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Décret n°2017-695 du 16 Août 2017 Fixant les procédures applicables en matière de mesures correctives commerciales.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 128. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.

• Toutes dispositions antérieures contraires, abrogées
• Voir arrêté d’application n°4412/2018 du 26/02/2018,J.O n°3827du 23/07/2018 page 3236

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

DECRET N° 2017-695 Fixant les procédures applicables en matière de mesures correctives commerciales.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°95-008 du 10 juillet 1995 autorisant la ratification de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ;
• Vu le Décret n° 95-555 du 22 août 1995 portant ratification de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ;
• Vu le Décret n° 2014-1726 du 19 Décembre 2014, modifié par le décret n° 2016-823 du 05 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-265 du 15 Avril 2016 modifié et complété par les Décrets n° 2016-460 du 11 Mai 2016,
n° 2016-1147 du 22 Aout 2016, n° 2017-148 du 02 Mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, et n°2017-590 du 17 Juillet 2017 portant nomination des membres du gouvernement ;
• Vu le Décret n°2014 – 296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Sur proposition du ministre du commerce et de la consommation,
• En conseil du gouvernement,
DECRETE:

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES

CHAPITRE PREMIER – OBJET ET DEFINITIONS

Article premier. Objets

Le présent Décret a pour objets de préciser :

a. Les conditions et modalités suivant lesquelles une enquête en matière de mesures correctives commerciales doit être menée en vue d’appliquer, le cas échéant, une mesure antidumping ou une mesure compensatoire ou une mesure de sauvegarde ;

b. Les conditions et modalités d’application d’une mesure corrective commerciale.

 

Article 2. Définitions

Au sens du présent Décret, on entend par :

Autorité compétente : l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales.

Détermination : l’étape au cours d’une enquête qui consiste à démontrer l’existence ou non des faits sur la base desquels une mesure corrective commerciale sera imposée.

Enquête : le processus au cours duquel l’Autorité compétente collecte et vérifie par tous les moyens nécessaires, auprès des parties intéressées, organismes publics ou privés, et toute autre source fiable, les renseignements et données pertinents à l’instruction des requêtes, permettant de conclure à l’imposition ou non d’une mesure corrective commerciale.

Mesure antidumping : toute mesure appliquée à un produit importé faisant l’objet d’un dumping, et ayant pour objet de compenser la marge de dumping ou de corriger l’effet dommageable du dumping à une branche de production nationale.

Mesure compensatoire : toute mesure destinée à neutraliser toute prime ou subvention accordée directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit vers Madagascar.

Mesure de sauvegarde : toute mesure appliquée à des produits importés sur le territoire malagasy à des quantités accrues, afin d’offrir aux industries nationales le temps de s’adapter aux conditions de concurrence et d’améliorer leur compétitivité.

Parties intéressées :

a) l’exportateur ou le producteur étranger du produit considéré ou l’importateur dudit produit sur le territoire national, ou un groupement professionnel commercial ou industriel, national ou étranger, dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ledit produit.

b) Le Gouvernement du pays exportateur du produit considéré.

c) Le producteur national du produit similaire au produit considéré ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent un produit similaire au produit considéré.

d) Toute autre partie, nationale ou étrangère, non comprise dans les catégories ci-dessus, qui justifie de son intérêt, auprès de l’Autorité compétente, par rapport à une enquête qui a été ouverte.

Produit considéré : le produit importé visé par l’enquête, et dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, d’une subvention spécifique ou dont l’importation a connu un accroissement.

Produit similaire : le produit identique à tous égards au produit considéré ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente les caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

 

CHAPITRE II – PRINCIPES

Article 3. Sans préjudice de toute autre initiative d’ouverture d’enquête prévue par les dispositions légales en vigueur, une enquête peut être ouverte et menée sur la base d’une requête formulée par écrit par une branche de production nationale se sentant lésée, et adressée à l’Autorité compétente dans les formes et modalités prévues par le présent Décret.

Lorsque l’Autorité compétente décide d’ouvrir une enquête en l’absence d’une demande émanant d’une branche de production nationale, elle ne peut y procéder que si elle dispose d’éléments de preuve suffisants sur l’existence d’un dumping, d’une subvention spécifique ou d’un accroissement des importations, d’un dommage et d’un lien de causalité, justifiant l’ouverture d’une enquête.

 

Article 4. L’Autorité compétente examine la requête et doit se prononcer expressément sur la recevabilité ou non de celle-ci. L’acceptation ou l’irrecevabilité est notifiée au requérant et dans le cas où la requête est irrecevable, ladite Autorité doit en fournir les éléments justificatifs.

 

Article 5. Dans tous les cas où l’Autorité compétente décide d’ouvrir une enquête, elle doit publier un avis d’ouverture d’enquête dans au moins deux journaux habilités à recevoir des annonces légales.

L’avis d’ouverture d’une enquête doit mentionner notamment :

a. La description complète du produit considéré y compris ses caractéristiques techniques et ses utilisations ;

b. Le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré ;

c. La date d’ouverture de l’enquête ;

d. La base sur laquelle la requête fonde l’allégation de l’existence de dumping ou de subvention, ou d’un accroissement des importations ;

e. Un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage et du lien de causalité ;

f. Le délai ménagé aux parties intéressées pour se faire connaître et présenter, par écrit, leurs points de vue ;

g. L’adresse à laquelle les parties intéressées doivent faire parvenir leurs données et renseignements ;

h. Un bref calendrier de la période de collecte des données aux fins des déterminations.

 

Article 6. L’ouverture d’une enquête est notifiée à toutes les parties intéressées connues.

Toutefois, après avoir été saisie d’une requête dûment documentée, jugée recevable, et avant de procéder à l’ouverture de l’enquête, l’Autorité compétente avisera le Gouvernement du ou des pays exportateurs concernés.

Dans le cadre d’une enquête en matière de subvention, l’Autorité compétente doit, en outre, inviter le ou les pays exportateurs à des consultations en vue de clarifier la situation et d’arriver à une solution mutuellement convenue.

 

Article 7. Tout au long d’une procédure d’enquête, l’Autorité chargée de celle-ci doit vérifier les renseignements fournis par toutes les parties intéressées et s’assurer de leur exactitude en vue des déterminations.

Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie doivent être mis à la disposition des autres parties intéressées.

Dans la mesure où certaines parties intéressées ne coopèrent pas de manière suffisante, l’Autorité compétente procède aux déterminations sur la base des meilleures informations disponibles.

 

Article 8. A cet effet, dans le cadre d’une enquête, l’Autorité chargée de celle-ci :

a) se rend sur les lieux de production ou dans les bureaux administratifs des producteurs nationaux et des importateurs ;

b) peut effectuer des visites auprès des usines et dans les bureaux des exportateurs ou producteurs étrangers.

Lors de ces descentes, les agents chargés d’enquête vérifient la concordance des données fournies avec le contenu des registres et documents comptables, ainsi que le procédé de fabrication du produit considéré et du produit similaire à celui-ci.

L’Autorité compétente peut, en outre :

a. Se rendre auprès des organismes publics ou privés détenteurs de données et d’information pertinentes pour l’enquête ;

b. Consulter des tiers qui ont entretenu des relations d’affaires avec les producteurs nationaux et étrangers, importateurs et exportateurs concernés par l’enquête.

Dans tous les cas prévus par le présent article, l’Autorité compétente peut demander tout type de renseignements, données et documents, ainsi que d’autres détails pouvant lui être utiles dans le cadre de l’enquête en cours.

 

Article 9. En vue de l’accomplissement des visites de vérification, l’Autorité compétente doit demander l’accord des entreprises concernées et, dans le cas d’une visite sur un territoire étranger, en aviser au préalable le Gouvernement du pays concerné.

En tout état de cause, les renseignements confidentiels doivent être protégés.

 

Article 10. Les renseignements ayant un caractère confidentiel ou fournis à titre confidentiel doivent être traités comme tel par l’Autorité compétente. Ces renseignements ne doivent être divulgués sans l’autorisation de la partie qui les a fournis. L’Autorité compétente exigera de cette dernière qu’elle donne un résumé non confidentiel desdits renseignements. En cas de refus, la partie doit exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni.

Si l’Autorité compétente estime qu’un traitement confidentiel n’est pas justifié et si la partie concernée ne veut pas autoriser la divulgation des renseignements, elle peut ne pas en tenir compte. Toutefois, l’Autorité compétente peut exploiter ces renseignements s’il lui est démontré de manière convaincante et de sources appropriées, que ceux-ci sont corrects.

Toute correspondance qui n’indique pas clairement qu’elle est confidentielle sera traitée comme non confidentielle.

 

Article 11. Des auditions publiques peuvent être organisées par l’Autorité compétente, soit sur demande, soit d’office, avant l’imposition d’une mesure, pour permettre aux parties intéressées de défendre leurs intérêts et de présenter leurs points de vue, arguments et thèses opposés.

Toute autre partie peut assister à l’audition sur convocation.

Toutefois, les renseignements présentés oralement ne seront pris en considération par l’Autorité compétente que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition de l’Autorité compétente.

Une ou des séances à huis clos peuvent être programmées en marge de la séance publique pour discuter des renseignements à caractère confidentiel.

 

Article 12. L’enquête peut être close sans application d’une mesure corrective commerciale lorsque la branche de production nationale requérante retire sa requête suivant une déclaration écrite adressée à l’Autorité compétente.

 

Article 13. Sans préjudice de toute disposition légale en vigueur en matière de compétence dans la prise d’une mesure corrective commerciale, l’opportunité des Mesures à prendre sera déterminée par les résultats de l’enquête menée par l’Autorité compétente.

 

Article 14. Dès l’acceptation de la requête comme recevable, les importations du produit considéré font l’objet d’une surveillance, impliquant ainsi, le cas échéant, une obligation de déclaration préalable des importations.

Les importateurs sont tenus, avant la réalisation de toute opération d’importation, de déposer un engagement d’importation, établi conformément à la réglementation en vigueur.

Les produits faisant l’objet d’une mesure corrective commerciale sont également soumis, préalablement à leur importation, à une autorisation du Ministère en charge du Commerce.

 

TITRE II – LES PROCEDURES EN MATIERE DE MESURES ANTIDUMPING ET DE MESURES COMPENSATOIRES

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES

SECTION PREMIERE – Définitions

Article 15. Au sens du présent Titre, on entend par :

Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale dudit produit ;

Dommage : un dommage important causé à une branche de production nationale, ou une menace de dommage important pour une branche de production nationale du produit similaire, ou un retard important dans la création d’une telle branche de production ;

Menace de dommage : l’imminence évidente d’un dommage, fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations ou des suppositions.

 

SECTION II – Principes

Article 16. Tout produit importé pour la mise à la consommation sur le territoire malagasy peut être soumis à un droit antidumping ou un droit compensateur, lorsque, après enquête ouverte et menée par l’Autorité compétente en conformité avec les dispositions du présent Décret, il est établi que :

a. Le produit importé fait l’objet d’un dumping ou d’une subvention spécifique ;

b. L’importation de ce produit cause ou menace de causer un dommage important à la branche de production nationale du produit similaire, ou retarde de manière importante la création d’une branche de production nationale ;

c. Il existe un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de dumping ou de subvention spécifique et le dommage ou la menace de dommage important ou le retard dans la création.

 

Article 17. Afin de déterminer la similarité des produits, l’Autorité compétente prend en considération notamment :

a. Les caractéristiques physiques des produits ;

b. Les utilisations finales des produits ;

c. Les goûts et habitudes des consommateurs ;

d. La classification douanière des produits ;

e. Le processus de fabrication des produits.

Ces critères ne sont ni limitatifs ni cumulatifs.

 

Article 18. Lors de la détermination de la branche de production nationale, l’Autorité compétente peut exclure de cette notion les producteurs liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit considéré.

Un producteur est lié à un exportateur ou à un importateur lorsque :

a. ils ont juridiquement ensemble la qualité d’associés ;

b. l’un est l’employeur de l’autre ;

c. l’un possède, contrôle ou détient directement ou indirectement des actions ou parts de l’autre ;

d. l’un d’eux, directement ou indirectement, contrôle l’autre ;

e. tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ;

f. ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers.

 

Article 19. Sauf circonstances spéciales, une enquête régulièrement ouverte sera terminée dans un délai d’un an, et sans dépasser dix-huit (18) mois après la date d’ouverture.

L’ouverture et la conduite d’une enquête en matière de dumping et de subvention ne peuvent avoir pour effet d’entraver les procédures de dédouanement des produits objets de l’enquête.

 

CHAPITRE II – RECEVABILITE D’UNE REQUETE

Article 20. Toute requête formulée par une branche de production nationale ou en son nom, tendant à l’ouverture d’une enquête aux fins d’application d’une mesure antidumping ou d’une mesure compensatoire doit être accompagnée des données objectives et documents pertinents appuyant les allégations relatives à l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage causé à la branche de production nationale du produit similaire, et du lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage.

 

Article 21. La requête doit contenir au moins les renseignements suivants :

a. L’identité du ou des requérants : dénomination sociale, siège social ;

b. La description du produit similaire au produit considéré, la description de la valeur et du volume de production de ce produit réalisé par le ou les requérants ;

c. La description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire au produit considéré ;

d. Lorsque la requête est présentée au nom d’une branche de production nationale, la branche de production nationale au nom de laquelle la requête est présentée avec, le cas échéant, une liste des producteurs nationaux du produit similaire connus du requérant, et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs ;

e. La description détaillée autant que possible du produit considéré et les noms du ou des pays d’origine ou exportateur dudit produit ;

f. L’identité de chaque exportateur ou producteur étranger du produit considéré et les importateurs dudit produit connus du requérant ;

g. Dans le cadre d’un dumping, les renseignements sur la valeur normale et le prix à l’exportation du produit considéré ;

h. Dans le cadre d’une subvention, les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention ;

i. Les renseignements sur l’évolution du volume des importations du produit considéré ;

j. Une description du dommage causé à la branche de production nationale par les importations du produit considéré.

 

Article 22. La requête, doit être présentée en deux versions, l’une confidentielle et l’autre non confidentielle. La version non confidentielle comporte des résumés non confidentiels des renseignements ayant un caractère confidentiel ou fournis à titre confidentiel.

 

Article 23. Les producteurs nationaux qui soutiennent une requête doivent manifester par écrit leur engagement et leur responsabilité vis-à-vis des renseignements fournis et leur collaboration à l’enquête ultérieure.

Ceux qui s’y opposent peuvent également manifester par écrit leur opinion.

 

Article 24. Une requête est considérée comme présentée par une branche de production nationale ou en leur nom lorsqu’elle est soutenue par les producteurs nationaux représentant plus de cinquante pour cent de la production totale du produit similaire réalisée par tous les producteurs exprimant leur soutien ou leur opposition à l’égard de la requête.

Toutefois, une enquête ne peut être ouverte que si la requête est soutenue expressément par les producteurs nationaux représentant plus de vingt-cinq pour cent de la production nationale totale du produit similaire.

Ces pourcentages sont calculés sur la base de la production des douze (12) derniers mois ou de la dernière campagne précédant immédiatement la date de présentation de la requête et pour laquelle l’information est disponible.

 

Article 25. Seules sont recevables les requêtes répondant aux conditions prévues par l’article 3 et le présent Chapitre du présent Décret.

 

CHAPITRE III – LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

Article 26. Un délai de trente (30) jours, à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête, est accordé à quiconque souhaiterait se manifester en tant que partie intéressée ou formuler des commentaires concernant l’enquête ainsi ouverte.

 

Article 27. Dès l’ouverture de l’enquête, l’Autorité chargée de celle-ci notifie, directement ou par voie diplomatique, la version non confidentielle intégrale de la requête aux exportateurs connus et aux autorités du pays exportateur ; et sur demande à toute autre partie intéressée.

Dans la mesure où le nombre des exportateurs concernés est particulièrement élevé, la copie intégrale de la requête est adressée aux autorités du ou des pays exportateurs et au groupement professionnel pertinent.

 

Article 28. L’Autorité compétente adresse aux parties intéressées, des questionnaires destinés à recueillir les renseignements qu’elle juge nécessaires à l’enquête.

Un délai de trente (30) jours ouvrables leur est accordé pour y répondre et est prorogeable sur demande, chaque fois que cela est justifié. Toute demande de prorogation doit être formulée dans les cinq (5) jours précédant l’expiration du délai de réponse initiale.

Ce délai court à compter de la réception des questionnaires lesquels sont réputés avoir été reçus au terme d’un délai de sept (7) jours à compter de la date d’envoi à l’intéressé ou de la transmission au représentant diplomatique.

 

Article 29. Après réception des réponses aux questionnaires, et au vu des données dont elle dispose, l’Autorité compétente procède à l’évaluation préliminaire de ces renseignements.

L’évaluation préliminaire a pour objet de déterminer à titre préliminaire l’existence ou non d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage pour la branche de production nationale, et d’un lien de causalité entre l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et le dommage subi par la branche de production nationale.

A défaut de réponse aux questionnaires dans le délai imparti, l’évaluation se fait sur la base des meilleurs renseignements disponibles, notamment, ceux contenus dans la requête.

 

CHAPITRE IV – LES DETERMINATIONS

SECTION PREMIERE – Détermination de l’existence d’un dumping

Article 30. Un produit importé est considéré comme faisant l’objet d’un dumping si son prix à l’exportation est inférieur à sa valeur normale.

 

§ 1- Prix à l’exportation

Article 31. Le prix à l’exportation du produit considéré s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour ledit produit lorsqu’il est vendu à l’exportation vers Madagascar.

Toutefois, s’il n’y a pas de prix effectivement payé ou à payer pour le produit considéré vendu à l’exportation vers Madagascar, ou lorsqu’il y a une association ou un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation est établi sur :

a) la base du prix auquel le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant à Madagascar ; ou

b) toute base jugée raisonnable si le produit n’est pas revendu à un acheteur indépendant ou si ce produit n’est pas revendu dans l’état où il a été importé.

Les prix à prendre en considération sont ceux des ventes réalisées sur une période de douze (12) mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête et pour lesquelles les données sont disponibles.

 

Article 32. Si le prix à l’exportation est établi sur la base du prix de première revente du produit considéré à un acheteur indépendant à Madagascar, l’Autorité compétente doit tenir compte de :

a. tous les frais, droits et taxes à l’importation intervenus entre l’importation et la revente ; et b. un montant raisonnable représentant le bénéfice.

 

Article 33. S’il n’y a pas de revente du produit considéré à un acheteur indépendant ou si ledit produit n’est pas revendu dans l’état où il a été importé, l’Autorité compétente doit prendre en compte tous types de frais et de charges engagés par l’importateur entre l’importation et la revente du produit dans un état autre que celui dans lequel il a été importé.

Ces frais et charges sont déterminés sur la base des données obtenues au cours de l’enquête à partir des réponses aux questionnaires et des registres de l’importateur en tenant compte de la juste répartition des frais associés à l’importation et à la revente du produit considéré.

 

§ 2 – Valeur normale

Article 34. La valeur normale du produit considéré est déterminée sur la base :

a) du prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur ;

b) du prix du produit similaire destiné à la consommation dans le pays d’origine lorsque le produit considéré ne fait que transiter par le pays d’exportation ou lorsqu’il n’y a pas de production dudit produit ou il n’y a pas de prix comparable dans le pays d’exportation.

A cet effet, l’Autorité compétente doit prendre en considération le prix pratiqué au cours d’opérations commerciales sur une période de douze (12) mois précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête et pour lesquels les données sont disponibles.

 

Article 35. Sont exclues de la base de calcul :

a. Les transactions réalisées à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires majorés des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général, du fait qu’elles sont considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales ;

b. Les transactions effectuées avec des parties liées à l’exportateur ou au producteur étranger sauf si l’exportateur ou le producteur étranger fournit à l’Autorité compétente les prix pratiqués pour ces transactions lors de la revente à un acheteur indépendant sur son marché intérieur.

 

Article 36. Dans le cas où aucune vente du produit similaire ne peut servir de référence pour la détermination de la valeur normale du produit considéré, ou, lorsque les ventes dudit produit ne permettent pas une détermination de la valeur normale, cette dernière est établie sur la base :

a) du prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers, à condition cependant que les ventes à l’exportation vers ce pays tiers soient effectuées à un prix représentatif ; ou

b) du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant représentant les frais d’administration et de commercialisation, les frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable.

 

Article 37. Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent cinq (5) pour cent ou plus des ventes du produit considéré à Madagascar.

Toutefois, une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.

Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsqu’il est établi que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de vingt (20) pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.

 

Article 38. Le choix du pays tiers visé à l’article 37 se fait sur la base des critères suivants : a. le produit similaire exporté vers ce pays tiers est plus semblable au produit considéré exporté vers Madagascar que ne l’est le produit similaire exporté à destination d’autres pays tiers ; et

b. le volume de vente du pays exportateur vers ce pays tiers est analogue au volume de vente de ce pays vers Madagascar.

 

Article 39. Tous les montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais généraux sont établis sur la base des données effectives concernant la production et les ventes au cours d’opérations commerciales normales.

Lorsque ces montants ne peuvent pas être ainsi déterminés, ils peuvent l’être sur la base de toute autre méthode raisonnable.

Les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général sont calculés sur la base des registres comptables de l’exportateur ou producteur étranger faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés dans le pays exportateur et tiennent compte des frais associés à la production et à la vente du produit considéré.

 

§ 3 – Marge de dumping

Article 40. La marge de dumping du produit considéré s’entend de la différence entre son prix à l’exportation et sa valeur normale.

La marge de dumping est déterminée individuellement pour chaque exportateur ou producteur connu dans le pays d’exportation.

Lorsque le nombre d’exportateurs, de producteurs ou d’importateurs est trop important pour permettre la détermination d’une marge de dumping individuelle, l’enquête peut être limitée soit à un échantillon représentatif de ces exportateurs, producteurs ou importateurs, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations pouvant être examiné.

 

Article 41. La détermination de la marge de dumping doit s’effectuer suivant une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite au même niveau commercial qui est de préférence le stade sortie d’usine et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible.

Des ajustements peuvent être nécessaires pour tenir compte des différences affectant la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale notamment : la différence dans les conditions de vente, dans les taxations, dans les niveaux de commercialisation, dans les quantités vendues, dans les caractéristiques du produit, et toute autre différence dont il est démontré qu’elles affectent la comparabilité du prix à l’exportation et la valeur normale.

Lorsque la comparaison nécessite une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, laquelle est fonction du document qui établit les conditions matérielles de la vente.

 

Article 42. La marge de dumping est établie sur la base :

a. D’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation ; ou

b. D’une comparaison entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, transaction par transaction ; ou

c. D’une comparaison entre une moyenne pondérée des valeurs normales et les prix à l’exportation transaction par transaction s’il est constaté que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation différent notablement entre différents acheteurs, régions et périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les deux autres méthodes de comparaison.

 

Article 43. La marge de dumping est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation ajusté. A cet effet, la différence entre la valeur normale ajustée et le prix à l’exportation ajustée sera divisée par le prix à l’exportation ajusté.

 

Article 44. Lorsque les produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination de Madagascar, le prix à l’exportation est comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation. Toutefois, la comparaison peut être effectuée avec le prix dans le pays d’origine si les produits transitent simplement par le pays d’exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n’y a pas de prix comparable dans le pays d’exportation.

 

Article 45. Lorsque l’enquête est limitée à un échantillon représentatif, l’Autorité compétente établit :

a. Des marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon représentatif et ayant collaboré à l’enquête, sur la base des données qu’ils ont fournies ;

b. Une marge de dumping moyenne pondérée pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant fourni les données demandées mais n’ont pas été choisis dans l’échantillon représentatif. Cette moyenne est calculée sur la base des marges de dumping individuelles établies pour ceux choisis dans l’échantillon. Dans ce cas, ne seront pas pris en compte les marges nulles et celles inférieures à 2% ;

c. La marge de dumping la plus élevée pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui ont refusé de coopérer dans l’enquête et les exportateurs ou producteurs inconnus. Cette marge est calculée à partir des données fournies par ceux choisis dans l’échantillon.

 

SECTION II – Détermination de l’existence d’une subvention

Article 46. Une subvention est réputée exister à l’égard d’un produit importé lorsqu’une contribution financière directe ou indirecte a été octroyée par les pouvoirs publics ou par tout autre organisme public du ressort territorial du pays exportateur, et a ainsi conféré un avantage au producteur ou à l’exportateur du produit considéré.

 

Article 47. La contribution financière visée à l’article 47peut prendre diverses formes :

a) un transfert direct de fonds ;

b) un transfert direct potentiel de fonds ou de passif ;

c) des recettes publiques normalement exigibles mais qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues ;

d) la fourniture de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale, ou l’achat de biens par les pouvoirs publics ;

e) le versement effectué par les pouvoirs publics à un mécanisme de financement ;

f) le cas où les pouvoirs publics chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas a) à d) du présent article, suivant une pratique qui ne diffère pas véritablement de celle des pouvoirs publics ;

g) le soutien des revenus ou des prix.

Quelle que soit la forme de la contribution financière, un avantage doit être conféré à son bénéficiaire.

 

Article 48. Une subvention, bien que répondant à l’une des formes prévues à l’article 48, n’est susceptible de donner lieu à l’imposition d’une mesure compensatoire que si elle est spécifique.

Une subvention est dite spécifique lorsque :

a. La possibilité d’en bénéficier est limitée à une ou à certaines entreprises, à une ou à certaines branches de production ; ou

b. Son octroi est limité à certains bénéficiaires situés dans une région géographique relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention ;

La limitation peut ne pas être expresse, mais également résulter de l’observation des circonstances qui ont entouré l’octroi de la subvention.

 

Article 49. Outre les critères énoncés à l’article 49, sont réputées spécifiques :

a. Les subventions dont l’octroi est subordonné, soit exclusivement, soit entre autres conditions, aux résultats à l’exportation ;

b. Les subventions subordonnées, soit exclusivement, soit entre autres conditions à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

 

Article 50. Un avantage est conféré au bénéficiaire de la subvention lorsque les conditions de la contribution financière des pouvoirs publics sont plus favorables par rapport aux conditions commerciales que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché, ou aurait dû s’acquitter par rapport aux règles du droit commun.

L’avantage conféré au produit considéré est la différence entre le montant que le bénéficiaire paie dans les conditions favorables créées par les pouvoirs publics et le montant qu’il aurait dû payer dans les conditions commerciales du marché.

 

Article 51. Lorsque l’existence d’une subvention spécifique est établie, le montant de celle-ci est calculé en terme d’avantage conféré à son bénéficiaire. Ce montant est calculé sur la base du montant unitaire, et se traduit en un pourcentage, de la valeur du produit considéré.

Toutefois, certains éléments sont à déduire du montant total de la subvention, notamment :

a. Les frais de dossiers et autres frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier ;

b. Les taxes à l’exportation, droits ou autres charges prélevées à l’exportation du produit concerné vers Madagascar, destinés spécifiquement à la compensation de la subvention.

Il appartient à la partie qui demande de telles déductions d’apporter les preuves justifiant l’existence de ces éléments.

 

Article 52. Lorsque l’enquête est limitée à un échantillon représentatif, l’Autorité compétente procède comme en matière de dumping.

 

SECTION III – Détermination de l’existence d’un dommage et du lien de causalité

Article 53. La détermination de l’existence d’un dommage consiste à examiner de manière objective les éléments suivants :

a. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou bénéficiant d’une subvention ;

b. L’effet des importations faisant l’objet de dumping ou subventionnées sur les prix des produits similaires vendus sur le marché national ;

c. L’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

 

Article 54. A ce titre, l’Autorité compétente examine :

a. S’il y a eu augmentation notable du volume des importations faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention, en terme absolu ou par rapport à la production nationale ou par rapport à la consommation nationale du produit similaire pendant une période de douze (12) mois précédant immédiatement la date d’ouverture de l’enquête.

b. S’il y a eu sous-cotation notable du prix des importations du produit considéré par rapport au prix du produit national similaire ou si ces importations ont pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable, des hausses de prix.

 

Article 55. Il y a sous-cotation du prix lorsque le produit considéré est mis en vente sur le marché national à un prix inférieur au prix de vente du produit national similaire.

L’évaluation de la sous-cotation du prix s’effectue par une comparaison sur une base équitable du prix de vente de toutes les transactions du produit national similaire avec le prix de vente de toutes les transactions du produit considéré sur la période de douze (12) mois prise en compte pour la détermination de l’existence d’un dumping.

 

Article 56. Il y a dépression des prix lorsque les prix de vente du produit national similaire connaissent une baisse au cours de la période de douze (12) mois ainsi considérée.

L’empêchement de la hausse des prix est réputé exister si le rapport entre le coût de production et le prix sortie usine du produit national similaire sur le marché national connait une augmentation pendant ladite période de douze (12) mois.

 

Article 57. L’existence d’un lien de causalité entre les importations du produit considéré et le dommage causé à la branche de production nationale peut être démontrée par tous les éléments de preuves dont dispose l’Autorité compétente.

Des facteurs indépendants ou étrangers aux importations mises en cause peuvent également être examinés s’ils ont, au même moment, dans une quelconque mesure, contribué à causer un dommage à la branche de production nationale, mais le dommage causé par ces facteurs ne doit pas être imputé aux importations du produit considéré.

 

Article 58. L’examen de l’incidence des importations du produit considéré sur la branche de production nationale comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, notamment :

a. La diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part du marché, de la productivité, du retour sur investissement, de l’utilisation des capacités de production ;

b. L’influence effective ou potentielle sur les prix intérieurs ;

c. L’importance de la marge de dumping ;

d. Les effets négatifs, effectifs ou potentiels sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de financement et de réinvestissement.

Cette évaluation est basée sur les données obtenues au cours de l’enquête, à partir des réponses aux questionnaires et des registres comptables des producteurs nationaux pour une période couvrant au minimum les trois dernières années précédant immédiatement l’ouverture d’enquête et pour lesquelles les données sont disponibles.

 

Article 59. Lorsque les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’une enquête, l’Autorité compétente peut procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations à la lumière des conditions de concurrence entre les importations du produit considéré de différentes origines et les conditions de concurrence entre le produit importé et le produit national similaire.

 

Article 60. La détermination de l’existence d’une menace de dommage important se fonde sur des faits et non pas sur des allégations. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping ou la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.

A cet effet, la détermination effectuée par l’Autorité compétente doit se fonder sur l’examen de certains facteurs, notamment :

a) le taux d’accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations dudit produit ;

b) l’accroissement probable de la demande des importations du produit considéré en raison de leur prix bas au détriment du produit national similaire ;

c) l’existence d’une capacité de production suffisante et librement disponible de l’exportateur ou producteur étranger, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur ou producteur étranger, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers Madagascar, en tenant compte de l’existence d’autres marchés pouvant absorber des exportations additionnelles ;

d) les stocks disponibles chez l’exportateur ou producteur étranger du produit considéré ; et e) la nature de la ou des subventions et les effets qu’elles auront probablement sur les exportations du produit considéré vers Madagascar.

Cet examen est fondé sur la base des données collectées au cours de l’enquête.

 

CHAPITRE V – MESURES PROVISOIRES

Article 61. Une mesure provisoire peut être imposée dès lors que :

a. Une enquête a été ouverte conformément aux conditions prévues par le présent Décret ;

b. Un avis a été publié à cet effet ;

c. Les parties intéressées ont eu la possibilité de donner des renseignements, de formuler des observations et de prendre connaissance des arguments divergents ;

d. L’évaluation préliminaire a abouti à une détermination positive de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité ; et

e. Une telle mesure est nécessaire afin d’empêcher que des dommages ultérieurs ne soient causés au cours de l’enquête.

 

Article 62. Une mesure antidumping provisoire ou une mesure compensatoire provisoire prend la forme d’un droit antidumping provisoire ou un droit compensateur provisoire, appliqué sous la forme d’une consignation dont le montant est, au maximum, égal à la marge de dumping provisoirement calculée, ou au montant de la subvention provisoirement déterminée.

La mise en consommation sur le territoire malagasy des produits concernés par ladite mesure est soumise à la constitution de la consignation.

A cet effet, l’enlèvement des marchandises concernées est subordonné à la souscription par le déclarant d’un engagement d’acquitter les sommes correspondantes au droit provisoire.

 

Article 63. Une mesure antidumping provisoire ou mesure compensatoire provisoire ne peut être appliquée qu’aux termes d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête.

L’application d’une mesure antidumping provisoire est de quatre (4) mois, sans toutefois dépasser six (6) mois sur demande d’exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause. Une mesure compensatoire provisoire ne peut être appliquée que pour une période qui n’excédera pas quatre (4) mois.

 

Article 64. Dans le cas où l’évaluation préliminaire n’aboutit pas à la détermination de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage ou d’un lien de causalité, aucune mesure provisoire n’est prise à l’encontre des importations du produit considéré.

 

Article 65. Les résultats de l’évaluation préliminaire sont publiés, sous la forme d’un avis, par l’Autorité compétente dans au moins deux journaux nationaux habilités à recevoir des annonces légales. Le même avis est notifié aux parties intéressées connues.

Toute mesure provisoire prise sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

CHAPITRE VI – EVALUATION DEFINITIVE ET MESURE DEFINITIVE

Article 66. Au terme de l’enquête, l’Autorité compétente procède à une évaluation définitive de tous les renseignements recueillis au cours de celle-ci, tout en tenant compte des vérifications effectuées, des soumissions après auditions publiques, des commentaires et observations tout au long de l’enquête dont ceux après la publication des résultats de la détermination préliminaire.

Suite à cette évaluation et préalablement à une détermination à titre définitif de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, l’Autorité compétente informe par écrit les parties intéressées des faits essentiels examinés et sur la base desquels sera prise une décision d’appliquer ou non une mesure antidumping définitive ou une mesure compensatoire définitive. Elles disposent d’un délai de quinze (15) jours pour formuler des commentaires et observations.

 

Article 67. Lorsque l’enquête aboutit à une détermination finale de l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, une mesure antidumping définitive ou une mesure compensatoire définitive peut être prise. Le droit antidumping définitif ou droit compensateur définitif se traduit en un droit additionnel en sus des droits de douane.

La détermination finale et, éventuellement la mesure définitive, font l’objet de publication et de notification dans les mêmes conditions que celles prévues pour les mesures provisoires.

 

Article 68. La durée d’application d’une mesure antidumping définitive ou d’une mesure compensatoire définitive ne peut excéder cinq (5) ans à compter de la date à laquelle elle a été prise.

 

Article 69. Lorsque le montant d’un droit antidumping définitif ou un droit compensateur définitif est inférieur à celui du droit antidumping provisoire ou du droit compensateur provisoire, la différence doit être remboursée dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours.

Lorsque la détermination finale n’a pas abouti à l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage et d’un lien de causalité, alors qu’une mesure provisoire a été appliquée, la consignation constituée au titre de la mesure provisoire est remboursée à compter de la date de publication de la décision de clôture de l’enquête.

 

Article 70. Des droits antidumping et compensateurs définitifs ne peuvent être perçus qu’à compter d’une détermination finale positive.

Des mesures et des droits ne peuvent être appliqués qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date d’entrée en vigueur de la décision qui a imposé lesdites mesures et lesdits droits.

Toutefois :

a. La perception de droits définitifs peut porter sur la période pendant laquelle une mesure provisoire a été appliquée lorsqu’une détermination finale de l’existence d’un dommage est établie ou, à défaut de mesures provisoires, la menace de dommage établie serait devenue un dommage effectif ;

b. Des droits antidumping définitifs peuvent être perçus sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application de mesures provisoires lorsqu’il est établi qu’un dumping dommageable a été constaté dans le passé et que le dommage causé par des importations massives en un temps court de produits objet de dumping est de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping appliqué. Dans ce cas, possibilité est accordée aux importateurs de formuler des observations ;

c. Des droits compensateurs définitifs peuvent être perçus sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application de mesures provisoires lorsqu’un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives en un temps court, de produits subventionnés.

En tout état de cause, aucune perception de droits ne peut concerner une période antérieure à la date d’ouverture de l’enquête.

 

Article 71. La perception d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur, provisoire ou définitif se fait comme en matière de droit de douane et :

a) indépendamment des taxes applicables aux importations du produit considéré ;

b) individuellement pour chaque exportateur ou producteur étranger du produit faisant l’objet d’un dumping ou d’une subvention ;

c) sans discrimination sur les importations du produit considéré, de quelque source qu’elles proviennent dès lors qu’il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping ou d’une subvention spécifique et qu’elles causent un dommage.

En tout état de cause, le montant d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif ne peut excéder la marge de dumping calculée ou le montant de la subvention déterminée à titre définitif.

 

Article 72. Lorsque l’enquête s’est limitée à un échantillon représentatif, il sera appliqué :

a) des droits antidumping individuels ou des droits compensateurs individuels ne dépassant pas les marges de dumping individuelles ou les montants de subvention individuels obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers choisis dans l’échantillon représentatif ;

b) un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassant pas la moyenne pondérée des marges de dumping ou des montants de subventions obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers qui coopèrent dans l’enquête mais qui n’ont pas été choisis dans l’échantillon représentatif ayant servi à l’enquête ;

c) un droit antidumping ou un droit compensateur ne dépassant pas la marge de dumping la plus élevée ou le montant de subvention le plus élevé obtenus pour les exportateurs ou producteurs étrangers ayant refusé de coopérer à l’enquête ou les exportateurs inconnus.

 

CHAPITRE VII – CLOTURE D’ENQUETE

Article 73. L’enquête doit être close sans imposition d’une mesure antidumping ou d’une mesure compensatoire lorsque :

a. La marge de dumping est inférieure à deux pour cent (2%) du prix à l’exportation ;

b. Le montant de la subvention représente moins d’un pour cent (1%) de la valeur unitaire du produit considéré ;

c. Le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, provenant d’un pays, représente moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, pris individuellement contribuent pour moins de trois pour cent (3%) des importations totales du produit similaire, n’y contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%) ;

d. Le degré du dommage est négligeable.

Pour les cas des produits originaires d’un pays en développement, une enquête sera close dès qu’il sera déterminé que :

a. Le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas deux pour cent (2%) de sa valeur unitaire ; ou

b. Le volume des importations subventionnées représente moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit similaire, à moins que les pays qui, pris individuellement, contribuent pour moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit considéré, n’y contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent (9%).

 

Article 74. Une requête déposée auprès de l’Autorité compétente sera rejetée et l’enquête y relative sera close sans imposition d’une mesure antidumping ou d’une mesure compensatoire, dès lors que l’Autorité compétente aura démontré que les éléments de preuve relatifs soit à l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique, soit à l’existence d’un dommage ou à celle d’un lien de causalité, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure.

 

Article 75. Un avis de clôture d’enquête sans imposition de mesure est publié dans au moins deux journaux habilités à recevoir les annonces légales. Le même avis est notifié aux parties intéressées connues.

 

Article 76. L’avis de clôture d’enquête ainsi publié doit contenir au moins les éléments suivants :

a) l’identification des producteurs requérants ;

b) la description du produit considéré ;

c) le nom du ou des pays exportateurs du produit considéré ;

d) la date d’ouverture de l’enquête ;

e) les considérations et raisons ayant motivées la décision d’ouverture de l’enquête ;

f) les considérations et raisons motivant la décision de la clôture de l’enquête sans application de mesures ;

g) la date de clôture de l’enquête.

 

CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 77. L’Autorité compétente peut demander aux Autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer certaines importations. Un tel enregistrement a pour objet de conserver une trace des importations susceptibles de faire l’objet d’une perception rétroactive de droit antidumping ou de droit compensateur.

 

Article 78. L’avis concernant l’évaluation et la détermination, préliminaire ou finale, positive ou négative, doit exposer de façon suffisamment détaillée, ou indiquer l’existence d’un rapport distinct rédigé à cet effet, les constatations et conclusions établies notamment sur les points suivants :

a) les noms des exportateurs ou le cas échéant, des pays exportateurs du produit considéré ;

b) la description du produit considéré et sa position tarifaire à des fins douanières ;

c) les marges de dumping établies et une explication des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l’exportation et la valeur normale en cas d’une enquête en matière de dumping ;

d) le montant de la subvention et la base sur laquelle l’existence d’une subvention a été déterminée en cas d’une enquête en matière de subvention ;

e) les explications se rapportant à la détermination de l’existence d’un dommage et du lien de causalité ;

f) les principales raisons qui ont conduit à la détermination préliminaire ou finale, positive ou négative ;

g) l’exposé des arguments avancés par les parties intéressées et les raisons de l’acceptation ou du rejet desdits arguments ; et

h) le cas échéant, la forme et le montant du droit antidumping ou droit compensateur, provisoire ou définitif, à appliquer.

 

CHAPITRE IX – ENGAGEMENTS

Article 79. Une enquête en matière de dumping, peut être suspendue ou clôturée sans imposition de droits antidumping, provisoires ou définitifs, lorsque :

a. L’exportateur s’est engagé, de manière satisfaisante à réviser ses prix de dumping ou à ne plus exporter à des prix de dumping ; et

b. L’Autorité compétente constate que l’effet préjudiciable du dumping sera ainsi supprimé.

 

Article 80. Une enquête en matière de subvention, peut être suspendue ou clôturée sans imposition de droits compensateurs, provisoires ou définitifs lorsque :

a) Les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation s’engage à éliminer ou à limiter la subvention, ou à prendre d’autres mesures relatives à ses effets ;

b) L’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers Madagascar des produits bénéficiant de la subvention passible de mesure compensatoire.

Dans tous les cas, les engagements pris doivent faire disparaitre le préjudice subi par la branche de production nationale.

 

Article 81. Des engagements ne peuvent être demandés ou acceptés que si l’Autorité compétente aura établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping ou d’un subventionnement et d’un dommage causé par ce dumping ou par ce subventionnement.

En cas d’engagements de la part des exportateurs, uniquement en matière de subvention, le consentement du pays exportateur doit en outre, être acquis.

 

Article 82. Les engagements doivent être présentés à l’Autorité compétente, par écrit, et doivent comprendre tous les renseignements pertinents à l’appui de l’offre d’engagement et son exécution, accompagnés d’une version non confidentielle desdits renseignements qui peut être communiquée, sur demande, aux parties intéressées par l’enquête.

Notification de l’acceptation ou du rejet de l’engagement est faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l’offre de l’engagement. En cas d’acceptation de l’engagement, l’exportateur sera également informé de son obligation de fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution de l’engagement et d’autoriser la vérification desdits renseignements.

 

Article 83. Les révisions de prix opérées dans les cas prévus aux articles 80 et 81 doivent être égales à la marge de dumping ou au montant de la subvention. Toutefois, des révisions de prix inférieurs à la marge de dumping ou au montant de la subvention peuvent être acceptées, si l’Autorité compétente estime qu’elles sont suffisantes pour faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

 

Article 84. Les engagements en matière de prix ne peuvent être acceptés dans les cas où ces engagements :

a) ne permettent pas l’élimination des effets dommageables du dumping ou des subventions ;

b) ne se prêtent pas à vérification ou leur réalisation est incertaine ; ou

c) impliquent un accord ou un arrangement incompatible à la libre concurrence ou faisant obstacle d’une manière quelconque à la libre concurrence.

L’Autorité compétente doit communiquer les raisons du rejet de l’engagement aux exportateurs ou producteurs étrangers concernés, et leur ménage la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

 

Article 85. En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le dumping ou sur la subvention et sur le dommage sera néanmoins menée à son terme si l’exportateur, ou en matière de subvention, le pays exportateur, le désire, ou si l’Autorité compétente en décide ainsi. Ainsi, s’il y a détermination négative de l’existence d’un dumping, d’une subvention ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement. Dans ces derniers cas, l’engagement peut être maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent Décret.

S’il y a détermination positive de l’existence d’un dumping ou d’une subvention, et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent Décret.

 

Article 86. En cas de violation d’un engagement ayant conduit à la suspension de l’application d’une mesure provisoire, il est fait immédiatement application, selon le cas, d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur provisoire sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans ce cas, l’Autorité compétente reprend la procédure d’enquête.

En cas de violation d’un engagement ayant conduit à la suspension de l’application d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur définitif, ce droit est rétabli immédiatement.

Tout engagement a une durée d’application égale à celle du droit antidumping ou compensateur concerné par ledit engagement.

 

Article 87. Un avis concernant l’acceptation ou le rejet d’un engagement ou son expiration est publié dans au moins deux journaux nationaux habilités à recevoir les annonces légales et notifié aux parties concernées par cet engagement.

Selon le cas, l’avis public concernant un engagement contient les renseignements suivants :

a) La description du produit considéré ;

b) Le nom de l’exportateur ou producteur étranger concerné par l’engagement et le nom du pays exportateur ;

c) La nature et le niveau de l’engagement au regard des marges de dumping ou des montants de subventions déterminés ;

d) La durée de l’engagement et la date à partir de laquelle cet engagement prend effet ;

e) La décision de suspendre ou de continuer l’enquête en cas d’acceptation de l’engagement suite à la détermination préliminaire ;

f) Les raisons de l’acceptation ou du rejet de l’engagement ;

g) Les modalités convenues pour l’exécution de l’engagement et le suivi de cette exécution ;

h) La date d’expiration de l’engagement.

 

CHAPITRE X – REEXAMEN

Article 88. Un réexamen du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif peut être effectué dans les cas suivants :

a. A tout moment à la demande des nouveaux exportateurs ou producteurs du produit considéré, qui ne sont liés à aucun des exportateurs ou producteurs assujettis au droit antidumping ou au droit compensateur imposé, et qui n’ont pas exporté ledit produit vers Madagascar pendant la période couverte par l’enquête. Un tel réexamen sera effectué en vue de déterminer leur droit antidumping individuel ou leur droit compensateur particulier.

b. Au terme d’un délai d’un an à compter de l’application d’un droit antidumping définitif ou d’un droit compensateur définitif, suivant la même initiative que pour une enquête initiale ou, à la demande de toute partie intéressée qui justifie la nécessité d’un tel réexamen en s’appuyant sur des données objectives. Ce cas de réexamen est effectué en vue de la révision, du maintien ou de la suppression du droit antidumping ou du droit compensateur appliqué.

c. Dans un délai d’un an avant l’extinction de la mesure imposée, suivant la même initiative que pour une enquête initiale ou à la demande de la branche de production nationale ou en son nom, en vue de déterminer si le dumping ou le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si la mesure est supprimée.

Les demandes de réexamen jugées recevables font l’objet d’une enquête effectuée dans les mêmes formes et modalités que celles prévues par le présent Décret pour l’enquête initiale.

La durée d’une enquête de réexamen ne peut dépasser douze (12) mois à compter de la date à laquelle elle a été ouverte. Toutefois, cette durée est ramenée à neuf (9) mois pour les cas de réexamen liés aux nouveaux exportateurs.

 

Article 89. Toute demande de réexamen, doit être, au même titre que la requête initiale, présentée par écrit, adressée à l’Autorité compétente et contenir en outre les renseignements suivants :

a) l’identification des producteurs requérants ;

b) la description du produit considéré ;

c) le droit antidumping ou droit compensateur en vigueur ;

d) la nature du réexamen demandé.

La demande doit être rédigée en deux versions, une confidentielle et une autre non confidentielle. La version non confidentielle contient des résumés non confidentiels des renseignements fournis à titre confidentiel et doivent être suffisamment détaillés pour en permettre la compréhension.

 

Article 90. Toute demande de réexamen doit contenir en outre des données objectives et documentées qui justifient, selon le cas, que :

a) le maintien de la totalité du droit antidumping définitif ou du droit compensateur définitif n’est plus nécessaire pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention, ou que le maintien d’une partie de ce droit suffit ;

b) le droit existant n’est pas ou n’est plus suffisant pour neutraliser le dumping ou pour compenser la subvention à l’origine du dommage ; ou

c) le dommage serait successible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit antidumping ou le droit compensatoire serait supprimé ou réduit.

 

Article 91. Dans le cas d’un réexamen prévu à l’article89, b), pendant la période d’enquête de réexamen, la perception du droit antidumping ou du droit compensateur est suspendue et remplacée par un prélèvement d’un montant équivalent perçu sous la forme d’une consignation. Ainsi, lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite du réexamen est inférieur au montant de la consignation, la différence entre cette dernière et le droit révisé est restituée. En revanche, lorsque le droit antidumping ou le droit compensateur révisé à la suite du réexamen est supérieur à la consignation, le montant de cette dernière est liquidé.

Dans le cas d’un réexamen avant l’extinction prévu à l’article 89, c), le droit antidumping ou le droit compensateur, sous forme d’une consignation, reste en vigueur en attendant le résultat du réexamen.

 

Article 92. La demande de réexamen, visée à l’article 89, a), doit être présentée par un nouvel exportateur qui n’a pas exporté le produit considéré vers Madagascar au cours de la période d’enquête initiale. Un exportateur qui a exporté le produit considéré vers Madagascar durant la période d’enquête initiale mais ne s’est pas fait connaitre lors de cette enquête ne sera pas considéré comme nouvel exportateur.

Ladite demande doit être accompagnée des éléments de preuve qui justifient que :

a) ce nouvel exportateur n’était pas et n’est pas lié aux exportateurs soumis au droit antidumping définitif ou au droit compensateur définitif appliqué ;

b) il a effectivement exporté le produit considéré vers Madagascar seulement après l’application du droit antidumping définitif ou le droit compensateur définitif ; et

c) il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité raisonnable du produit considéré vers Madagascar.

 

Article 93. Toute décision suite à un réexamen d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur est publiée au Journal officiel de la République de Madagascar, et est notifiée aux parties intéressées.

 

CHAPITRE XI – CAS DE CONTOURNEMENT DES DROITS ANTIDUMPING

Article 94. L’existence d’un contournement du droit antidumping est établie lorsqu’il est constaté une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et Madagascar ou entre les exportateurs soumis au droit antidumping définitif et Madagascar, découlant des pratiques, opérations ou ouvraisons et pour lesquelles il n’existe pas de motivations suffisantes ou de justifications économiques autres que le contournement du droit antidumping.

 

Article 95. Afin de déterminer l’existence de ce contournement, une enquête est ouverte et menée dans les mêmes conditions que pour l’enquête initiale. Seules les demandes accompagnées d’un dossier comprenant des données objectives et documentées justifiant le bienfondé de l’ouverture de cette enquête sont recevables.

 

Article 96. La demande d’ouverture d’enquête pour déterminer l’existence du contournement doit être adressée à l’Autorité compétente et accompagnée des données objectives et documentés qui montrent :

a) l’apparition de modifications de la configuration des échanges du produit soumis au droit antidumping entre le pays d’exportation concerné et Madagascar ou entre des pays tiers et Madagascar ;

b) que les modifications de la configuration des échanges découlent, selon le cas, de l’une des pratiques, opérations ou ouvraisons ;

c) qu’il n’existe pas de justifications économiques et de raisons derrières ces pratiques, opérations ou ouvraisons apportées au produit considéré, autres que la soustraction du champ d’application du droit antidumping ; et

d) que les modifications de la configuration des échanges ont été survenues après l’application du droit antidumping ou après l’ouverture d’enquête ayant donné lieu au droit antidumping en vigueur.

La durée de l’enquête de contournement est de neuf (9) mois au maximum à compter de la date de publication de l’avis de son ouverture.

 

Article 97. Lorsque l’Autorité compétente détermine qu’une mesure antidumping définitive fait l’objet d’un contournement, le droit antidumping définitif appliqué au produit considéré est étendu aux importations :

a) du produit modifié, similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, en provenance d’exportateurs soumis au droit antidumping, à condition que cette modification n’entraîne pas un changement des caractéristiques essentielles de ce produit ;

b) du produit similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, modifié ou non, en provenance d’exportateurs établis dans un pays tiers, à condition que ce produit n’ait pas acquis l’origine dudit pays tiers ;

c) des pièces et composantes du produit soumis au droit antidumping, destinés à l’assemblage d’un produit similaire au produit soumis au droit antidumping définitif, en provenance des exportateurs eux même soumis au droit antidumping.

 

TITRE II – LES PROCEDURES EN MATIERE DE MESURES DE SAUVEGARDE

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES

SECTION PREMIERE – Définitions

Article 98.

Au sens du présent Titre, on entend par :

Accroissement des importations : une augmentation substantielle soudaine et brusque du volume des importations du produit considéré ;

Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs des produit similaires ou directement concurrents au produit considéré, en activité sur le territoire malagasy, ou de ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale desdits produits ;

Dommage : un dommage grave constitué par une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale ;

Menace de dommage : l’imminence évidente d’un dommage grave, fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations ou des suppositions ;

Produit directement concurrent : le produit autre que le produit similaire, qui concurrence directement le produit considéré.

 

SECTION II – Principes

Article 99. Tout produit importé pour la mise à la consommation sur le territoire malagasy peut faire l’objet d’une mesure de sauvegarde lorsque, après enquête ouverte et menée conformément aux dispositions du présent Décret, il est établi que :

a. Le produit est importé en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale ; et

b. Le produit est importé à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents.

Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée que pour la durée et dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale.

 

Article 100. Sauf circonstances spéciales, une enquête régulièrement ouverte sera terminée dans un délai de neuf (9) à douze (12) mois après la date d’ouverture.

L’ouverture et la conduite d’une enquête en matière de sauvegarde ne peuvent avoir pour effet d’entraver les procédures de dédouanement des produits objets de l’enquête.

 

Article 101. Au cours de la procédure d’enquête, chaque partie intéressée peut présenter ses éléments de preuve et ses points de vue lesquels seront communiqués aux autres parties intéressées par les soins de l’Autorité compétente.

 

CHAPITRE II – RECEVABILITE DE LA REQUETE

Article 102. Toute requête déposée aux fins de procéder à une enquête dans le cadre d’une mesure de sauvegarde doit être accompagnée de données objectives et documentées à l’appui des allégations relatives à l’existence d’un accroissement des importations du produit considéré, du dommage grave ou de la menace de dommage grave causé à la branche de production nationale et du lien de causalité entre cet accroissement et le dommage grave ou la menace de dommage grave.

 

Article 103. Ladite requête, présentée en deux versions, une confidentielle et une non confidentielle doit contenir au moins les éléments suivants :

a. L’identification du ou des requérants : dénomination sociale, siège social ;

b. Une description suffisamment détaillée du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré produit par le ou les requérants ;

c. Une description du volume et de la valeur de la production du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré réalisés par le ou les requérants ;

d. Une description du volume et de la valeur de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré ;

e. Lorsque la requête est présentée au nom de la branche de production nationale, la branche de production au nom de laquelle elle est déposée, avec, si possible, la liste des producteurs nationaux du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré, ou de leurs associations ou groupements professionnels ; ainsi que la description du volume et la valeur de la production que représentent ces producteurs nationaux ou ces associations ou groupements relativement audit produit ;

f. Une description suffisamment détaillée du produit considéré et une liste des importateurs dudit produit connus du ou des requérants ;

g. Des données pertinentes relatives à l’existence d’un accroissement des importations du produit considéré ;

h. Des renseignements relatifs aux circonstances imprévues à l’origine de cet accroissement ; et i. Une description du dommage grave ou de la menace de dommage grave causé à la branche de production nationale par l’accroissement des importations du produit considéré.

La version non confidentielle de la requête contient des résumés non confidentiels des renseignements confidentiels ou fournis à titre confidentiel.

 

Article 104. Une requête en matière de mesure de sauvegarde est considérée être présentée par une branche de production nationale ou en son nom si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions accumulées constituent une proportion majeure de la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent au produit considéré.

Afin de déterminer si un ou plusieurs produits sont directement concurrents au produit considéré, l’Autorité compétente procède à une analyse des conditions de concurrence sur le marché national.

 

Article 105. Les producteurs nationaux qui soutiennent une requête doivent se manifester expressément par un écrit dûment signé, et exposer leur engagement par rapport aux renseignements fournis dans la requête et à la procédure d’enquête ultérieure.

 

CHAPITRE III – COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS

Article 106. Toute personne justifiant d’un intérêt dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête pour se manifester en tant que partie intéressée auprès de l’Autorité compétente et pour formuler des commentaires au sujet de ladite procédure.

 

Article 107. Dès l’ouverture de l’enquête, l’Autorité compétente adresse, directement ou par voie diplomatique, à toutes les parties intéressées, la version non confidentielle de la requête et des questionnaires destinés à recueillir les renseignements nécessaires à l’enquête.

Un délai de trente (30) jours ouvrables leur est accordé pour y répondre et est prorogeable sur demande, chaque fois que cela est justifié. Toute demande de prorogation doit être formulée dans les cinq (5) jours précédant l’expiration du délai de réponse initiale.

Ce délai court à compter de la réception des questionnaires lesquels sont réputés avoir été reçus au terme d’un délai de sept (7) jours à compter de la date d’envoi à l’intéressé ou de la transmission au représentant diplomatique.

 

Article 108. Après réception des réponses aux questionnaires, et au vu des données dont elle dispose, l’Autorité compétente procède à l’évaluation préliminaire de ces renseignements.

L’évaluation préliminaire a pour objet de déterminer à titre préliminaire l’existence ou non d’un dumping ou d’une subvention spécifique, d’un dommage pour la branche de production nationale, et d’un lien de causalité entre l’existence d’un dumping ou d’une subvention spécifique et le dommage subi par la branche de production nationale.

A défaut de réponse aux questionnaires dans le délai imparti, l’évaluation se fait sur la base des meilleurs renseignements disponibles, notamment, ceux contenus dans la requête.

 

CHAPITRE IV – DETERMINATIONS

SECTION PREMIERE – Accroissement des importations

Article 109. La détermination de l’existence d’un accroissement des importations du produit considéré doit se fonder sur :

a. L’existence d’une évolution imprévue des circonstances, et

b. Les changements et les tendances du volume des importations du produit considéré, pour une période récente, en terme absolu ou par rapport à la production nationale.

 

Article 110. A cet effet, l’Autorité compétente examine la tendance du volume des importations du produit considéré sur une période minimale de trois (3) années successives précédant immédiatement l’ouverture de l’enquête et examine dans quelle mesure cette tendance traduit une hausse importante et soudaine desdites importations au cours d’une période récente précédant immédiatement la date de l’ouverture d’enquête.

 

SECTION II – Le dommage, la menace de dommage et le lien de causalité

Article 111. Afin de déterminer qu’un tel accroissement a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale, l’Autorité compétente examine et évalue :

a) le rythme d’accroissement des importations du produit considéré ainsi que leur accroissement en volume, en terme absolu et par rapport à la production nationale du produit considéré ;

b) la part du marché intérieur absorbée par les importations massives ;

c) les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation de la capacité de production, des profits, des pertes et de l’emploi.

En aucun cas, le dommage causé à la branche de production nationale par des facteurs autres que l’accroissement des importations du produit considéré ne peut être imputé à cet accroissement.

 

Article 112. Afin de déterminer l’existence d’une menace de dommage grave, l’établissement des faits doit se fonder sur des événements qui, bien qu’ils ne se soient pas encore produits, doivent être nettement prévus et imminents. A cet effet, l’Autorité compétente examine en outre :

a) Le taux d’accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché national qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations ;

b) L’accroissement probable de la demande à l’endroit des importations du produit considéré au détriment du produit national similaire ou directement concurrent ;

c) L’existence d’une capacité de production suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou l’augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations du produit considéré vers Madagascar, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles ; et

d) Les stocks disponibles chez les exportateurs étrangers du produit considéré

 

Article 113. Aux fins de l’évaluation d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, l’Autorité compétente collecte dans le cadre de l’enquête les renseignements nécessaires à cette évaluation pour une période couvrant au minimum les trois (3) dernières années précédant immédiatement la date d’ouverture de l’enquête et pour lesquelles des données sont disponibles.

 

CHAPITRE V – MESURE PROVISOIRE

Article 114. Après réception des réponses aux questionnaires ou à défaut, sur la base des meilleurs renseignements disponibles, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise lorsque :

a) il ressort des circonstances que l’absence d’une telle mesure causerait un préjudice plus difficile à réparer ; et

b) il ressort de l’évaluation à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve suffisants selon lesquels l’accroissement massif des importations du produit considéré a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire.

 

Article 115. Une mesure de sauvegarde provisoire prend la forme d’un droit additionnel, ad valorem ou spécifique, qui s’applique en sus des droits de douane, applicable aux importations du produit considéré, sous la forme d’une consignation et remboursable lorsqu’à l’issue de l’enquête, une évaluation finale n’a pas permis de déterminer de manière définitive que l’accroissement massif des importations du produit considéré cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire.

La liquidation et le recouvrement de ce droit additionnel s’effectuent comme en matière de droit de douane.

 

Article 116. La durée d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire ne peut dépasser 200 jours.

Toute mesure de sauvegarde provisoire est publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar et fait l’objet d’un avis publié dans au moins deux journaux nationaux habilités à recevoir les annonces légales. Cet avis, notifié aux parties intéressées, contient des informations sur les constatations auxquelles l’Autorité compétente est parvenue.

L’avis public concernant l’application de mesure de sauvegarde provisoire, comporte ou, mentionne l’existence d’un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur les éléments suivants :

a) la description du produit considéré ;

b) la constatation préliminaire de l’accroissement massif des importations du produit considéré, de l’existence d’un dommage ou d’une menace de dommage causé à la branche de production nationale ;

c) la constatation préliminaire de l’existence du lien de causalité entre l’accroissement massif des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave ;

d) le taux du droit de douane additionnel provisoire, et sa durée d’application ;

e) le taux du droit additionnel provisoire ;

f) les raisons qui ont motivé l’application de la mesure provisoire.

 

CHAPITRE VI – MESURE DEFINITIVE

Article 117. Au terme de l’enquête, l’Autorité compétente peut imposer une mesure de sauvegarde définitive dès lors que :

a) l’ouverture de ladite enquête a été largement publiée auprès de toutes les parties intéressées, lesquelles ont eu la possibilité de formuler des observations et de présenter leurs points de vue par rapport à ceux d’autres parties ;

b) une évaluation finale a permis de déterminer sur la base d’éléments de preuves pertinents et objectifs que l’accroissement massif des importations du produit considéré a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale du produit similaire ;

c) un rapport a été publié exposant les constatations et conclusions auxquelles l’Autorité compétente est parvenue après examen des points de fait et de droit pertinents, et justifiant le caractère pertinent de ces facteurs pris en compte.

 

Article 118. Une mesure de sauvegarde définitive peut se traduire en :

a) un droit additionnel en sus des droits de douane,

b) des restrictions quantitatives,

c) des contingents ; ou

d) toute autre mesure à la frontière jugée appropriée pour permettre la suppression du dommage subi par la branche de production nationale et à celle-ci de s’adapter aux nouvelles conditions de concurrence.

Le rapport visé à l’article 117 doit préciser la nature et le fonctionnement de la mesure proposée ainsi que les relations entre cette mesure et l’ajustement de la branche de production nationale.

 

Article 119. Dans le cas d’une mesure prise sous la forme d’un droit de douane additionnel, et comme pour les mesures provisoires, la perception se fait en sus des droits et taxes applicables aux importations du produit considéré et ce droit est liquidé et recouvré comme en matière de droit de douane.

 

Article 120. Si une restriction quantitative est utilisée, cette mesure ne ramènera pas les quantités importées au-dessous du niveau d’une période récente, qui correspondra à la moyenne des importations effectuées pendant les trois (3) dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s’il est clairement démontré qu’un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.

 

Article 121. Dans le cas où un contingent est réparti entre plusieurs pays fournisseurs, un accord peut être trouvé au sujet de la répartition des parts du contingent, avec tous les autres pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit considéré. Dans les cas où cette méthode ne sera raisonnablement pas applicable, des parts seront attribuées aux pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit, lesquelles sont calculées sur la base des proportions fournies par ces pays pendant une période représentative précédente, de la quantité ou de la valeur totale des importations du produit. Tout facteur spécial qui pourrait avoir affecté ou pourrait affecter le commerce du produit devant également être pris en compte.

 

CHAPITRE VII – REEXAMEN

Article 122. La durée maximale d’application initiale d’une mesure de sauvegarde définitive est de quatre (4) ans. Cette durée est prorogeable sous certaines conditions.

Aucune prorogation ne peut avoir lieu que si, sur requête écrite présentée par la branche de production nationale ou en son nom dans les mêmes conditions que la requête initiale :

a) un réexamen est effectué conformément aux procédures d’enquête initiale ;

b) une évaluation à l’issue du réexamen a permis de déterminer que le maintien de la mesure est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave ; et

c) il existe des éléments selon lesquels la branche de production nationale a procédé à des ajustements.

Une mesure de sauvegarde dont la durée a été prorogée ne sera pas plus restrictive qu’elle ne l’était à la fin de la période initiale et devrait continuer d’être libéralisée.

En tout état de cause, la durée d’application totale d’une mesure de sauvegarde, comprenant la durée d’application de la mesure provisoire, la durée d’application initiale de la mesure définitive et la prorogation éventuelle, ne peut excéder dix (10) ans.

 

Article 123. Au-delà de la première année d’application, la mesure de sauvegarde définitive doit être démantelée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d’application.

Si la durée de la mesure dépasse trois (3) ans, l’Autorité compétente réexamine la situation au plus tard au milieu de la période d’application de la mesure et, si cela est approprié, retirera cette mesure ou accélérera le rythme de la libéralisation.

 

Article 124. Une nouvelle mesure de sauvegarde peut être prise à l’encontre du même produit faisant l’objet d’une mesure de sauvegarde définitive à l’occasion d’une nouvelle requête et selon les modalités prévues par voie règlementaire.

 

Article 125. Une mesure de sauvegarde s’applique à toutes les importations du produit similaire au produit considéré, quelle qu’en soit la provenance.

Toute mesure de sauvegarde définitive est publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Un avis mentionnant les constatations et les conclusions auxquelles l’Autorité compétente est parvenue, ainsi que les raisons de l’imposition d’une mesure de sauvegarde définitive, est publiée dans au moins deux journaux habilités à recevoir des annonces légales.

Cet avis comporte ou mentionne l’existence d’un rapport exposant les constatations et les conclusions motivées sur les éléments suivants :

a) la description du produit considéré ;

b) la constatation définitive de l’existence d’un accroissement massif des importations du produit considéré, d’un dommage ou d’une menace de dommage grave causé à la branche de production nationale ;

c) la constatation définitive de l’existence du lien de causalité entre l’accroissement massif des importations du produit considéré et le dommage grave ou la menace de dommage grave ;

d) la description de la mesure de sauvegarde définitive projetée ;

e) la durée d’application de la mesure et le calendrier en vue de sa libéralisation progressive ; et

f) les raisons qui ont motivé la prise de la mesure de sauvegarde définitive.

 

CHAPITRE VIII – CLOTURE D’ENQUETE

Article 126. L’enquête doit être close sans application d’une mesure de sauvegarde définitive si l’évaluation finale n’a pas abouti à la détermination positive de l’existence d’un accroissement massif des importations du produit considéré, d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, ou du lien de causalité.

Dans ce cas, un avis de clôture de l’enquête sans imposition de mesure de sauvegarde définitive est publié dans au moins deux journaux nationaux habilités à recevoir des annonces légales et notifié aux parties intéressées.

L’avis de clôture de l’enquête sans application de mesures doit contenir les renseignements suivants :

a) l’identification des requérants ;

b) la description du produit considéré ;

c) la date d’ouverture de l’enquête ;

d) les considérations et raisons ayant motivées la décision d’ouverture de l’enquête ;

e) les considérations et raisons motivant la décision de clôture de l’enquête ; et

f) la date de clôture de l’enquête.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 127. En tant que de besoin, des textes règlementaires peuvent être pris en application du présent Décret.

 

Article 128. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 129. Le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre des Affaires Etrangères ; Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères chargé des Affaires Economiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent Décret.

 

Article 130. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 portant disposition de droit interne et de droit international privé ; le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura publication suffisante par voie radiodiffusée.

 

Fait à Antananarivo, le 16 Aout 2017

MAHAFALY Solonandrasana Olivier
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre du Commerce et de la Consommation
TAZAFY Armand

Le Ministre des Finances et du Budget,
ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa

Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
NOURDINE Chabani

Le Ministre des Affaires Etrangères,
ATALLAH Béatrice

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé des Affaires Economiques,
RAFATROLAZA Bary Emmanuel

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