

Le PR confère par ailleurs au titulaire, dans le cadre de ses activités de recherche, le droit d’ériger une usine pilote à l’intérieur de son périmètre minier.

Le modèle du Programme de travail et de son Plan de financement susmentionnés ainsi que les modalités d’implantation d’usine pilote sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 49. La durée de validité du PR est de cinq (05) ans, renouvelable deux (02) fois pour une durée de trois (03) ans à chaque renouvellement.

 

Article 50. Sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du sol, le droit conféré par le PR comprend le droit de construire les infrastructures temporaires ou permanentes et d’utiliser les bois et eaux qui se trouvent dans le périmètre conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 51. Il est établi à l’égard des titulaires de PR un Coût Minimum de Recherche Minière (CMRM) qui constitue l’équivalent des dépenses minimales obligatoires à engager durant ses activités de recherche.

 

Article 52. Le CMRM est l’équivalent d’un montant forfaitaire additionné d’un montant superficiaire progressif, lesquels sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 53. Dans son rapport d’activité annuel, le titulaire de PR inclut un Rapport de dépenses à partir duquel l’Administration minière évalue l’effectivité de l’emploi du CMRM prévu.

 

Article 54. Le Ministre chargé des Mines définit par Arrêté, sur proposition du Comité National des Mines (CNM), la liste des dépenses qui sont éligibles pour le calcul du montant effectivement alloué aux activités de recherche.

 

Article 55. Lors du renouvellement du PR, s’il est constaté que l’affectation du CMRM n’est pas effective, la superficie accordée au Titulaire du PR, après la réduction graduelle prévue à l’article 89, est réduite de 25% par rapport au périmètre initial.

 

Article 56. Le titulaire de PR bénéficie également du droit de disposer des substances minérales extraites dans le cadre de la recherche pour les utiliser à des fins d’analyses en laboratoire ou à titre d’échantillons pour la prospection de débouchés, ou encore à des fins d’essais industriels.

Les quantités autorisées à l’exportation dans le cadre des analyses, échantillonnages ou essais industriels, sont définies par voie réglementaire.

 

Article 57. Le PR confère en outre au titulaire, dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, un droit à demander, conformément aux dispositions du présent Code :

– un PE

– un PREA à condition que le titulaire du PR concerné soit de nationalité Malagasy.

 

Article 58. Tant qu’un périmètre est couvert par un PR, aucun autre Permis minier et aucune AERP ne peuvent y être octroyés.

 

CHAPITRE III – DU PERMIS D’EXPLOITATION

Article 59. Le Permis d’Exploitation (PE) confère à son titulaire dans les limites de son périmètre et durant la période de sa validité, le droit exclusif d’exploiter la ou les substances, objet du Permis, ainsi que de poursuivre la prospection et la recherche desdites substances conformément aux engagements contenus dans le Cahier des Charges Minières.

 

Article 60. Le PE est octroyable au titulaire d’un PR ou d’un PREA qui en demande la transformation.

 

Article 61. La durée de validité du PE est de vingt-cinq (25) ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de quinze (15) ans. Au-delà de cette période, le renouvellement, est justifié selon les conditions visées aux articles 87 et 88.

 

Article 62. Le droit conféré par le PE comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser les bois et eaux qui se trouvent dans le périmètre minier, conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire du sol.

 

Article 63. Le titulaire d’un PE peut, par ailleurs, disposer, pour les besoins de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, des substances de carrières dont les travaux d’exploitation entraînent nécessairement l’enlèvement, moyennant le paiement d’une juste indemnisation du propriétaire du sol.

 

Article 64. Les sociétés minières titulaires de PE, qui entendent exercer des activités minières intégrées sont tenues d’en faire la déclaration auprès de l’Administration minière.

Le PE confère, à cet effet, le droit de transporter ou de faire transporter, depuis le périmètre du projet jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, les substances minérales couvertes par le Permis minier qui sont extraites, leurs concentrés ainsi que les métaux et alliages de ces substances, et d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs.

 

Article 65. Pour ces mêmes sociétés, le PE permet également d’établir sur le Territoire National, des installations de concentration, de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation des substances minières couvertes par le Permis minier, sous réserve de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

 

Article 66. Les registres desdites sociétés sont, néanmoins, tenus distinctement selon chaque activité que ce soit d’extraction, de transformation ou de commercialisation.

 

CHAPITRE IV – DU PERMIS RESERVE AUX EXPLOITANTS ARTISANAUX

Article 67. Le Permis Réservé aux Exploitants Artisanaux (PREA) confère à son titulaire, à l’intérieur du périmètre qui en fait l’objet et durant sa validité, le droit exclusif d’effectuer la prospection, la recherche et l’exploitation de la ou des substances pour lesquelles le Permis minier a été délivré, et suivant des techniques artisanales et pouvant utiliser des matériels mécaniques légers dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Les activités du PREA sont exercées conformément aux engagements contenus dans le Programme de travail et de son Plan de financement annexés à la demande.

Le modèle du Programme de travail et de son Plan de financement susmentionnés sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 68. Seules les personnes physiques de nationalité Malagasy et les groupements légalement créés d’individus de nationalité Malagasy peuvent acquérir et détenir des PREA.

 

Article 69. Tout groupement d’exploitants artisanaux, détenant une AMEA valide peut en demander la transformation en PREA.

Chaque groupement a droit à un maximum de (04) carrés miniers pour lequel est accordé une AMEA dont la validité est de six (06) mois, renouvelable une (01) seule fois pour une même durée.

Pendant ladite période, le groupement dépose auprès du BCMM une demande de PREA.

 

Article 70. La durée de validité du PREA est de huit (08) ans, renouvelable deux (02) fois pour une durée de quatre (04) ans à chaque renouvellement.

Au-delà de cette période, le renouvellement est conditionné par l’approbation d’un rapport de justification du gisement exploitable.

 

Article 71. Le droit conféré par le PREA comprend le droit de construire les infrastructures nécessaires et d’utiliser les bois et eaux qui se trouvent dans le périmètre, conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve, de l’accord préalable du propriétaire du sol.

 

CHAPITRE V – DES SUBSTANCES MINIERES STRATEGIQUES

Article 72. Sont qualifiées de Substances Minières Stratégiques (SMS) toutes substances minières qui, suivant la conjoncture économique nationale et internationale du moment, présentent un intérêt particulier pour la Nation au regard du caractère critique et du contexte géostratégique.

 

Article 73. La liste des substances stratégiques est fixée par voie réglementaire, après consultation avec le CNM ou, à défaut, les Groupements des opérateurs miniers.

 

Article 74. Le titulaire d’un Permis comportant des substances minières stratégiques est autorisé à vendre sur le marché national ou à exporter sa production au prix du marché, sous réserve du droit, pour l’Etat, de déterminer la quotité de production que le titulaire doit vendre à l’industrie nationale, en fonction des besoins réels.

Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE VI – DE L’OCTROI ET DES MOUVEMENTS – DES PERMIS MINIERS

SECTION 1. DE L’OCTROI

Article 75. Le droit de faire la recherche et/ou l’exploitation minière ne peut être acquis qu’en vertu d’un Permis minier délivré par le BCMM, conformément aux dispositions du présent Code.

 

Article 76. Le Permis minier est octroyé par Arrêté du Ministre chargé des Mines :

– soit, à l’issue d’une demande déposée auprès du BCMM ;

– soit par mise à concours prévu aux dispositions des articles 136 à 140 du présent Code.

 

Article 77. Les Permis miniers, outre ceux octroyés par voie de concours, sont traités et instruits, selon le principe du « premier venu, premier servi ».

Dans ce sens, les dossiers de demande de Permis miniers sont instruits au niveau du BCMM, suivant l’ordre chronologique de leur enregistrement.

 

Article 78. La demande de Permis minier est ainsi rédigée sur un formulaire à retirer auprès du BCMM, dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Dans le cas où le demandeur agit à la suite d’une AERP, il joint à sa demande ladite Autorisation.

 

Article 79. Lors de la demande de Permis minier, le demandeur y joint un Programme de travail assorti d’un Plan de financement, sur la base duquel l’Administration minière évalue ses capacités techniques et financières.

 

Article 80. Les Permis miniers, à l’exclusion de ceux octroyés par voie de concours, sont octroyés par Arrêté du Ministre chargé des Mines, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier de demande de Permis minier, à la première personne éligible remplissant les dispositions à l’article 79 ci-dessus.

 

Article 81. Le BCMM instruit tout dossier de demande de Permis minier et le transmet à l’Administration, avec sa décision de recevabilité administrative et cadastrale.

Le cas échéant, le BCMM notifie le demandeur de la non-recevabilité de sa demande.

 

Article 82. L’Administration minière, au cours de l’évaluation du Programme de travail assorti d’un Plan de financement proposés par le demandeur, peut requérir de ce dernier, en le notifiant, des informations essentielles supplémentaires.

 

Article 83. A la suite de l’évaluation technique et financière satisfaisante par l’Administration minière, celle-ci en informe le BCMM qui, à cet effet, prépare et soumet au Ministre chargé des Mines, le projet d’Arrêté portant octroi du Permis minier, lequel s’accompagne d’un Cahier des Charges Minières.

Ledit Cahier des Charges Minières comporte les engagements techniques et financiers auxquels est soumis le titulaire de Permis minier.

 

Article 84. Le Permis minier initial est délivré par le BCMM après le paiement, par le titulaire, des Frais d’Administration Minière annuels par carré afférents à la première année, lesquels doivent être payés dans le délai prévu à l’article 276 du présent Code et après l’acquittement de la contribution au Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire prévu à l’article 281 du présent Code.

 

Article 85. Tout refus d’octroi d’un Permis minier doit être motivé et notifié au demandeur, dans un délai de soixante (60) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande.

 

Article 86. Toute demande de Permis minier se conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection environnementale, conformément au chapitre II du Titre VI du présent Code.

 

SECTION 2. DU RENOUVELLEMENT

Article 87. Le renouvellement d’un Permis minier, sur la demande du titulaire, est accordé à celui-ci s’il satisfait aux obligations légales et réglementaires énumérées ci-après :

1. le paiement des Frais d’Administration Minière de l’année précédente ;

2. le paiement des Droits et Taxes spéciaux sur les produits miniers de l’année précédant l’année de demande de renouvellement, pour le cas des PREA et des PE ;

3. le respect des termes du Cahier des Charges Minières, concernant notamment les Rapports techniques et financiers ;

4. la régularité vis-à-vis de l’Administration fiscale ;

5. la validité du Permis Environnemental ou de l’autorisation environnementale ;

6. pour le cas du PE, la justification du besoin du renouvellement par la soumission d’une étude de faisabilité actualisée assortie de l’engagement de réaliser les travaux d’exploitations envisagées.

 

Article 88. Le renouvellement d’un Permis minier est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi.

Le titulaire n’a plus à produire à l’appui de sa demande de renouvellement, un Programme d’Engagement Environnemental (PEE) ou une Etude d’Impact Environnemental (EIE), selon le cas, à moins, qu’il n’y ait un changement significatif du plan d’opération initial.

Les cas, pour lesquels la production d’un nouveau document environnemental est requise, sont précisés par voie réglementaire.

Toutefois, pour le renouvellement d’un PE, le titulaire doit soumettre une Etude de faisabilité actualisée.

 

Article 89. Le titulaire de PR est tenu à une réduction graduelle de la superficie de son périmètre.

Cette réduction graduelle se fait selon les modalités fixées ci-après :

– la superficie du périmètre du PR est réduite de 25% au moins de sa superficie initiale au moment du premier renouvellement ;

– la superficie du périmètre du PR est réduite de 25% au moins de sa superficie restante au moment du second renouvellement.

 

Article 90. Il appartient au titulaire du PR de choisir les carrés à rendre sans que le choix ne cause un enclavement d’autres périmètres miniers futurs.

La réduction graduelle ne dégage pas le Titulaire des obligations environnementales se rapportant aux carrés rendus.

Les carrés restants doivent rester contigus et jointifs par les côtés.

 

Article 91. La réduction graduelle intervient dès la demande de renouvellement du PR par le titulaire.

Le titulaire de Permis minier joint ainsi à sa demande, les coordonnées des carrés à rendre, conformément aux dispositions de l’article 90 ci-dessus.

Le BCMM procède par la suite au réajustement du périmètre minier, objet de la demande de renouvellement.

 

Article 92. La demande de renouvellement est déposée au BCMM dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables, avant la date d’expiration de la validité des Permis miniers.

 

Article 93. Tout Permis minier, objet d’une demande de renouvellement, reste valide jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son sort.

A ce titre, et durant l’attente de renouvellement, le titulaire est tenu de respecter toutes les obligations rattachées à son Permis minier.

 

Article 94. La demande de renouvellement est enregistrée par le BCMM contre le paiement du droit de renouvellement correspondant, dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.

 

SECTION 3. DE LA TRANSFORMATION

Article 95. Le titulaire de PREA ou de PR peut à tout moment demander la transformation de son Permis minier en PE.

 

Article 96. Pour la transformation du PR en PE, les documents suivants sont requis :

1. le formulaire de demande à déposer avant l’expiration de la durée de validité dudit Permis minier ;

2. le rapport de l’étude de préfaisabilité ;

3. le rapport périodique d’activités.

Le canevas desdits Rapports est défini par voie réglementaire.

 

Article 97. Pour la transformation du PR en PREA, les documents suivants sont requis :

1. le formulaire de demande à déposer avant l’expiration de la durée de validité dudit Permis minier ;

2. les documents relatant l’état d’avancement des travaux de recherche déjà effectués ;

3. le rapport technique de recherche ;

4. le rapport périodique d’activités.

 

Article 98. La dimension du périmètre minier, la durée du Permis minier, les moyens d’exploitation et le montant des Frais d’Administration Minière sont ajustés en conséquence.

 

Article 99. Le Permis minier transformé suit désormais le régime du type de Permis minier auquel il fait partie, et le titulaire doit obligatoirement procéder à toute mise en conformité engendrée par ce changement.

 

CHAPITRE VII – DE LA NEGOCIABILITE, DU TRANSFERT – ET DE LA RENONCIATION DES PERMIS MINIERS

Article 100. Le PR constitue un droit cessible, transmissible et susceptible de gage.

Il est divisible seulement en carrés entiers.

 

Article 101. Le PE constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible de gage.

Il est divisible seulement en carrés entiers.

 

Article 102. Le PREA constitue un droit cessible, transmissible, amodiable et susceptible de gage, sauf pour celui octroyé aux groupements, définis au Chapitre IV du Titre I du présent Code.

 

Article 103. L’acte de cession, d’amodiation, de transmission, de gage ou d’hypothèque, ou tout changement affectant le permis minier, est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, suivant la déposition faite par le titulaire de Permis minier, et doit être porté au registre du BCMM, sous peine d’inopposabilité à l’Administration.

Les copies des actes ainsi enregistrés sont déposées par le titulaire, pour conservation, au BCMM.

 

Article 104. En cas de litiges portés devant la justice concernant ces actes de transfert ou de sûreté, seules les décisions de justice devenues définitives et dont toutes les voies de recours ont été épuisées, sont opposables au BCMM, qui procèdera par la suite à l’inscription des droits miniers résultant de ces décisions, sous réserve du respect des procédures afférentes à cette inscription.

 

Article 105. Le BCMM refuse de procéder à l’inscription ou au transfert, lorsque les conditions d’inscription ou d’éligibilité ne sont pas remplies par les bénéficiaires des droits miniers.

 

SECTION 1. DU TRANSFERT DES PERMIS MINIERS

Article 106. La cession et la transmission des Permis miniers, à l’exclusion de ceux détenus par des groupements, sont libres à toute personne éligible pour acquérir et détenir des Permis miniers, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Code.

 

Article 107. Un nouveau Permis minier est établi et les droits et obligations rattachés au Permis minier initial sont transférés au nouveau titulaire, sous réserve des dispositions de l’article 108 ci-dessous.

Le transfert est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi.

 

Article 108. Tout acte de cession ou de transfert, tout contrat de gage, qui affectent les Permis miniers ne peuvent être opposés à l’Administration tant qu’ils n’ont pas été enregistrés auprès du BCMM.

Les copies des actes ainsi enregistrés sont déposées par le titulaire, pour conservation, au BCMM.

 

Article 109. Le cédant est libéré de toutes ses obligations résultant du Permis minier transféré au profit du cessionnaire, y compris à l’égard du Ministère en charge des Mines, une fois que l’acte de transfert est inscrit au Registre du Cadastre Minier.

Toutefois, les obligations environnementales faisant l’objet du quitus environnemental visé à l’article 124 du présent Code et déjà accomplies par le cédant, doivent être réclamées par le cessionnaire au moment de la cession. A défaut, les parties demeurent solidairement responsables des engagements souscrits par le cédant jusqu’à concurrence des travaux réalisés par ce dernier.

 

SECTION 2. DE L’AMODIATION ET DU PARTENARIAT

Article 110. L’acte d’amodiation et l’acte de partenariat doivent être portés au Registre du Cadastre minier, sous peine d’inopposabilité à l’Administration.

 

Article 111. Au moment de l’enregistrement, il est fait inscription au dos de l’acte portant Permis minier, mention de l’amodiation ou de partenariat, ainsi que du nom du bénéficiaire.

 

Article 112. L’acte d’amodiation transfère au profit de l’amodiataire les droits et obligations découlant du Permis minier, objet de l’amodiation.

A ce titre, l’amodiation confère à l’amodiataire le droit d’user du Laissez-Passer se rapportant au Permis minier, objet de l’amodiation et pendant la durée de celle-ci.

 

Article 113. Toutefois, l’amodiant et l’amodiataire demeurent, vis-à-vis de l’Administration minière solidairement responsables, des obligations rattachées au Permis minier, objet de l’amodiation.

 

Article 114. La sous-location est interdite en matière d’amodiation.

 

Article 115. Le titulaire d’un Permis minier peut travailler à l’intérieur de son périmètre, en partenariat avec une personne physique ou morale, éligible pour acquérir et détenir des Permis miniers, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Code.

 

Article 116. En cas de litiges portés devant la justice, seules les décisions de justice devenues définitives et dont toutes les voies de recours ont été épuisées sont opposables au BCMM, pour l’inscription des droits miniers ou leur transfert, sous réserve du respect des procédures y afférentes.

Le BCMM refuse de procéder à l’inscription ou au transfert lorsque les conditions d’inscription ou d’éligibilité ne sont pas remplies par les bénéficiaires des droits miniers.

 

SECTION 3. DE LA RENONCIATION

Article 117. Le titulaire d’un Permis minier peut à tout moment renoncer à tout ou partie du périmètre objet de son Permis.

En cas de renonciation partielle, elle doit porter sur un ou plusieurs carrés entiers.

 

Article 118. La renonciation totale est sujette à l’accomplissement de la fermeture du centre de recherche ou d’exploitation, conformément aux dispositions précisées par voie réglementaire.

 

Article 119. La renonciation est déclarée et enregistrée auprès du BCMM, avec l’indication précise du ou des carrés entiers ainsi renoncés.

 

Article 120. La renonciation partielle de périmètres miniers doit toujours être opérée de manière à maintenir les carrés restants, contigus et jointifs par les côtés, et ne pas causer un enclavement d’autres périmètres miniers futurs.

Le titulaire soumet son Permis minier pour ajustement.

 

Article 121. La renonciation est irrévocable qu’elle soit totale ou partielle.

 

Article 122. La renonciation enregistrée par le BCMM dégage la responsabilité du titulaire de payer, pour les années suivantes, les Frais d’Administration Minière afférents aux carrés renoncés.

 

Article 123. La renonciation ne donne pas droit à remboursement des Frais d’Administration Minière déjà payés.

 

Article 124. Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du Permis minier doit recevoir le quitus de l’autorité, qui a donné l’autorisation environnementale initiale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

 

Article 125. Dans le cas de la renonciation partielle, le Permis minier est ajusté, puis délivré par le BCMM.

Le Permis minier modifié est porté au registre des Permis miniers octroyés.

 

CHAPITRE VIII – DES ZONES PROTEGEES, DES ZONES RESERVEES – ET DES ZONES D’INTERDICTION

SECTION 1. DES ZONES PROTEGEES

Article 126. Toute mise en protection temporaire en vue de délimitation de nouvelles aires protégées, par le Ministère en charge de l’Environnement, doit être communiquée au Ministère en charge des Mines aux fins d’études et concertation préalables.

Les coordonnées des nouvelles zones protégées ainsi que les documents techniques s’y rapportant lui sont communiquées à des fins d’inscription dans la carte de retombes minières.

 

Article 127. En tout état de cause, tout périmètre minier institué ne peut plus être défini comme zone protégée.

 

Article 128. En cas d’envahissement des zones protégées dans l’objectif d’y entreprendre des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation minière, les autorités des CTD se saisissent de l’affaire, même en l’absence de toute dénonciation formulée par des tiers.

Elles peuvent requérir l’intervention des forces de l’ordre, s’il y a lieu, ou, si elles n’en disposent pas, saisir les représentants de l’Etat les plus proches.

Elles en informent l’Administration responsable des zones protégées concernées et l’Administration minière.

 

Article 129. Dans le cas où les zones protégées se trouvent dénudées d’intérêt écologique et/ou écosystémique, il est procédé, sur initiative du Ministre chargé des Mines, à la demande de déclassement de la zone s’y rapportant, auprès du Ministère en charge de l’Environnement.

 

SECTION 2. DES ZONES D’INTERDICTION

Article 130. Sans préjudice de restrictions particulières éventuelles, aucun travail de recherche ou d’exploitation minière ne peut être ouvert à la surface, dans une zone de cent (100) mètres, appelée zone d’interdiction, sauf s’il est justifié que le permis et/ou l’autorisation minière ont été attribués antérieurement :

1. aux alentours de propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent ou de toute délimitation usitée dans la région concernée, village, groupe d’habitations, puits et sources, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés ou tabous, sans le consentement écrit suivant le cas, soit du propriétaire, soit des autorités des CTD concernées ;

2. de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique, de sites archéologiques, de sites cultuels, de sites culturels et touristiques classés et ouvrages d’art, sans autorisation du Ministre chargé des Mines, après avis conforme des autorités compétentes.

 

Article 131. Des zones de protection supplémentaires pourront être prescrites, par Arrêté du Ministre chargé des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, en tous points où il serait jugé nécessaire dans l’intérêt général à la demande des intéressés et après enquête.

A l’intérieur de ces zones, la recherche et l’exploitation minières peuvent être soumises à des conditions lesquelles sont prévues par l’Arrêté susmentionné.

 

SECTION 3. DES ZONES RESERVEES

Article 132. Les zones réservées sont les zones temporairement classées à des fins de travaux publics, d’études géologiques, de promotion minière ou d’encadrements d’exploitants artisanaux miniers, sous réserve de la disponibilité du périmètre concerné.

 

Article 133. Les zones réservées sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Ledit Arrêté doit comporter :

– l’identification des carrés composant la zone réservée ;

– la durée nécessaire pour la réservation ;

– les motifs de la constitution en zone réservée.

 

SOUS-SECTION 1. ZONES RESERVEES POUR DES TRAVAUX – PUBLICS

Article 134. Pour la réalisation de travaux publics, le Ministre chargé des Mines, après étude du dossier justificatif s’y rapportant, sur demande de l’autorité concernée qui en fait la délimitation précise, peut prendre un Arrêté, déclarant une zone réservée pour la durée des travaux.

 

Article 135. La durée initiale de la classification en zone réservée pour des travaux publics ne peut dépasser, dans ce cas, douze (12) mois, prorogeable deux (02) fois pour la même durée.

 

SOUS-SECTION 2. ZONES RESERVEES POUR ETUDES – GEOLOGIQUES

Article 136. Pour des études géologiques et/ou en vue de la promotion minière, le Ministre chargé des Mines peut prendre un Arrêté déclarant la zone réservée, sous la condition énoncée par l’article 132 ci-dessus.

Ces zones peuvent être attribuées aux Organismes d’Etat spécialisés, suivant l’article 9 de ce Code, pour qu’ils puissent effectuer lesdites études.

 

Article 137. A l’issue des études géologiques ou dans le cadre de la promotion minière, le Ministre chargé des Mines, peut par Arrêté, lancer un appel à concourir en vue de l’octroi de Permis minier dans les zones concernées.

 

Article 138. L’Etat, par l’intermédiaire de l’un ou des Organismes spécialisés visés à l’article 9 du présent Code, a droit à une attribution de 10% du capital social de la personne morale adjudicataire, détentrice de permis minier.

Cette participation, non diluable ne saurait être considérée comme accordant un privilège particulier auxdits organismes. Aucune contribution financière ne peut être exigée à l’Etat au titre de ces actions d’apport même en cas d’augmentation de capital.

 

Article 139. Les modalités de réalisation de cet appel à concourir sont fixées par voie réglementaire et doivent respecter les règles de transparence.

 

Article 140. Le Ministre chargé des Mines peut à cet effet, restreindre l’octroi de Permis minier dans les zones libérées visées à l’article 136, aux nouveaux demandeurs.

 

Article 141. La durée initiale de la classification en zone réservée ne peut dépasser, dans ce cas, vingt-quatre (24) mois, prorogeable une seule fois pour la même durée, suivant les mêmes modalités que la réservation initiale.

 

SOUS-SECTION 3. ZONES RESERVEES POUR ENCADREMENT DES – EXPLOITANTS ARTISANAUX

Article 142. Pour l’encadrement des exploitants artisanaux miniers, le Ministre chargé des Mines, sur proposition de la Direction Centrale, Régionale ou Interrégionale en charge des Mines, ou de la Centrale de l’or de Madagascar selon le cas, peut prendre un Arrêté déclarant la zone réservée, dénommée Zone d’Encadrement (ZE).

 

Article 143. La durée initiale de la classification en zone réservée pour encadrement des exploitants artisanaux ne peut dépasser six (06) mois, prorogeable une seule fois pour une durée maximum de six (06) mois.

 

Article 144. Pendant ladite période, l’Administration minière encadre les exploitants artisanaux qui doivent se constituer en Groupement.

 

Article 145. En attendant l’obtention du PREA, il est délivré au Groupement une Autorisation minière d’exploitation artisanale dont la durée est de six (06) mois, prorogeable une seule fois, pour la même durée.

 

Article 146. Le Groupement, titulaire d’une Autorisation minière d’exploitation artisanale est tenu d’établir un document de Plan d’Engagement Environnemental à soumettre au Service en charge de l’environnement du Ministère en charge des Mines.

 

Article 147. Pour la vente de ses produits miniers, un Laissez-Passer réglementaire est délivré par l’Administration minière au Groupement.

A ce titre, le Groupement tient à jour un registre de production préalablement côté et paraphé par l’Administration minière.

Il est tenu, par ailleurs, à la production d’un rapport trimestriel qu’il soumet à la Direction Régionale ou Inter-Régionale des Mines du lieu de l’exploitation.

 

Article 148. Le PREA attribué au Groupement n’est ni cessible ni amodiable.

 

Article 149. Après constatation que les raisons de la classification en zone réservée ne sont plus justifiées, le Ministre chargé des Mines procède à la libération des zones ainsi réservées par voie d’Arrêté.

CHAPITRE IX – DES DECHETS MINIERS ET DES SOUS-PRODUITS

 

SECTION 1. DES DECHETS MINIERS

Article 150. Les déchets miniers, au sens du présent Code, sont classés comme suit :

– les stériles francs de découverture et/ou de traçage de galerie et les résidus – d’exploitation, dont la réutilisation ou le stockage si besoin, ne nécessitent aucune condition ni autorisation particulière ;

– les résidus de traitement ou stériles de sélectivité et les résidus à additif – chimique, notamment les boues issues d’une laverie, les scories de grillage ou de fusion du minerai ;

– les déchets résultant de lavage ou du traitement du minerai ;

– les produits qui ne sont pas suffisamment exploitables dans les conditions – économiques et techniques du moment.

 

Article 151. La gestion et/ou la réutilisation des déchets miniers, suit le Plan de gestion de déchets miniers prévu au préalable, dans le Cahier des Charges Minières.

du titulaire de Permis.

La réutilisation de déchet à additif chimique ou de déchet contenant des éléments radioactifs, requiert en outre une autorisation préalable de l’Organisme d’Etat représentant l’AIEA et/ou d’autres entités compétentes.

Les conditions et modalités de stockage des déchets miniers sont prévues par le Cahier des Charges Minières.

 

Article 152. Sous réserve des dispositions du présent Code, le titulaire d’un PE peut, sans aucune autre formalité administrative, exploiter les déchets miniers provenant de son activité.

Toutefois, la récupération des déchets miniers par une personne autre que le titulaire de Permis minier lui-même, est subordonnée à la signature d’un accord entre le titulaire du PE et la personne intéressée.

Sous-peine d’inopposabilité, ledit accord doit être enregistré au BCMM.

 

Article 153. Si les déchets miniers à récupérer constituent des sous-produits des substances minières principales inscrites dans le Permis minier, le titulaire de Permis minier est tenu d’en faire la déclaration aux fins d’extension de substances de son Permis minier.

 

Article 154. En tout état de cause, l’Administration se réserve le droit de procéder à tout moment, au contrôle et/ou à l’analyse des substances minières ainsi que des déchets miniers extraits par le titulaire de Permis minier.

 

SECTION 2. DES SOUS-PRODUITS

Article 155. Les sous-produits tels que définis à l’article 2 du présent Code sont des produits de mines et en suivent le régime.

 

Article 156. Les sous-produits non déclarés dans le Permis minier, peuvent faire l’objet d’une exploitation, lorsque le titulaire du Permis minier s’y rapportant en fait la demande, selon les conditions et modalités d’extension de substances, prévues à l’article 42 du présent Code.

 

Article 157. L’exploitation des sous-produits peut être faite par un opérateur autre que le titulaire de Permis, sous réserve de l’établissement d’un accord entre les deux.

Ledit accord doit être enregistré au BCMM.

 

TITRE III – DU REGIME DE L’OR

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 158. Les activités d’extraction, de collecte, d’analyse, de transformation, d’affinage, de commercialisation, de transport, d’importation et d’exportation de l’or, sont régies par les dispositions du présent Titre.

 

Article 159. La formalisation, le suivi, la gestion de la base de données sur l’or et la régulation des activités aurifères, ainsi que la fonte et l’apposition de poinçon officiel de l’or, relèvent de la compétence d’un Etablissement Public National placé sous la tutelle du Ministère en Charge des Mines, dénommé Centrale de l’Or de Madagascar (COM) et dont les attributions et les modalités de fonctionnement seront définies par voie réglementaire. La Centrale de l’Or de Madagascar est une continuité de l’Agence Nationale de la filière Or (ANOR) avec une extension de ses attributions.

 

CHAPITRE II – DES ACTIVITES D’EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR

Article 160. Toute activité d’exploitation artisanale de l’or est exercée à l’intérieur d’un couloir d’orpaillage ou d’un couloir d’exploitation artisanale de l’or, dont les coordonnées sont reportées sur la carte de retombes minières.

 

Article 161. Le travail des enfants est interdit dans toute activité d’exploitation artisanale de l’or, sauf dans les conditions fixées par la législation sur le travail qui autorise les enfants de plus de quinze (15) ans à effectuer des travaux légers.

Des sanctions sont prévues par les textes spécifiques en la matière.

 

SECTION 1. DE L’ORPAILLAGE

Article 162. L’activité d’orpaillage est effectuée en vertu d’un Kara-bolamena délivré par la Commune du ressort, après visa de la COM à tout individu de nationalité Malagasy

 

Article 163. Tout individu de nationalité Malagasy est éligible à acquérir et détenir un Kara-bolamena, accompagné d’un carnet de production.

 

Article 164. Le Kara-bolamena est valable dans la limite de la circonscription de la Commune l’ayant délivré, et ce en dehors des zones qualifiées zones protégées, zones d’interdictions ou zones réservées, par le présent Code.

 

Article 165. Les activités d’orpaillage à l’intérieur des lits actifs de rivière et des alluvions récents sont libres.

Lorsque les activités d’orpaillage sont pratiquées à l’intérieur d’un Périmètre minier, un couloir d’orpaillage, qui constitue une zone de servitude légale à l’égard des orpailleurs, est délimité suivant les modalités définies dans le Décret d’application du présent Code.

 

Article 166. Le Kara-bolamena autorise son titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque exclusivité, à faire des activités d’orpaillage, pour une durée d’un (01) an à compter de la date d’octroi.

 

Article 167. Le Kara-bolamena est renouvelable plusieurs fois pour la même durée, dans les mêmes conditions que l’octroi, par la Commune concernée, sous réserve de l’accomplissement des obligations relatives aux consignes d’hygiène, sécurité et environnementale établies au niveau de ladite Commune.

Le Kara-bolamena ne constitue pas un Permis minier.

 

Article 168. Les procédures d’octroi du Kara-bolamena sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Mines, sur proposition de la COM.

 

Article 169. Le Kara-bolamena est octroyé contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par Arrêté communal, suivant une fourchette établie par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

Les recettes du droit d’octroi des Kara-bolamena reviennent intégralement à la Commune du ressort.

 

Article 170. Le Kara-bolamena est individuel et ne peut faire l’objet ni de cession, ni de mutation ni d’amodiation.

 

Article 171. Le titulaire de PREA ou de PE pour l’or a un droit de préemption sur les produits extraits de son périmètre minier.

Par contre, le titulaire d’un Permis minier pour des substances autres que l’or ou d’un PR, ne peut pas acheter les produits issus de l’exploitation artisanale de l’or exercée dans son périmètre minier, à moins qu’il ne se constitue en Collecteur d’or ou en Comptoir de l’or.

 

SECTION 2. DES ACTIVITES D’EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR – SUR DES GITES PRIMAIRES

Article 172. L’exploitation artisanale de l’or sur des gîtes primaires en dehors des zones instituées en périmètres miniers, suit le régime prévu par les dispositions de l’article 142 du présent Code.

 

Article 173. L’exploitation artisanale de l’or à l’intérieur d’un périmètre minier se conforme aux dispositions de l’article 28 et suivant du présent Code.

 

SECTION 3. DU SUIVI ADMINISTRATIF DES ACTIVITES – ARTISANALES SUR L’OR

Article 174. Les informations sur les bénéficiaires des Kara-bolamena sont enregistrées sur un Registre tenu à jour par chaque Commune qui les délivre.

La Commune adresse, chaque trimestre, la souche dudit Registre, au bureau local de la COM ou, à défaut, au bureau local des Mines, qui transmettra.

 

Article 175. Les orpailleurs et les groupements d’orpailleurs tiennent à jour un carnet de production, qu’ils présentent périodiquement à la Commune.

 

Article 176. Les Kara-bolamena, à l’issu d’une étude de dématérialisation, peuvent se transformer en un dispositif électronique, mis en place et contrôlé par la COM.

 

SECTION 4. DES NORMES TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, – DE SECURITE ET D’HYGIENE

Article 177. Les matériels autorisés, dans le cadre d’une activité d’orpaillage, ainsi que ceux autorisés à titre d’exploitation artisanale de l’or sur des gîtes primaires sont définis par voie réglementaire.

 

Article 178. Tout usage de mercure, de cyanure et le recours à tout procédé chimique est strictement prohibé dans le cadre des activités d’exploitation artisanale de l’or.

 

Article 179. Les normes en matière d’hygiène, de sécurité et de réhabilitation environnementale applicables auxdites activités sont fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE III – DE LA COLLECTE D’OR

SECTION 1. DE LA CARTE DE COLLECTEUR

Article 180. L’activité de collecte d’or est conditionnée par l’obtention de la carte appelée Carte de Collecteur délivrée par la COM et valable pour une durée d’un (01) an, à compter de la date d’octroi.

Il est renouvelable une (01) ou plusieurs fois, sous réserve du respect par le demandeur, des obligations rattachées à son activité, ainsi que du paiement du droit s’y rapportant, conformément à l’article 184 du présent Chapitre.

 

Article 181. Toute personne physique de nationalité Malagasy ainsi que tout bijoutier, sont éligibles à acquérir et détenir une carte de collecteur d’or.

 

Article 182. Le demandeur peut se faire délivrer au maximum cinq (05) cartes de collecteur, correspondant à cinq (05) communes de collecte différentes, sous réserve du paiement des droits y afférents.

 

Article 183. La Carte de Collecteur est personnelle. Elle n’est ni cessible, ni amodiable.

 

Article 184. Le Collecteur d’or doit, pour l’obtention de la Carte de Collecteur, s’acquitter d’un droit dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Les bénéficiaires du droit prévu à l’alinéa précédent sont la Région et la Commune concernées ainsi que la COM et les taux de répartition y afférents sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 185. La carte de collecteur d’or confère à son titulaire le droit d’exercer l’achat et la vente d’or.

 

Article 186. Le Collecteur d’or tient à jour un Registre d’entrées et de sorties et un Registre de Laisser-passer, côtés et paraphés préalablement par la COM.

 

Article 187. Les modalités et conditions d’octroi de la carte de collecteur sont fixées par voie réglementaire.

 

SECTION 2. DE L’AFFILIATION

Article 188. Les exploitants artisanaux de l’or peuvent être affiliés à des Collecteurs d’or.

 

Article 189. Les groupements d’exploitants artisanaux d’or et les Collecteurs d’or peuvent être affiliés à des Comptoirs de l’or.

 

Article 190. Les Comptoirs de l’or peuvent s’affilier entre eux.

 

Article 191. L’affiliation soumet son auteur à l’obligation de réaliser les formalités administratives et de s’acquitter des différentes charges engendrées de la formalisation de l’affilié.

Les Kara-bolamena ou Cartes de Collecteur délivrées aux fins d’affiliation bénéficient d’une remise de 20 à 25% sur le montant des droits y afférents fixé par le Conseil Communal.

L’affiliation établit entre les parties un accord d’exclusivité et de fidélité pour l’écoulement de l’or produit.

 

CHAPITRE IV – DES COMPTOIRS DE L’OR

Article 192. Les Comptoirs de l’or sont des personnes morales de droit Malagasy qui opèrent dans le traitement, l’importation, la vente et l’exportation de l’or en vertu d’un Agrément octroyé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après instruction de la COM.

 

Article 193. L’Agrément de Comptoir de l’or confère à son titulaire le droit de procéder à l’achat de l’or sur toute l’étendue du territoire national auprès des Titulaires de PE Or et de PREA Or, des collecteurs d’or et des groupements d’exploitants artisanaux de l’or.

Le comptoir peut également s’approvisionner auprès de quiconque vendant son or, lorsque celui-ci justifie la détention légale du produit.

 

Article 194. Doivent se constituer en Comptoirs de l’or les bijoutiers, les titulaires de PE Or et de PREA Or, les collecteurs Or et tous les acheteurs revendeurs d’or qui exportent leur or.

 

Article 195. Les Comptoirs de l’or sont soumis aux obligations prévues au présent chapitre ainsi qu’aux dispositions légales sur le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme.

 

Article 196. Les Comptoirs de l’or sont soumis à un Cahier des Charges spécifique.

 

Article 197. Les modalités et conditions d’obtention d’un Agrément, le montant du droit d’Agrément ainsi que le modèle du Cahier de charges sont fixés par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE V – DE L’EXPORTATION DE L’OR

Article 198. Les procédures d’exportation d’or sont effectuées au niveau du Guichet Unique d’Exportation d’Or.

La liste des Services composant le Guichet Unique d’Exportation d’Or ainsi que la mise en place de ce dernier sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 199. Seul est autorisé à exporter de l’or à titre commercial le Comptoir de l’or dont l’Agrément est valide.

 

Article 200. L’exportation de l’or ne peut se faire que sous forme de bijoux, d’ouvrages et/ou de lingots, dûment poinçonnés par l’Administration minière.

 

Article 201. L’exportation de l’or à titre commercial suit les mêmes procédures que celles prévues pour toute autre substance minière.

 

Article 202. Cependant, seul peut être soumis aux procédures d’exportation à titre commercial, l’or accompagné de son Laissez-Passer et sa Fiche signalétique émis par la COM.

 

Article 203. Les conditions et modalités d’exportation d’or à titre commercial et à titre non commercial sont fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE VI – DE L’IMPORTATION DE L’OR

Article 204. Le Comptoir de l’or et les bijoutiers sont, seuls, habilités à importer de l’or, à des fins commerciales.

L’importateur de l’or doit, outre les obligations fiscales et douanières prévues par les textes en vigueur, souscrire une déclaration préalable auprès de la COM, suivant un formulaire établi par celle-ci.

 

Article 205. Les modalités et conditions de réalisation de l’importation de l’or sont définies par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE VII – DE LA MISE EN TRACABILITE DE L’OR

Article 206. L’or commercialisé est soumis à des opérations de pesage, d’analyse, de fonte et de poinçon officiel auprès de la Centrale de l’Or de Madagascar.

Pour l’or issu de l’exploitation aurifère artisanale, il incombe au collecteur et au Comptoir de l’or de le présenter à l’antenne de la COM du lieu de son extraction ou à défaut, auprès de celle la plus proche, pour y effectuer les opérations, citées à l’alinéa précédent, moyennant le paiement de frais dont les montants et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.

Il en est de même de l’or provenant des activités exercées en vertu d’un PREA ou d’un PE.

Pour les activités intégrées sur l’or dans le cadre d’un PREA ou d’un PE, le produit final, avant son dépôt au lieu de stockage, doit être soumis à la COM, pour enregistrement, certification et poinçonnage.

 

Article 207. La fonte de l’or, qui doit être effectuée en une seule fois, s’opère au niveau de l’antenne de la COM.

Toutefois, le titulaire de Permis minier dans le cadre des activités intégrées et les bijoutiers pour le façonnage de l’or, sont autorisés à effectuer la fonte de l’or, en dehors de celle effectuée par la COM.

 

Article 208. A l’issue desdites opérations, une Fiche signalétique et un Certificat d’enregistrement lui sont délivrés.

 

Article 209. La mise en circulation d’or sans Laissez-Passer et Fiche signalétique correspondants, est assimilée à la mise en circulation de produit minier sans pièces justificatives, sanctionnée par l’article 371 1) du présent Code.

 

CHAPITRE VIII – DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMERCE DE L’OR

Article 210. Toute exportation de l’or à titre commercial est soumise à l’obligation de rapatriement de devises et de cession sur le Marché Interbancaire de Devises, conformément aux dispositions des textes spécifiques s’y rapportant.

 

Article 211. A l’exception des ventes à l’occasion des foires et salons internationaux, toutes transactions entre l’exportateur et son client sur la vente à l’exportation d’or, doivent se faire par remise documentaire ou lettre de crédit.

Aucune transaction sous forme de remise libre n’est autorisée.

Le prochain envoi est conditionné par un rapatriement intégral du montant correspondant de la précédente facture domiciliée.

 

Article 212. L’exportateur d’or ayant failli à cette obligation se trouve suspendu de toute exportation jusqu’à régularisation, indépendamment de toute autre sanction pénale encourue suivant la loi et les règlements.

 

Article 213. Indépendamment du poinçon du maître, effectué par les bijoutiers et orfèvres, tous les bijoux et ouvrages d’or, destinés à la vente, doivent faire l’objet d’un contrôle de finesse et d’essai auprès du Laboratoire des Mines de Madagascar (LMM), puis de l’apposition du poinçon officiel par la COM.

 

Article 214. Tout détenteur d’or à titre commercial, exclusion faite de l’exploitant artisanal de l’or, est assujetti au paiement des Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers s’y rapportant, conformément aux dispositions de l’article 283 de la présente loi, sauf présentation d’une quittance en attestant le règlement antérieur.

 

Article 215. Les principes de perception des Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits miniers sont définis à l’article 283 du présent Code.

 

Article 216. La COM, dans le cadre du suivi des activités aurifères, est habilitée à prendre des mesures sanctionnant les irrégularités qu’elle constate.

 

Article 217. La COM est habilitée à effectuer toute opération visant à la collecte des informations nécessaires pour une maîtrise de l’activité aurifère.

 

TITRE IV – DU REGIME DES CARRIERES

Article 218. Les carrières sont classées en carrières artisanales et carrières industrielles.

La liste des substances de carrière est fixée par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 219. L’exploitation des substances de carrières par tout individu, qu’il soit propriétaire du sol ou non, est autorisée conformément aux dispositions du présent Titre.

 

Article 220. Toute personne autre que le propriétaire du sol, pour ladite exploitation, doit, en outre, obtenir l’accord de ce dernier et l’indemniser équitablement.

 

CHAPITRE PREMIER – DES CARRIERES ARTISANALES

Article 221. L’exploitation des carrières artisanales se fait en vertu d’une Autorisation délivrée par la Commune du ressort.

 

Article 222. L’Autorisation d’exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire, dans les limites de la carrière objet de l’autorisation et durant la période de sa validité :

1. le droit exclusif d’exploiter les substances pour lesquelles l’Autorisation a été délivrée ;

2. le droit de transporter ou de faire transporter les substances extraites jusqu’au lieu de stockage ou de chargement ;

3. le droit de commercialiser des substances extraites sur les marchés intérieurs.

 

Article 223. La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation de carrière artisanale est d’un (01) an, renouvelable plusieurs fois.

 

Article 224. Toute demande d’Autorisation d’exploitation de carrière est communiquée par la Commune concernée à l’Administration minière, pour avis technique.

L’Administration minière, après études du dossier, émet son avis technique et remet le dossier à la Commune, objet de la demande, si celle-ci porte sur une exploitation de carrière artisanale.

Autrement, le demandeur est orienté à déposer un dossier de demande de Permis minier.

 

Article 225. Le renouvellement de l’Autorisation d’ouverture de carrière artisanale est accordé dans les mêmes conditions que l’octroi, par la Commune concernée.

 

Article 226. Une Autorisation environnementale est délivrée par l’Autorité compétente du Ministère en charge des Mines en matière environnementale avant tout commencement de l’exploitation et à chaque renouvellement de l’Autorisation communale.

 

Article 227. La Commune concernée est responsable de la gestion et de la surveillance administrative des activités de carrière artisanale à l’intérieur de sa circonscription.

 

Article 228. La Direction Régionale ou Inter-Régionale en charge des Mines concernée est responsable du suivi et du contrôle en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, ainsi qu’en matière environnementale et sociale des carrières artisanales, conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

 

CHAPITRE II – DES CARRIERES INDUSTRIELLES

Article 229. L’exploitation de carrière industrielle se fait en vertu d’un PE délivré par le BCMM, et en suit le régime.

 

Article 230. Toutefois, l’exploitation des gîtes d’emprunt se fait en vertu d’une Autorisation délivrée par la Commune du ressort.

 

Article 231. Les produits issus des activités des carrières industrielles sont autorisés à l’exportation, au même titre que les autres produits miniers issus des PE.

 

Article 232. L’exportation de substances de carrières industrielles est subordonnée au respect des procédures administratives de déclaration et de contrôle de conformité, auprès du Ministère en charge des Mines.

 

TITRE V – DU REGIME DES FOSSILES ET – DES SUBSTANCES DONT LES GÎTES SONT RARES

CHAPITRE PREMIER – DU REGIME DES FOSSILES

Article 233. De par leur utilité scientifique, notamment pour la datation des couches sédimentaires ou pour l’établissement de la spécificité géologique d’une région, les gîtes fossilifères font l’objet d’un régime particulier.

Les gîtes fossilifères sont classés en trois catégories :

– les gîtes fossilifères de premier ordre ;

– les gîtes fossilifères de second ordre ; et – les gîtes fossilifères de troisième ordre.

La liste des gîtes fossilifères de premier, de second et de troisième ordre, est fixée par voie réglementaire.

 

Article 234. Les gîtes fossilifères de premier ordre font partie du patrimoine national.

Ils renferment des espèces rares ou dont la localisation stratigraphique est unique dans la formation géologique.

 

Article 235. Les gîtes fossilifères de second ordre renferment des espèces rares, mais qui sont communes à plusieurs strates géologiques.

Ils peuvent faire l’objet d’autorisations pour des études scientifiques et des prélèvements d’échantillons.

A l’issue des études, les titulaires d’autorisations sont tenus de faire parvenir, auprès de l’autorité qui a procédé à l’octroi, des rapports techniques sur les travaux effectués.

 

Article 236. Les gîtes fossilifères de troisième ordre, peuvent faire l’objet de ramassage en vertu d’une Autorisation de ramassage, délivrée par la Direction Régionale ou Inter-Régionale en charge des Mines, conformément à la procédure fixée par voie réglementaire.

Elle est valable pour une durée d’un (01) an renouvelable plusieurs fois pour la même durée, et pour la quantité de production précisée d’avance.

 

Article 237. Nonobstant les dispositions qui précèdent, des fossiles peuvent être prohibés à l’exploitation et au commerce, à cause de leur intérêt scientifique majeur.

Leur liste est fixée par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE II – DES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

Article 238. L’exploitation des substances dont les gîtes sont rares, notamment l’aragonite, la célestite et le septaria, se fait en vertu d’un PREA, octroyée au groupement conformément aux dispositions de l’article 142 et suivants, du présent Code.

Pour l’exploitation desdites substances à l’intérieur d’un périmètre minier, il est délivré, sous réserve de l’accord du titulaire du Permis minier concerné, une AMEA, conformément aux dispositions des articles 28 et 29, du présent Code.

 

Article 239. La liste des substances dont les gîtes sont rares est définie par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

TITRE VI – DES OBLIGATIONS RATTACHEES AUX ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE PREMIER – DES GENERALITES

Article 240. Après obtention de son Permis minier ou Autorisation minière, selon le cas, et avant de commencer ses activités, son titulaire a l’obligation de déposer la copie de son Permis minier ou de son Autorisation minière, certifiée par le BCMM contre accusé de réception, ainsi que celle de son Permis environnemental ou de son Autorisation environnementale selon le cas, à la Commune, contre accusé de réception.

 

Article 241. Le Cahier des Charges Minières du titulaire de Permis minier comporte un « Plan de Responsabilité Sociétale des Entreprises » (PRSE), établi en fonction du type de Permis minier, de la taille et du phasage du projet minier, et révisable en fonction de l’évolution du projet.

 

Article 242. Le PRSE, matérialisé par des conventions tripartites entre le Promoteur, les communautés d’accueil et les autorités des CTD, inclut entre autres :

– les investissements sociaux ;

– les infrastructures de base relatives notamment à la santé, l’éducation, – l’énergie, les voies de communication, l’hydro-agricole ;

– le contenu local.

 

Article 243. Le contenu local inclut entre autres:

– la priorisation des fournisseurs locaux et la valorisation de la chaîne – d’approvisionnement au niveau local;

– les programmes de développement des compétences locales et de – renforcement de capacités ;

– à compétence égale, la priorisation du recrutement local. En tout état de – cause, le pourcentage des Nationaux travaillant dans l’exploitation devrait être au minimum de 80% ;

– le développement des activités génératrices de revenus.

 

Article 244. Sans préjudice des obligations prévues dans le Cahier des Charges Minières, chaque titulaire de Permis minier est libre d’adopter d’autres mesures visant à rendre effective la RSE.

 

Article 245. Le titulaire de Permis minier prend les mesures de protection et de sécurisation effective de son périmètre ou de son gisement.

Les modalités et les normes y afférentes sont définies par voie réglementaire.

 

Article 246. Les terrains objet d’un Permis minier expiré, non renouvelé, non transformé, retiré ou renoncé, ne se trouvent libérés de toutes obligations en résultant, qu’après exécution des travaux de sécurité et de protection de l’environnement, objet de l’engagement du titulaire, ainsi que de ceux qui peuvent éventuellement être prescrits par l’Administration minière, dans le cadre de l’application du présent Code.

 

Article 247. L’Administration minière ainsi que les CTD, chacun en ce qui les concerne, assurent le suivi de l’exécution des obligations incombant aux titulaires de Permis miniers, en se basant sur l’étude des rapports fournis par ces derniers, et sur des visites sur terrain des centres de recherches et/ou d’exploitation.

 

Article 248. Toute opération affectant les droits attribués par le Permis minier fait l’objet d’un enregistrement au niveau du BCMM, moyennant le paiement d’un droit forfaitaire, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, sans préjudice de toutes autres perceptions légales ou réglementaires éventuellement dues.

 

Article 249. Toute personne morale titulaire de Permis minier a l’obligation d’enregistrer au niveau du BCMM, tout changement touchant les statuts de la société proprement dite, au plus tard trente (30) jours à compter de la date du changement.

Le non-respect du précédent alinéa équivaut à un non-respect des clauses du Cahier des Charges Minières.

 

Article 250. La cession indirecte des parts d’actions, par la société mère d’une personne morale, titulaire d’un Permis minier, est soumise à une déclaration auprès de l’Administration fiscale et du BCMM, qui en informe l’Administration minière.

Les droits et taxes à prélever sur les cessions indirectes relèvent des lois et règlementations en vigueur.

 

Article 251. Le manquement par le titulaire à ses obligations est sanctionné suivant les dispositions des Chapitres I et II du Titre X du présent Code.

 

CHAPITRE II – DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 252. Les titulaires des Permis miniers et des Autorisations minières d’exploitation artisanale sont tenus au respect des règles visant à la protection environnementale.

 

Article 253. Tout titulaire de Permis minier ne peut commencer une activité minière sans l’obtention d’une Autorisation environnementale ou de Permis environnemental, selon le cas.

A cet effet, le commencement des travaux d’exploitation et, éventuellement, de nouvelles recherches, en vertu d’un PE, requiert un document d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) lequel est soumis au Service chargé de l’environnement du Ministère en charge des Mines et approuvé par l’autorité compétente en matière environnementale.

Le commencement des travaux de recherche ou d’exploitation selon le cas, en vertu d’un PR ou d’un PREA, est précédé de l’approbation des engagements contenus dans le document de Programme d’Engagement Environnemental (PEE), par le Service en charge de l’environnement du Ministère en charge des Mines.

Néanmoins, pour le PR, une EIE peut être requise à partir d’un seuil d’avancement des travaux de recherche, lequel est fixé par voie réglementaire.

 

Article 254. Toute personne physique ou morale, qui exerce des activités minières à l’intérieur d’un périmètre minier donné, a l’obligation de prendre les mesures de protection nécessaires pour minimiser et réparer tout dommage pouvant résulter des travaux conduits dans le cadre de son activité.

Ladite personne est responsable de toute dégradation de l’environnement du fait de ses travaux.

 

Article 255. Toute exécution de travaux liés aux activités minières à l’intérieur d’un périmètre minier donné, y compris la construction et l’entretien des infrastructures nécessaires à cette fin, est faite conformément au PEE ou à l’EIE préalablement élaborée et ajustée, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière.

Le modèle de documents de PEE est précisé par voie réglementaire.

 

Article 256. Tout titulaire de Permis minier prévoit la constitution d’une provision environnementale destinée à la réhabilitation et la protection de l’environnement ainsi qu’au reboisement.

La description et les modalités de cette provision sont fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 257. Pour se dégager de l’obligation de réhabilitation environnementale, le titulaire du Permis doit recevoir un quitus de l’Autorité qui a donné l’autorisation environnementale, après constat in situ de l’achèvement des travaux de réhabilitation.

La responsabilité environnementale du titulaire ainsi que de ses ayants-droits éventuels reste entière tant qu’ils ne peuvent pas justifier de l’obtention du quitus environnemental correspondant.

 

Article 258. Pour les bénéficiaires d’Autorisations minières d’exploitation artisanale, d’Autorisations d’exploitation artisanale de l’or et des Autorisations de ramassage, leur activité est faite dans le respect des obligations environnementales spécifiques, définies Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE III – DE LA SECURITE ET SANTE, DE L’HYGIENE ET DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Article 259. Le titulaire est tenu d’exploiter au mieux les gisements et de se conformer aux mesures générales ou particulières pouvant être ordonnées pour une meilleure utilisation des ressources.

Pour la conduite des travaux de mines ou de carrières, afin d’assurer la sûreté de la surface et la protection de l’environnement, la sécurité et santé et l’hygiène du personnel employé, ainsi que la conservation de la mine ou des mines voisines, les règles à observer seront édictées en tant que de besoin par voie réglementaire.

En cas de manquement par le titulaire de Permis minier aux prescriptions du présent article, l’Administration minière peut ordonner de nouvelles mesures de redressement.

 

Article 260. Le titulaire d’un Permis minier, dans tous travaux de mines et de carrières, est tenu de respecter les règles d’hygiène, de salubrité, de santé publique, de sécurité et santé au travail, de radioprotection, les droits des propriétaires individuels ou collectifs, les édifices cultuels et culturels, conformément aux textes en vigueur.

 

Article 261. Pour des raisons de sécurité, toute ouverture ou fermeture de centre de recherche ou d’exploitation de mines ou de carrière, toute exécution d’ouvrages souterrains, et tous travaux de recherche géologiques et minières, quel qu’en soit l’objet, doivent être déclarés au préalable au Ministère en charge des Mines.

 

Article 262. Tout accident ou maladie professionnelle survenu dans une mine ou dans une carrière ou leurs dépendances, est porté dans les plus brefs délais, par le titulaire de Permis minier, à la connaissance du Ministère en charge des Mines, du Ministère en charge du Travail et du Ministère en charge de la Santé Publique, ainsi que de l’unité de la Police Nationale ou de la Gendarmerie territorialement compétente.

 

CHAPITRE IV – DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS, DES DROITS DES ENFANTS – ET DE L’EGALITE DE GENRE DANS LE SECTEUR MINIER

Article 263. Toute délivrance de Permis minier et toute autre Autorisation minière prévue par le présent Code ne doivent résulter de toute pratique discriminatoire basée sur le genre.

 

Article 264. Les titulaires de Permis miniers ou d’Autorisations minières, les sous-traitants et les autres acteurs de la chaîne de valeur d’une exploitation minière sont tenus d’intégrer la dimension genre dans l’exercice de leurs activités.

A cet effet, ils sont tenus de :

– promouvoir la diversité et l’égalité homme-femme au travail ;

– éviter toutes discriminations fondées sur la race, le sexe, l’origine, la religion, – l’appartenance syndicale, l’appartenance et les opinions politiques en matière d’emploi et de profession et à la désignation des dirigeants sociaux et autres intervenants ;

– respecter l’égalité de traitement de tout personnel : salarié, dirigeant social et – autres intervenants selon l’esprit « travail égal, salaire égal », indépendamment des capacités physiques, de la situation d’handicap, de l’âge ou du sexe des salariés ;

– s’assurer du respect des droits humains dans toute la chaîne de valeur.

 

Article 265. Sont interdits sur toute la chaîne de valeur d’une exploitation minière :

– la traite des personnes ;

– le travail des enfants sauf dans les conditions fixées par la législation sur le travail qui autorise les enfants de plus de quinze (15) ans à effectuer des travaux légers ;

– l’exploitation sexuelle des enfants ;

– les formes de maltraitance à l’égard de toute souche vulnérable et des personnes en situation d’handicap ;

– l’encouragement ou la dissimulation de cas de Violences Basées sur le Genre.

Des sanctions sont prévues par les textes spécifiques en la matière.

 

CHAPITRE V – DE LA CONSTRUCTION ET DE L’ENTRETIEN DES INFRASCTRUCTURES

Article 266. Les titulaires de Permis minier sont autorisés à construire et à maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux Permis ou à l’autorisation environnementale y afférente, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Article 267. Toute infrastructure construite par le titulaire d’un Permis minier doit préalablement faire l’objet d’un plan, soumis à l’autorité compétente pour visa, après avoir reçu l’accord des autorités des CTD.

 

Article 268. Les voies de communication créées par le titulaire de Permis minier à l’intérieur de son périmètre minier, peuvent être utilisées pour le besoin des autres établissements miniers, industriels et commerciaux voisins, sur leur demande, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation du titulaire de Permis minier, sous réserve de l’accord de celui-ci, moyennant compensation fixée d’accord parties.

 

Article 269. Toute infrastructure d’utilité publique construite par le titulaire d’un Permis minier, qui reste en place à l’expiration de la validité de son Permis minier, devient de droit, bien du domaine public.

 

CHAPITRE VI – DES REGISTRES ET DES RAPPORTS D’ACTIVITES

Article 270. Le titulaire de Permis minier tient à jour les documents requis par l’Administration, et définis par les textes d’application du présent Code.

Il s’agit notamment :

– des documents sur tout centre de recherche ou d’exploitation de mines ;

– des documents comptables afférents aux diverses phases de l’activité du titulaire ;

– des rapports que les titulaires de Permis miniers ont l’obligation de fournir périodiquement à l’Administration minière ;

– des documents sur les modalités de vente, de transport, de commerce, de transformation des substances minières.

 

Article 271. Les rapports requis des titulaires de Permis miniers, prévus à l’article précédent, sont constitués :

– du Rapport périodique d’activité ;

– du Rapport de dépenses, du Rapport technique et du Rapport d’avancement des travaux de recherche déjà effectués, à l’issue des phases de recherche ;

– du Rapport de l’Etude de préfaisabilité, lors de la demande de transformation du PR en PE ou en PREA.

Le canevas desdits rapports est défini par voie réglementaire.

 

Article 272. Lesdits documents, à l’issue d’une étude de dématérialisation, peuvent se transformer en un dispositif électronique mis en place et contrôlé par l’Administration minière.

 

CHAPITRE VII – DES FRAIS D’ADMINISTRATION MINIERE ANNUELS PAR CARRE

Article 273. Est tenu au paiement des Frais d’Administration Minière (FAM) annuels par carré tout titulaire de Permis minier occupant un ou plusieurs carrés miniers inscrits dans la carte de retombes minières cadastrales.

 

Article 274. Les Permis miniers en cours d’annulation ou annulés ne sont plus soumis au paiement des FAM.

 

Article 275. La recette des FAM annuels par carré sur chaque Permis délivré, est répartie au profit :

– du Budget Général ;

– de la Province concernée ;

– de la ou des Régions concernées;

– de la ou des Communes concernées;

– du Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) ;

– de la Centrale de l’Or de Madagascar (COM) ;

– du Comité National des Mines (CNM) ;

– de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) ;

– de l’Entité chargée des études géologiques et de la promotion minière ;

– de l’Entité chargée de l’analyse et de certification des produits miniers ;

Les taux de répartition du produit desdits frais sont fixés dans le Décret du Gouvernement pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 276. Les titulaires de Permis minier s’acquittent des FAM par carré au plus tard, à la fin du premier semestre de l’année civile concernée.

En cas de non-paiement au-delà de l’échéance prévue à l’alinéa précédent, il est procédé à l’annulation du Permis minier, conformément aux dispositions du Chapitre I du Titre X du présent Code.

En cas de régularisation, la somme due est majorée d’une pénalité dont le taux est fixé à 2% du principal, par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, sans que la majoration ne dépasse 50% du montant principal dû.

 

Article 277. Les modalités de recouvrement des FAM annuels par carré sont précisées par voie réglementaire.

Pour la fixation du montant des FAM à recouvrer, le BCMM procède à la mise à jour tous les deux (02) ans du montant de base fixé par le Décret d’application du présent Code, par rapport à la valeur moyenne des droits de tirage spéciaux entre le 1er Janvier et le 31 Octobre de l’année précédente au niveau de la Banky Foiben’i Madagasikara.

Les montants ainsi mis à jour sont constatés par Décision du BCMM.

 

Article 278. Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle de son Permis minier, les carrés concernés suivent, après la transformation, le taux applicable aux FAM par carré dû au Permis correspondant.

A cet effet, aucune demande de remboursement ou de compensation ne peut être acceptée.

 

Article 279. Les FAM annuels par carré sont payés au BCMM.

Ce dernier en donne quittance au titulaire de Permis au moment du paiement, et affecte ensuite les parts respectives revenant aux différents bénéficiaires.

 

CHAPITRE VIII – DU FONDS MINIER D’INVESTISSEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

Article 280. Tout opérateur minier, au moment de la délivrance de son PREA et/ou PE, contribue à un Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire (FMISC).

 

Article 281. Une contribution est perçue au profit dudit Fonds, dont :

– pour les PREA : un montant forfaitaire fixé par voie réglementaire ;

– pour les PE : un taux de 3% du montant d’investissement direct prévu par l’étude de préfaisabilité déposée avec la demande du permis pour le développement et l’équipement initial de la mine.

En outre, une clause de réajustement au coût réel du montant de cette contribution sera prévue à l’issue des études à entreprendre postérieurement à la délivrance du Permis minier.

Cette contribution pourra être capitalisée comme actif et amortissable aux fins du calcul du revenu imposable de l’impôt sur le revenu des individus et des sociétés. La période et la méthode d’amortissement seront précisés par Décret.

 

Article 282. Les Fonds Minier d’Investissement Social et Communautaire (FMISC) seront gérés dans la transparence en partenariat avec les communautés et les autorités décentralisées.

Les conditions et les modalités de perception, mise en œuvre et de gestion de ces Fonds sont fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE IX – DES DROITS ET TAXES SPECIAUX SUR LES PRODUITS MINIERS

Article 283. Il est perçu, au profit de l’Etat, de ses démembrements sectoriels et des CTD, une taxe unique, dénommée Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers (DTSPM), d’un taux de 5% de la valeur des produits des Mines à l’exportation.

Lesdits Droits et taxes spéciaux sont composés d’une ristourne minière d’un taux de 2% au profit des CTD et d’une redevance minière d’un taux de 3% au profit de l’Etat et de ses démembrements sectoriels.

Il est rappelé que les entreprises minières régis par le présent Code sont soumises au régime du droit commun prévu par le Code des impôts et le Code des procédures fiscales.

 

Article 284. L’assiette des Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers destinés à l’exportation est établie suivant la valeur FOB du produit se basant sur le cours international au moment de l’exportation. Cette valeur sera établie par un service spécialisé au niveau du Ministère en charge des Mines, en étroite collaboration avec le Service en charge des Douanes.

 

Article 285. Aucune autre perception assise sur les produits des mines, en dehors de celle prévue par le présent Code, ne peut être exigible sur toute la chaîne de valeur desdits produits, incluant leur sortie du territoire.

 

Article 286. Les Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers sont payables par :

– les titulaires du Permis minier pour les produits issus des périmètres miniers ;

– les comptoirs de l’or, les collecteurs, pour les produits issus des exploitations artisanales de l’or ;

– les Groupements ;

– les acheteurs revendeurs de produits miniers.

 

Article 287. Sont exclues du calcul des Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers les quantités de substances dont l’utilisation par l’exploitant pour les besoins propres de ses travaux de recherche ou d’exploitation, est justifiée.

 

Article 288. Dans le cas où les substances extraites sont transformées selon le sens du présent Code, le titulaire de Permis minier bénéficie d’un abattement de 30% sur le taux des Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers.

 

Article 289. Pour les ventes locales, l’assiette des Droits et taxes spéciaux sur les produits miniers est déterminée sur la base des valeurs marchandes locales des produits de mines qui sont établies périodiquement par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 290. Les recettes de la ristourne minière sont réparties entre les budgets respectifs de la ou des Commune(s), de la ou des Région(s), de la ou des Province(s) concernée(s) et au Fonds National de Péréquation.

La répartition se fait comme suit :

– 10% pour le Fonds National de Pérequation ;

– 90% pour les CTD dont :

• 60% pour la ou les Commune(s) concernée(s) et pour la ou les Commune(s) impactée(s) par le Projet (exploitation, transport, traitement, environnement sans être exhaustif), dont les répartitions sont fixées par voie réglementaire ;

• 30% aux Régions ;

• 10% pour les Provinces.

 

Article 291. Les recettes de la redevance minière sont versées au profit du Budget Général.

Une partie peut être réaffectée aux organismes publics œuvrant dans le secteur minier.

Les parts du Budget Général sont principalement destinées aux investissements sociaux et communautaires.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 292. Les principes de perception des Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers sont fixées dans le Décret pris en Conseil du Gouvernement.

Les modalités de perception des Droits et Taxes Spéciaux sur les Produits Miniers sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de la Décentralisation.

 

Article 293. Dans le cas où le produit minier extrait provient de différents sites d’extraction répartis sur plusieurs Communes et/ou Régions, le mode de répartition des recettes de la ristourne minière s’y rapportant est fixé par voie réglementaire.

 

CHAPITRE X – DE LA SOUMISSION AUX INSPECTIONS

Article 294. Chaque centre de recherche et/ou d’exploitation minière, chaque magasin de vente ou de stockage de produits de mines à l’état brut ou travaillés, chaque entrepôt de l’exportateur de produits de mines, sont soumis à l’inspection sur les lieux, par l’Administration minière.

 

Article 295. Les inspections ont pour objet de vérifier l’accomplissement de leurs obligations par les titulaires de Permis minier et tout détenteur d’Autorisations et d’Agréments dans l’exercice de leurs activités.

D’une manière générale, tous les documents et livres obligatoires sont soumis au contrôle des agents chargés des inspections.

 

Article 296. Les modalités de suivi, de contrôle et d’inspection sont fixées par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

CHAPITRE XI – DE L’ADHESION AUX PRINCIPES ET EXIGENCES DE TRANSPARENCE ET DE BONNE GOUVERNANCE

Article 297. Tout titulaire de Permis minier, suivant les standards et le seuil de matérialité de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE), a l’obligation de respecter les principes et exigences de transparence et de bonne gouvernance, notamment :

– d’effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l’objet d’audit par les instances compétentes en la matière ;

– de déclarer aux instances nationales chargées de la mise en transparence des activités minière, toutes les informations relatives à ses paiements à l’Etat, y compris les réalisations économiques, environnementales et sociales ;

– de rendre publiques les informations relatives à la propriété effective ;

– de rendre publics tous les contrats et licences conclus ou modifiés, notamment les informations mises à disposition du public.

Toutefois, le Gouvernement Malagasy peut décider ultérieurement d‘adhérer à d’autres normes et standards internationaux de transparence et de bonne gouvernance.

 

TITRE VII – DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS ET DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE PERMIS

CHAPITRE PREMIER – DES RELATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS AVEC LES PROPRIETAIRES DES SOLS

Article 298. Les définitions du propriétaire du sol, ainsi que toutes les définitions connexes aux droits de disposition ou de possession relatifs au sol occupé par tout permis minier, sont celles fixées par les textes en vigueur en la matière.

 

Article 299. Le titulaire du Permis minier et le propriétaire du sol conviennent par convention écrite, de leurs droits et obligations respectifs.

 

Article 300. Le titulaire d’un Permis minier portant sur des produits de mines, peut disposer des substances de carrières à l’intérieur de son périmètre minier et dont l’enlèvement est nécessaire pour les travaux de son exploitation minière et des industries qui s’y rattachent, moyennant le paiement d’une juste indemnisation du propriétaire du sol.

 

Article 301. Le titulaire a l’obligation d’informer le propriétaire du sol, de son droit d’occuper la portion de la propriété couverte par son Permis minier, en particulier les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent.

 

Article 302. En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie des activités industrielles et travaux visés ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre minier :

– l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes tant en ce qui concerne l’électricité que la télécommunication, en vue exclusivement de ses propres besoins et ce, nonobstant les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant ses activités ;

– les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;

– la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique, métallurgique ou bactériologique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

– le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

– les constructions destinées aux logements, à l’hygiène et aux soins du personnel ;

– les cultures vivrières destinées à son ravitaillement ;

– l’établissement de toutes voies de communication notamment les rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs à bande, voies ferrées, cables aériens, ports fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage ;

– l’établissement des bornes-repères et des bornes de délimitation.

 

Article 303. Le titulaire a l’obligation de demander au propriétaire du sol, ou aux titulaires de droit foncier ou aux usufruitiers, l’autorisation :

1. à l’intérieur du périmètre minier, de couper le bois nécessaire à ses travaux, moyennant une juste compensation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

2. à l’extérieur du périmètre, d’exécuter les travaux nécessaires à son activité, d’aménager toutes voies de communication, tout ouvrage de secours et d’occuper les terrains correspondants.

Les travaux à l’extérieur du périmètre ne peuvent être réalisés que s’ils sont déclarés d’utilité publique conformément aux dispositions du présent Code, ou si le titulaire a reçu l’autorisation expresse du propriétaire du sol, des titulaires de droit foncier ou des usufruitiers selon le cas.

 

Article 304. Dans le cas où le propriétaire du sol n’a pas sa résidence sur le périmètre octroyé au titulaire, et que ce dernier se trouve dans l’impossibilité d’entrer en contact avec lui, les autorités des CTD du ressort en sont informées par le titulaire.

Elles sont alors chargées d’établir les contacts entre le titulaire et le propriétaire du sol.

 

Article 305. Les projets de travaux d’aménagement et d’installation visés à l’article 303 ci-dessus, peuvent, sur demande adressée par le titulaire au Ministère en charge des Mines, être déclarés d’utilité publique, exclusivement dans les cas et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaire s’y rapportant, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire de Permis minier.

Les frais, indemnités et d’une manière générale toutes les charges résultant de la procédure d’expropriation sont supportées par le titulaire de Permis minier.

 

Article 306. Le titulaire est tenu de réparer tout dommage que ces travaux pourraient occasionner à la propriété superficiaire privée ou publique, ainsi qu’à l’environnement.

 

Article 307. En tout état de cause, toute exploitation minière doit faire l’objet d’un contrat de bail.

 

CHAPITRE II – DES RELATIONS ENTRE LES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS

Article 308. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires de Permis minier ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer, chacun dans la proportion de son intérêt.

 

Article 309. Un investison de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée.

L’établissement de cet investison ne peut donner lieu à indemnité à la charge du titulaire d’une mine au profit de l’autre.

 

TITRE VIII – DE LA DETENTION, DU TRANSPORT, DE LA TRANSFORMATION, DE LA – COMMERCIALISATION ET DE L’EXPORTATION DES PRODUITS DES MINES

CHAPITRE PREMIER – DE LA DETENTION ET DU TRANSPORT

Article 310. Toute détention des produits miniers, fait l’objet de registre tenu selon une procédure définie par voie réglementaire.

 

Article 311. Outre le titulaire de Permis minier, son mandataire inscrit auprès de la Direction Régionale ou Interrégionale en charge des Mines du ressort, est seul habilité à faire usage du Laissez-Passer, pour son compte.

 

Article 312. Les produits des mines détenus et transportés en dehors du périmètre minier dont ils sont issus, doivent être accompagnés d’un Laissez-Passer et d’une quittance justifiant du paiement de la ristourne minière.

 

Article 313. Le Laissez-Passer est établi, selon une procédure définie dans les textes d’application du présent Code.

 

CHAPITRE II – DE LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINIERES ET DE CARRIERE

Article 314. Les dispositions du présent Chapitre sont applicables aux établissements ou parties d’établissements industriels et artisanaux travaillant les substances minières et de carrière.

Font partie des établissements cités à l’alinéa précédent, les lapidaireries, et les orfèvreries et les bijouteries.

 

Article 315. La transformation de produits miniers par les Etablissements de transformation requiert une Autorisation de mise en service émise par l’Administration minière.

 

Article 316. L’Autorisation de mise en service des établissements ou parties d’établissements de transformation industrielle des produits des mines, dans le cadre d’une activité minière intégrée, est donnée conjointement par les Ministères respectivement chargés des Mines et de l’Industrie.

 

Article 317. Pour le contrôle des produits des mines utilisés dans les établissements ou parties d’établissement de transformation, il sera tenu compte notamment des matières premières brutes et des produits finis.

 

Article 318. Les Etablissements de transformation ont l’obligation de tenir un Registre d’entrée et sortie et un Registre de Laissez-Passer qui font l’objet de contrôle et d’inspection.

Ils sont soumis par ailleurs à l’établissement de rapport d’activité à communiquer tous les six (06) mois à l’Administration minière.

 

CHAPITRE III – DE LA COMMERCIALISATION

SECTION 1. DES GENERALITES

Article 319. L’exercice de l’activité d’achat et de vente de produits des mines est conditionné par l’obtention d’une Autorisation délivrée par l’Administration minière, en plus de la détention d’une carte fiscale valide, délivrée par le service compétent en la matière.

 

Article 320. L’acheteur revendeur de produit minier concerné a l’obligation de tenir les registres et documents prescrits pour l’exercice du commerce des produits de mines.

 

Article 321. La commercialisation des produits de la prospection et de recherche est strictement interdite

 

Article 322. Les critères à retenir pour la qualification de produit minier travaillé sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 323. II est strictement interdit de commercialiser comme des pierres naturelles les pierres synthétiques, les pierres d’imitation, les pierres composées, les pierres traitées.

 

Article 324. Il est également interdit de commercialiser des pierres d’origine Malagasy comme des pierres d’importation, et vice versa.

 

SECTION 2. DES COMPTOIRS DES PIERRES PRECIEUSES – ET DES PIERRES FINES

Article 325. L’exportation des pierres précieuses et des pierres fines est confiée exclusivement aux Comptoirs de pierres précieuses et de pierres fines qui sont des personnes morales de droit Malagasy, autorisées à exercer en vertu d’un Agrément délivré par Arrêté du Ministre chargé des Mines, après instruction et avis technique de l’Entité chargée de la gemmologie.

Les comptoirs de pierres précieuses et de pierres fines peuvent également effectuer la transformation des pierres précieuses et des pierres fines.

 

Article 326. Le Comptoir est soumis au respect d’un Cahier de Charges spécifique dont le suivi de la mise en œuvre incombe à l’Entité chargée de la gemmologie.

 

Article 327. Le Comptoir bénéficie de droit du régime de stabilité prévu dans le présent Code.

 

Article 328. La liste des substances classées pierres précieuses ou pierres fines, le modèle du Cahier des charges spécifiques ainsi que les modalités d’octroi de l’Agrément sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Mines.

 

SECTION 3. DE L’EXPORTATION

Article 329. Les procédures d’exportation des produits des mines sont effectuées au niveau des Guichets Uniques d’Exportation (GUE).

La liste des Services composant les GUE ainsi que la mise en place de ces derniers sont fixés par Arrêté du Ministre en charge des Mines.

 

Article 330. L’exportation des produits des mines, ainsi que des substances de carrière, des fossiles et des substances dont les gîtes sont rares, est soumise à un contrôle de conformité effectué par l’Administration minière, par rapport à la déclaration souscrite par l’exportateur.

 

Article 331. Les fossiles non prohibés ne peuvent être exportés qu’à l’état travaillé.

 

Article 332. Outre les obligations fiscales incombant à l’exportateur, il est également soumis à l’obligation de domiciliation bancaire de ses exportations, au rapatriement intégral des devises issues de ces opérations ainsi qu’à la cession sur le Marché Interbancaire de Devises, conformément aux réglementations en vigueur.

 

Article 333. A l’exception des ventes des produits des mines lors des foires et salons internationaux, toutes transactions entre l’exportateur et son client sur la vente à l’exportation des produits des mines, doivent se faire par remise documentaire ou lettre de crédit.

Aucune transaction sous forme de remise libre n’est autorisée.

 

Article 334. Pour l’exportation des produits de mines destinés à l’industrie et des produits de mines transformés par les industries locales ainsi que les pierres industrielles, le contrôle de conformité est effectué par échantillonnage.

Les modalités de contrôle par échantillonnage sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Mines.

Dans tous les cas, l’empotage des produits miniers ainsi que le plombage du conteneur s’y rapportant, sont effectués en présence de l’Administration minière.

 

Article 335. Le contrôle de conformité avant exportation des pierres précieuses et des pierres fines, doit être fait en intégralité et non par échantillonnage.

Les modalités de Contrôle de conformité des produits des mines avant exportation sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Mines.

 

Article 336. A l’issu du contrôle de nature et de conformité des produits de mines, il est délivré par l’Administration minière un Certificat de conformité, qui constitue l’acte administratif principal requis pour leur sortie du Territoire National.

 

Article 337. L’exportation de produits de mines ainsi que de fossiles non prohibés à des fins autres que commerciales, y compris les envois d’échantillons de produits de la prospection ou de la recherche minière, aux fins d’analyses, d’essais industriels ou de recherche de débouchés, est autorisée, sous réserve de la déclaration préalable à l’Administration minière, et sur production de Laissez-Passer réglementaire.

La quantité autorisée à l’exportation à des fins non commerciales est fixée, suivant les substances exportées, par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 338. Le régime de la collection personnelle est régi par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

En tout état de cause, toute sortie du Territoire National de collections personnelles fait l’objet d’une Autorisation préalable du Ministère en charge des Mines.

 

TITRE IX – DE LA GARANTIE DE STABILITE

Article 339. Une Garantie de Stabilité peut être accordée à tout titulaire de Permis miniers pour une durée de cinq (05) ans, renouvelable, sur demande adressée à l’Administration minière.

Cependant, pour les comptoirs de l’or et les comptoirs des pierres précieuses et pierres fines, la durée de la garantie coïncide avec celle de la validité de l’Agrément.

Ladite demande doit être adressée à l’Administration minière dont le modèle, les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation sont fixés par voie réglementaire.

La Garantie de Stabilité est accordée par Arrêté interministériel du Ministère en charge des Mines et du Ministère en charge des Finances.

 

Article 340. La stabilité ainsi conférée porte sur les régimes « fiscal, douanier et parafiscal ».

 

Article 341. L’investisseur ayant choisi cette option est garanti du maintien de la stabilité des dispositions légales et réglementaires concernant les régimes précités en vigueur au moment de l’accomplissement de la formalité de déclaration de l’option.

 

Article 342. Toutefois, le titulaire de Permis minier peut solliciter le bénéfice de mesures plus favorables qui pourraient intervenir postérieurement à la date de l’option pour la stabilité.

Dans ce cas, le titulaire de Permis minier ne peut opter pour ce ou ces régime(s) plus favorable(s) que s’il l’(les) adopte dans sa/leur totalité.

L’option pour le régime favorable ultérieur ne permet plus au titulaire de redemander le bénéfice du régime ou des régimes initiaux, objet de la garantie de stabilité.

 

Article 343. L’investisseur ne peut continuer à bénéficier du régime de stabilité en cas de non-réalisation des termes de son Cahier des Charges Minières.

 

Article 344. Au-delà du premier seuil de cinq (05) ans, les modalités de renouvellement de la garantie de stabilité sont fixées par voie réglementaire suivant le type de Permis minier.

 

Article 345. Ces dispositions ne concernent pas la mise à jour des montants des FAM annuels par carré.

 

Article 346. Peut demander le bénéfice du régime spécial de la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) tout opérateur ayant atteint un seuil d’investissement minimum fixés par ladite loi.

Les modalités d’éligibilité et conditions afférentes au régime spécial sont fixées par la LGIM et ses textes d’application.

 

TITRE X – DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ET – DES INFRACTIONS

CHAPITRE PREMIER – DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS – ET DES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 347. Le non-paiement des FAM annuels par carré dans le délai légal est sanctionné par l’annulation du Permis correspondant, après épuisement des procédures de droit, prévues à l’article 363 du présent Code.

 

Article 348. Lorsque le titulaire de Permis minier, dans l’exercice de ses activités, met en péril la santé ou la sécurité publique, ainsi que l’environnement, l’Administration minière peut imposer au titulaire, les travaux qu’elle juge nécessaires pour y remédier.

 

Article 349. En cas de défaillance du titulaire de Permis minier, l’Administration minière peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers, aux frais du titulaire de Permis.

 

Article 350. La tenue irrégulière ou le défaut, dûment constaté, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, est passible d’un avertissement par écrit, dressé par l’Administration minière, si la faute ne constitue pas une infraction.

Au bout de soixante (60) jours ouvrables, si l’irrégularité persiste, l’Administration minière décide la suspension de délivrance de Laissez-Passer à l’égard du titulaire de Permis minier défaillant.

A la fin de la période de suspension, l’Administration minière procède à un constat.

Si l’irrégularité constatée a disparu, la sanction est levée.

Dans le cas contraire, la suspension est reconduite pour une deuxième période de soixante (60) jours ouvrables, jusqu’ à régularisation.

 

Article 351. L’Administration minière se réserve le droit d’annuler le Permis minier ou l’Autorisation minière octroyé au groupement dans l’un des cas suivants :

– le Groupement n’est plus constitué de la majorité des membres initiaux ;

– les zones objet de l’encadrement requièrent désormais des méthodes d’exploitation plus avancées que celles autorisées pour le PREA.

 

Article 352. Le titulaire de PREA ou le titulaire d’Autorisation d’exploitation minière artisanale pour les Groupements, utilisant pour les activités minières qu’il effectue, des matériels non autorisés, s’expose à une interdiction d’usage de Laissez-Passer pendant soixante (60) jours ouvrables.

Il est tenu par ailleurs à évacuer immédiatement des lieux d’exploitation lesdits matériels.

 

Article 353. Le défaut de communication, pour tout Permis minier, des rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une lettre de rappel, dans laquelle est énoncée l’obligation de communiquer les documents dans un délai de deux (2) mois.

Jusqu’à la régularisation, le titulaire de Permis minier n’est pas autorisé à émettre de laissez –passer.

 

Article 354. Le non-paiement des droits et taxes spéciaux sur les produits miniers dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la notification de l’Ordre de Versement réglementaire y afférent, est sanctionné par une suspension d’activité pendant un délai, à fixer dans le Décret d’application du présent Code.

A l’expiration de ce délai, si les droits et taxes spéciaux ne sont pas encore payés, il est procédé à l’annulation du Permis correspondant conformément aux dispositions de l’article 363 du présent Code, après épuisement des procédures de droit.

 

Article 355. L’annulation du Permis minier n’acquitte pas le titulaire de son obligation de payer les droits et taxes spéciaux et la pénalité de retard, laquelle ne doit pas toutefois excéder 50% par an du montant exigible.

 

Article 356. L’exportateur de produits de mines et de carrières ayant failli à l’obligation de rapatriement de devises prévu à l’article 332 du présent Code, se voit suspendu de toute exportation jusqu’à régularisation, indépendamment de toute autre sanction pénale encourue suivant la loi et les règlements.

 

Article 357. Sans préjudice des sanctions prévues par les textes spécifiques en matière de Violences Basées sur le Genre, l’Administration peut prendre des mesures administratives provisoires tendant à la protection des victimes.

 

Article 358. Les mesures prises par l’Administration minière ouvrent droit à un recours administratif.

 

Article 359. Les manquements cités dans le présent chapitre ne font pas obstacle aux éventuelles poursuites pénales.

 

Article 360. Outre les cas prévus dans les articles 347, 351 et 354, l’annulation du Permis minier peut être décidée :

– pour défaut d’activités de développement de la mine, non justifié par un cas de – force majeure, constaté deux (02) ans à partir de la date d’obtention de toutes les autorisations sectorielles, pour les PREA et les PE ;

– suite à l’interruption d’activités non justifiée par un cas de force majeure, – pendant une durée de trois (03) ans pour les PREA, et pendant une durée de cinq (05) ans pour les PE ;

– suite au retrait définitif du Permis Environnemental se rapportant au Permis – minier en question.

 

Article 361. Après constatation du défaut d’activités de développement de la mine ou de l’interruption d’activités sans motif valable, suivie d’une période de mise en demeure de trois (03) mois restée infructueuse, l’Administration minière notifie le BCMM qui procède dès lors à l’annulation du Permis minier, par les mêmes actes que pour l’octroi.

 

Article 362. De même, à la constatation de l’existence du retrait définitif de Permis environnemental ou de la condamnation du titulaire pour crime ou délit, l’Administration notifie le BCMM qui procède à l’annulation du Permis minier, par les mêmes actes que pour l’octroi.

 

Article 363. Pour l’annulation du Permis minier, il est procédé chronologiquement comme suit :

1. la constatation des manquements pouvant entraîner l’annulation du Permis minier ;

2. l’affichage aux Bureaux du BCMM ou aux Directions Régionales ou Interrégionales des Mines selon le cas, de la liste des titulaires de Permis défaillants ;

3. la mise en demeure de soixante (60) jours ouvrables faite au titulaire de Permis et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le Permis minier ;

4. la signature de l’acte d’annulation du Permis minier ;

5. la notification de la décision d’annulation à l’intéressé et information de tout créancier nanti de gage ou d’hypothèque sur le Permis ;

6. l’inscription de la décision de retrait au registre des Permis octroyés ;

7. la notification de l’intéressé ;

8. la signature de l’Arrêté d’annulation et la publication au Journal Officiel.

 

Article 364. Les personnes physiques ou morales, dont le (les) Permis a (ont) été retiré(s) en application des dispositions du présent Code, ne pourront obtenir l’octroi de nouveaux Permis miniers qu’après un délai de trois (03) ans, à compter de la date d’inscription d’annulation au registre, tenu par le BCMM.

 

Article 365. L’annulation du Permis minier anéantit les droits y afférents.

En outre, l’annulation du Permis minier n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales.

 

CHAPITRE II – DES INFRACTIONS ET DES PENALITES

Article 366. On entend par infractions minières les violations des dispositions du présent Code et de ses textes d’application.

 

Article 367. Les actes de recherche ou d’exploitation de substances minérales, de substances de carrières ou des fossiles, commis et dûment constatés, à l’intérieur des Aires protégées classées interdites à toute activité minière, constituent des délits.

Les auteurs desdits actes et les coauteurs ainsi que leurs complices, les receleurs des produits des mines ou des fossiles provenant de cette activité illicite, sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions d’Ariary (5.000.000 Ar) à cinquante millions d’Ariary (50.000.000 Ar), sans préjudice des dommages-intérêts que le Tribunal peut éventuellement prononcer à la demande des victimes.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont commis à l’intérieur du noyau dur ou en bande organisée, ils constituent des crimes et leurs auteurs, coauteurs et leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés à temps de cinq (05) ans à vingt (20) ans et d’une amende de cent millions d’Ariary (100.000.000 Ar) à cinq cents millions d’Ariary (500.000.000 Ar).

Les substances minières et de carrière, aussi bien que les fossiles ainsi extraits sont obligatoirement saisis, et le tribunal en prononcera la confiscation.

 

Article 368. Les violations d’un périmètre minier réglementairement octroyé, par l’exécution d’actes de prospection, de recherche ou d’exploitation minière constituent un délit et sont punis d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de trois cent mille Ariary (300.000 Ar) à dix millions d’Ariary (10.000.000 Ar).

Les éventuelles substances ou fossiles non prohibés extraits à cet effet, sont obligatoirement saisis.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont commis par des groupes de personnes, ils sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de de trois cent mille Ariary (300.000 Ar) à vingt millions Ariary (20.000.000 Ariary).

 

Article 369. Les personnes qui détiennent, achètent, vendent, mettent en circulation ou exportent des fossiles prohibés ou dont il est démontré qu’ils proviennent de gîtes fossilifères classés patrimoine national, sont punies d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de trois cent mille Ariary (300.000 Ar) à cinq cent millions d’Ariary (500.000.000 Ar) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, si les actes précédemment énumérés sont perpétrés dans le cadre d’un trafic organisé, la peine d’emprisonnement ou la peine d’amende prononcée est le maximum prévu à l’alinéa précédent.

 

Article 370. L’exportation de produits miniers, de carrière ou de fossiles, résultant d’une manœuvre frauduleuse, effectuée sans les pièces justificatives correspondantes, ou avec de fausses pièces justificatives sciemment établies dans le but d’induire en erreur l’Administration compétente, constitue un délit, puni d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt millions d’Ariary (20.000.000 Ar) à deux cent million d’Ariary (200.000.000 Ar).

Toutefois, si l’acte précédemment énuméré est perpétré dans le cadre d’un trafic organisé, il constitue un crime et leurs auteurs, coauteurs, leurs complices, ainsi que les receleurs, sont punis d’une peine de travaux forcés de cinq (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de vingt millions d’Ariary (20.000.000 Ar) à cinq cent millions d’Ariary (500.000.000 Ar).

Les produits miniers, de carrière, ou de fossiles objets de l’infraction sont obligatoirement saisis, et le tribunal en prononce la confiscation.

 

Article 371. Constituent des délits les actes énumérés ci-après :

1. l’achat, la vente ou la mise en circulation au niveau national de substances minières ou de fossiles non prohibés, sans pièces justificatives ou avec des pièces justificatives sciemment établies de façon inexacte ;

2. la poursuite des activités sur un périmètre minier ayant fait l’objet d’une suspension d’activité, telle que prévue dans le chapitre I du présent Titre ;

3. la détention sans pièces justificatives de substances minières, de carrières ou de fossiles non prohibées ;

4. la fausse déclaration souscrite en vue de l’obtention d’une autorisation de mise en circulation ou d’exportation de substances minières ou de fossiles non prohibés ;

5. la mise en circulation ou l’utilisation illicite de Laissez-Passer ou de tout document portant autorisation de mise en circulation ou de commercialisation de substances minières ou de fossiles non prohibés;

6. la détention, l’achat ou la vente à domicile ou par colportage de substances minières ou de fossiles non prohibés, en connaissance de leur origine frauduleuse :

• dans le cas de colportage, les moyens de pesage ou autres matériels ▪ utilisés pour la vente ou pour l’achat sont, en outre, obligatoirement saisis et leur confiscation prononcée par le tribunal ;

• il en va de même pour le moyen de transport utilisé à l’occasion de la ▪ vente par colportage, appartenant à l’auteur de l’infraction, qui est saisi en garantie de l’amende, à défaut de consignation maximale ou de caution solvable ;

7. la falsification des appellations des substances minières ou la certification de fausses appellations de ces substances;

8. la prospection, la recherche ou l’exploitation de substances minières ou de fossiles non prohibés sciemment effectués sans Permis minier ou autre autorisation administrative correspondant à la fois aux substances exploitées et aux périmètres concernés ;

9. la dissimulation de substances minières ou de fossiles à des fins d’exportation.

Les auteurs, coauteurs et complices desdits actes sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions d’Ariary (5.000.000 Ar) à vingt-cinq millions d’Ariary (25.000.000 Ar).

Les peines édictées sont assorties accessoirement de la saisie des substances ou des fossiles non prohibés objet de l’infraction ou obtenus par sa commission.

La confiscation de substances et des moyens d’exploitation est prononcée par les Tribunaux.

 

Article 372. La fausse déclaration souscrite ou toute omission volontaire en vue de l’obtention d’un Permis minier constitue un délit.

Les auteurs, coauteurs et complices de cet acte sont punis d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions d’Ariary (2.000.000 Ar) à dix millions d’Ariary (10.000.000 Ar).

 

Article 373. La mise en vente à titre commercial de bijoux en or non poinçonnés constitue une contravention, punie d’une amende de cent mille Ariary (100.000 Ar) par gramme.

 

Article 374. La violation des sépultures, des édifices ou des sites cultuels ou culturels, pendant l’accomplissement des travaux miniers, constitue un délit.

Les auteurs, coauteurs et complices de cet acte sont punis d’une amende de un million d’Ariary (1.000.000 Ar) à dix millions d’Ariary (10.000.000 Ar), sans préjudice de la réparation des dommages demandée par les victimes.

 

Article 375. Les actes de destruction volontaires de fossiles constituent des délits, et sont punis d’une peine d’emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois et d’une amende de trois cent mille Ariary (300.000 Ar) à vingt millions d’Ariary (20.000.000 Ar).

 

Article 376. Les zones temporairement réservées en vertu de l’article 132 sont considérées comme des périmètres miniers institués pendant la période de leur réservation.

Leur violation est sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 368 du présent Code.

 

Article 377. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement est obligatoirement prononcée pour toutes les infractions visées au présent Chapitre.

 

Article 378. Toute infraction non prévue par le présent Code est réprimée conformément aux dispositions du droit commun.

 

CHAPITRE III – DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 379. La Police des Mines est exercée sous l’Autorité du Ministre chargé des Mines.

L’organe chargé de la Police des Mines peut être composé à la fois des agents assermentés de l’Administration minière aux grades d’ingénieur, de technicien supérieur, d’adjoint technique de spécialités mines ou géologie ainsi que des officiers de police judiciaire.

Les agents non assermentés de l’Administration minière, qui n’ont pas qualité pour verbaliser, peuvent concourir à la répression comme auxiliaires des agents énumérés ci-dessus.

Les Officiers de Police Judiciaire affectés à la Police des Mines ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République.

 

Article 380. En cas d’infraction dont l’objet porte sur un produit minier, indépendamment de toute poursuite effectuée par d’autres entités ayant constaté ladite infraction, l’Administration minière en est informée pour la constatation et la poursuite de l’infraction minière.

Les produits saisis à cet effet sont confiés exclusivement à l’Administration minière, indépendamment de l’existence de concours d’infractions poursuivies.

 

Article 381. Les agents énumérés à l’article 379 ont qualité pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions, aux enquêtes, saisies et perquisitions, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale Malagasy, s’il y a lieu.

Ils peuvent procéder aux arrestations et garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale Malagasy.

La recherche et la constatation des infractions incluent la possibilité de fouille corporelle.

 

Article 382. Les agents énumérés à l’article 379 sont tenus au secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.

Toutefois, cette disposition ne s’oppose pas :

– à l’échange de renseignements avec les différents services fiscaux de la – République ;

– aux renseignements demandés par le juge d’instruction chargé du dossier, qui – concernent uniquement les faits incriminés, lorsqu’une plainte régulière a été déposée et une information judiciaire ouverte.

 

Article 383. Les autorités des CTD n’ayant pas qualité pour verbaliser en matière d’infraction minière, peuvent concourir à la constatation, en qualité d’auxiliaires.

Ils peuvent saisir les agents énumérés à l’article 379 du présent Code.

Dans ce cas, leurs rapports qui n’ont que valeur de renseignements, peuvent toutefois servir de base pour la rédaction des procès-verbaux.

 

Article 384. Toute personne ayant connaissance de l’existence d’une infraction aux dispositions du présent Code peut également saisir les agents énumérés à l’article 379 du présent Code.

 

Article 385. Les agents de l’Administration minière habilités à constater les infractions en matière minière doivent être porteurs de leur carte de commission, dont le modèle est fixé dans le Décret d’application du présent Code.

Ils exhibent cette pièce avec l’ordre de mission afférente à leur intervention.

 

Article 386. Les autorités civiles et les représentants de la force publique prêteront aide et assistance aux agents habilités à la recherche des infractions dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’ils en seront requis.

 

Article 387. Les modalités d’établissement des procès-verbaux, les modalités d’accomplissement des visites et perquisitions ainsi que des fouilles corporelles relatives à la recherche et la constatation des infractions minières sont définies par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV – DE L’EXERCICE DES ACTIONS ET POURSUITES

Article 388. Les juridictions du ressort sont compétentes pour connaître des crimes ou délits commis en violation du présent Code et de ses textes d’application.

Les cas de crime ou délit flagrant seront jugés conformément à la procédure pénale en vigueur.

 

Article 389. Les actions et poursuites sont exercées en application de la législation en vigueur et sont diligentées par le Ministre chargé des Mines qui peut déléguer à un représentant désigné à cet effet, lequel peut toujours se constituer partie civile.

Le Ministre chargé des Mines ou son représentant désigné peut prendre les conclusions qu’il juge nécessaires et est entendu à l’audience à l’appui de ses conclusions.

 

CHAPITRE V – DES TRANSACTIONS

Article 390. Toutes les infractions au présent Code ainsi qu’à ses textes d’application, à l’exception de celles qualifiées crimes ou tendant à créer des conflits ouverts entre le contrevenant et la population locale, peuvent faire l’objet de transaction avant jugement.

La transaction avant jugement a pour effet d’arrêter la poursuite des infractions.

 

Article 391. Aucune transaction ne peut être accordée si le délinquant n’en fait pas la demande, par écrit, adressée au Ministre chargé des Mines.

 

Article 392. La faculté d’accepter la soumission écrite d’un contrevenant et de transiger à titre définitif, soit avant, soit après jugement, appartient au Ministre chargé des Mines.

Il peut toutefois déléguer ces pouvoirs par voie réglementaire.

Si dans le délai fixé, le montant de la transaction n’est pas acquitté et que le délinquant n’a pas renoncé à la transaction, l’Administration peut en poursuivre le recouvrement par toute voie de droit et notamment par voie de contrainte.

 

Article 393. La fixation du montant de la transaction, le mode de calcul ainsi que de révision, sont définis dans les textes d’application du présent Code.

 

Article 394. Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive ou de crime.

 

Article 395. Le produit global des transactions consenties, des ventes aux enchères ou des amendes prononcées par les tribunaux, est, après déduction des frais et taxes éventuels de toute nature, réparti suivant les modalités précisées dans les textes d’application du présent Code.

 

CHAPITRE VI – DES SAISIES

Article 396. Les substances minières saisies conformément au chapitre premier du présent Titre, sont déposées au bureau de l’Administration minière le plus proche du lieu de la saisie par l’agent saisissant, en attendant qu’il soit statué sur leur sort.

Toutefois, pour le cas des pierres précieuses, pierres fines ou métaux précieux saisis, le lieu de dépôt est la Banky Foiben’i Madagasikara la plus proche du lieu de saisie.

 

Article 397. Les dépôts sont effectués sous paquets ou caissettes scellés et accompagnés d’un procès-verbal de dépôts signé par les agents qui ont constaté l’infraction, le contrevenant et le dépositaire, dont une copie est communiquée au Ministère en charge du Trésor public si ces dépôts ont été effectués auprès du bureau du Trésor public.

 

Article 398. Les dépôts ne sont pas pris en charge dans les écritures.

Ils sont seulement enregistrés dans un livre spécial coté et paraphé. Ils sont considérés comme étant effectués pour le compte du Ministère en charge des Mines.

 

Article 399. Dans le cas où les substances saisies restent sous la garde de l’Administration par défaut du contrevenant, trois (03) mois après le règlement définitif du contentieux, il est procédé à la vente aux enchères publiques desdites substances.

Le produit de la vente est versé au Trésor public et affecté conformément aux dispositions des textes d’application du présent Code.

 

Article 400. Une copie du procès-verbal de dépôt est annexée au procès-verbal des agents visés à l’article 379 adressé au Ministre chargé des Mines.

Le Ministère en charge des Mines tient un registre coté et paraphé des dépôts ainsi effectués.

 

Article 401. Le Ministre chargé des Mines a seul, qualité, après règlement transactionnel des affaires, pour ordonner la mainlevée de la saisie, sur la demande écrite de l’intéressé.

En l’absence de transaction, il revient au Tribunal de statuer sur ladite mainlevée.

 

CHAPITRE VII – DES PRODUITS DES AMENDES, CONFISCATIONS ET DES TRANSACTIONS

Article 402. Les produits des amendes et confiscations supportent :

– les frais de toute nature ;

– les Droits et taxes spéciaux appliqués aux produits des mines éludés ;

– les parts des verbalisateurs ;

– s’il y a lieu, les parts des indicateurs ;

– l’Administration minière.

La somme restante, déduite des Frais de toute nature et des Droits et Taxes spéciaux appliqués aux produits des mines, constitue le produit disponible à répartir aux verbalisateurs, aux indicateurs et à l’Administration.

L’état de ladite répartition est établi par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

Article 403. Le produit des transactions minières est réparti entre :

– le Budget Général ;

– le Fonds minier d’Investissement Social et Communautaire;

– l’Administration minière ;

– les verbalisateurs ;

– les indicateurs.

L’état de répartition du produit de transaction est établi par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

 

TITRE XI – DU COMITE NATIONAL DES MINES

Article 404. Il est créé un organe de dialogue, de facilitation, de consultation et de conciliation, dénommé Comité National des Mines (CNM), dont la mise en place est prévue par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 405. Le CNM assure la concertation et la collaboration entre, d’une part, l’Administration et les autorités des CTD et, d’autre part, le secteur privé opérant dans les mines.

 

Article 406. Le CNM est consulté pour donner son avis motivé concernant tout Projet de Loi, et en tant que de besoin, tout projet de Décret, réglementant les activités minières.

 

Article 407. Le CNM appuie l’Administration minière dans la fixation périodique de la valeur marchande locale des substances minières.

Le CNM est chargé par ailleurs du suivi des activités de grandes mines et de la facilitation de l’obtention des autorisations sectorielles au profit des opérateurs miniers.

Le CNM dans la réalisation des missions qui lui sont dévolues, peut si besoin, mettre en place des comités ad-hoc.

 

Article 408. Le CNM veille au respect des normes de l’or responsable.

 

Article 409. Lorsque l’expropriation pour cause d’utilité publique impacte un Permis minier, le CNM est membre de la commission administrative créée, dans le cadre de la procédure d’expropriation et participe aux missions de celle-ci conformément aux textes légaux et réglementaires y afférents.

 

TITRE XII – DES LITIGES RELATIFS AUX ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE PREMIER – DES LITIGES ENTRE PARTICULIERS

SECTION 1. DES PROCEDURES NON-CONTENTIEUSES

SOUS-SECTION 1. DU REGLEMENT AMIABLE

Article 410. Sont soumis préalablement en vue d’un règlement amiable devant les CTD concernées tout litige généré de l’exercice des activités minières, de carrière et de fossiles non prohibées.

Sont consultées, en vue du règlement amiable du litige, la Direction Régionale et Inter-régionale des Mines concernée et toute autre entité susceptible d’apporter sa collaboration.

 

Article 411. La durée du règlement amiable devant les CTD ne doit pas excéder quinze (15) jours calendaires à compter de la saisine par la partie la plus diligente.

 

Article 412. L’issue de la procédure de règlement amiable est constatée par un procès-verbal signé par les participants.

 

SOUS-SECTION 2. DE LA CONCILIATION

Article 413. Faute d’un règlement amiable devant les CTD, les litiges visés à l’article 410 sont soumis à une procédure de conciliation devant le CNM.

 

Article 414. La durée de la conciliation devant le CNM ne doit pas excéder trente (30) jours calendaires, à compter de la saisine par la partie la plus diligente.

 

Article 415. En cas de conciliation, il est établi un constat d’accord dans un procès-verbal de conciliation signé par les participants.

En cas de non-conciliation, il est établi un procès-verbal signé par les participants constatant les points de désaccord.

 

SECTION 2. DES PROCEDURES CONTENTIEUSES

Article 416. En cas d’échec des procédures mentionnées aux articles 409 à 414, la partie la plus diligente peut soumettre le litige aux juridictions compétentes.

 

Article 417. L’avis de l’Administration minière peut toujours être requis à titre d’expertise.

Les frais d’expertise sont, dans ce cas, supportés par les parties concernées et liquidés au profit du Ministère en charge des Mines.

 

Article 418. Conformément aux règles de la responsabilité civile telles que définies par la Loi en vigueur sur la Théorie Générale des Obligations, l’auteur des travaux d’exploitation d’une mine ou d’une carrière doit réparation à toute personne ayant subi des dommages causés par lesdits travaux.

 

CHAPITRE II – DES LITIGES ENTRE LES PARTICULIERS ET L’ADMINISTRATION

Article 419. Toute personne qui se considère lésée par un acte ou une décision de l’Administration, pris en application des dispositions du présent Code, peut introduire un recours administratif avant la saisine des juridictions compétentes Malagasy.

 

TITRE XIII – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE PREMIER – DU REGIME DES PERMIS MINIERS

SECTION 1. DES CAHIERS DES CHARGES MINIERES

Article 420. Le titulaire de Permis minier octroyé avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, dispose de six (06) mois, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Code, pour entamer la mise en conformité de son Permis minier au régime de Cahier des Charges Minières.

A cet effet, il met à jour son document de Programme de travail conformément au canevas défini par l’Administration minière.

 

SECTION 2. DU COUT MINIMUM DE RECHERCHE MINIERE

Article 421. Le titulaire de PR valide à la date d’entrée en vigueur du présent Code, est tenu, lors du renouvellement dudit Permis, à l’obligation d’affectation du Coût Minimum de Recherche Minière (CMRM), qu’il inscrit dans son Programme de travail et de son Plan de financement.

 

SECTION 3. DE LA REDUCTION GRADUELLE

Article 422. Les PR objet d’une demande de renouvellement pendante au niveau du BCMM, à la date d’entrée en vigueur du présent Code, ne sont pas soumis à la réduction graduelle.

La réduction graduelle sur ces Permis ne s’applique que lors du renouvellement suivant.

 

SECTION 4. DE LA DUREE DES PERMIS MINIERS

Article 423. Les Permis miniers valides à la date d’entrée en vigueur du présent Code ne sont soumis aux nouvelles durées prévues par le présent Code qu’à leur renouvellement.

 

CHAPITRE II – DES ACTIVITES SUR L’OR

Article 424. Les cartes d’orpaillage octroyées avant la date d’entrée en vigueur du présent Code demeurent valides jusqu’à leur échéance.

Le renouvellement de ces cartes suit le régime prévu par le présent Code.

 

Article 425. Le titulaire d’Agrément de Comptoir de l’or, valide à l’entrée en vigueur du présent Code, dispose d’un délai de six (06) mois pour la modification de son Cahier des Charges spécifiques, en fonction de son activité.

 

Article 426. Jusqu’à l’opérationnalisation de la Centrale de l’Or de Madagascar (COM), les missions qui lui sont dévolues par le présent Code sont assurées par l’Agence Nationale de l’Or.

 

CHAPITRE III – DES CARRIERES INDUSTRIELLES

Article 427. Les Autorisations de carrière valides, octroyées par la Commune avant la date d’entrée en vigueur du présent Code gardent leur validité jusqu’à leur échéance.

A l’arrivée de ladite échéance, le titulaire de l’Autorisation est tenu de se conformer aux nouvelles dispositions, suivant les classifications des carrières, prévues par le présent Code.

 

CHAPITRE IV – DES FOSSILES

Article 428. Les Autorisations d’extraction de fossiles non prohibées octroyées avant la date d’entrée en vigueur du présent Code demeurent valides jusqu’à leur échéance.

 

CHAPITRE V – DES PERMIS POUR LES SUBSTANCES DONT LES GITES SONT RARES

Article 429. L’Administration minière, dès l’entrée en vigueur du présent Code, procède à la mise en place d’une « zone réservée pour encadrement des exploitants artisanaux », au bénéfice des exploitants des substances dont les gîtes sont rares, lesquels seront organisés en groupement.

Un Permis PREA sera par la suite octroyé audit groupement.

Les Autorisations d’extraction de substances dont les gîtes sont rares, octroyées avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, demeurent valides jusqu’à leur échéance.

Les titulaires de ces Autorisations qui doivent se constituer en groupement, disposent d’un délai de douze (12) mois pour demander des PREA.

Jusqu’à l’obtention dudit PREA, les titulaires des Autorisations valides peuvent en faire usage et/ou en demander le renouvellement si besoin.

 

CHAPITRE VI – DES DEMANDES PENDANTES AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION MINIERE

Article 430. Les demandes d’octroi, de transformation, et de renouvellement de Permis minier, pendantes au niveau du BCMM à l’entrée en vigueur du présent Code, sous réserves des dispositions spécifiques prévues par les précédents chapitres du présent Titre, sont instruites et traitées conformément aux dispositions de celui-ci.

Il en est de même de toute autre demande d’Autorisation ou d’Agrément déposée au niveau des autres Entités ou services de l’Administration minière, avant l’entrée en vigueur du présent Code.

 

Article 431. Tout demandeur de PE doit produire à l’appui de son dossier de demande en suspens au niveau du BCMM, un Rapport d’Etudes de préfaisabilité ainsi qu’un Programme de travail et d’un Plan de financement se rapportant aux activités d’exploitation qu’il prévoit.

 

CHAPITRE VII – DE LA PART DES RISTOURNES MINIERS POUR LES PROVINCES

Article 431 bis. En attendant la mise en place effective des Provinces, un décret pris en Conseil des Ministres fixera l’affectation de la part des recettes de la ristourne minière qui leur revient.

 

TITRE XIV – DES DISPOSITIONS FINALES

Article 432. Toutes dispositions antérieures contraires au présent Code demeurent abrogées.

 

Article 433. Les modalités d’application des dispositions du présent Code seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 434. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Antananarivo, le 07 juin 2023

LE PRESIDENT DU SENAT, RAZAFIMAHEFA Herimanana

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, p.i, RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle

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