PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 77-052 Edictant des mesures de police administrative contre les actes de banditisme
EXPOSE DES MOTIFS
En raison de la recrudescence des actes de banditisme et de terrorisme qui tendent à compromettre l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics, il s’avère plus que jamais nécessaire de prendre des mesures administratives parallèlement aux sanctions pénales afin de les prévenir ou de les éradiquer.
Pour que nos paysans et nos travailleurs s’adonnent avec enthousiasme au travail et à la tâche d’édification du socialisme, il faut qu’ils se sentent protégés contre toutes man%u0153uvres sous quelque forme qu’elles se présentent ( dahalo, vol à main armée, meurtre, assassinat…).
Par conséquent, tout individu qui commet un acte de nature à troubler l’ordre public entrave l’avènement de l’Etat socialiste, il encourt la déchéance de ses droits et libertés comme le prévoit l’article 16 de la Constitution.
Comme les procédures judiciaires sont longues, les mesures administratives prévues, notamment l’assignation à résidence fixe, par le présent texte permettent d’éloigner dans un délai assez court, les individus reconnus dangereux pour la Société.
Les principales caractéristiques de cette ordonnance sont:
– Le régime particulier des condamnés;
– Leur éloignement en dehors de leur province d’origine.
Tel est l’objet de la présente ordonnance.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDONNANCE N° 77-052 Edictant des mesures de police administrative contre les actes de banditisme
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
– Vu la Constitution ;
– Vu l’Ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Décentralisées;
– Vu la décision n° 51-CSI/D du 6 septembre 1977 du Conseil Supérieur des Institutions;
– En Conseil Suprême de la Révolution;
ORDONNE:
Article premier. Tout individu dénoncé par le Fokonolona comme étant un bandit dangereux ou qui aura commis ou participé ou favorisé des actes de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens pourra être interdit de séjour dans certaines localités ou assigné à résidence fixe par décret pris sur présentation du Ministre de l’Intérieur.
Article 2. Le décret d’interdiction de séjour ou d’assignation à résidence fixe ne pourra intervenir qu’au vu:
1. De la délibération prise par le comité exécutif soit du Fokonolona , soit du Firaisana, soit du Fivondronana, laquelle délibération devra être soumise à l’approbation du comité exécutif supérieur;
2. De tous les renseignements utiles concernant l’intéressé.
Article 3. Le décret d’interdiction de séjour ou d’assignation à résidence fixe ou d’élargissement sera contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à peine de nullité.
Article 4. L’assignation à résidence fixe, prévue à l’article premier consistera en l’obligation faite à l’intéressé de ne quitter sous aucun prétexte, sans autorisation spéciale du président du comité exécutif du Fivondronampokontany, l’endroit ou résidence qui lui aura été assignée .
Article 5. La personne assignée à résidence fixe devra être enfermée dans un camp pénal spécial. En aucun cas l’enceinte d’un établissement pénitentiaire ne pourra être désignée comme lieu d’assignation à résidence.
Article 6. S’il y a poursuites judiciaires les mesures ci-dessus visées ne feront pas obstacle à l’exécution régulière des mandats de justice.
Elles pourront être prises, soit avant toute poursuite, soit après la sentence, qu’elle soit de condamnation ou acquittement.
Article 7. Dans la présente ordonnance l’interdiction de séjour est considérée comme une mesure administrative.
Article 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Démocratique de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 16 Septembre 1977
Par le Président de la République Démocratique de Madagascar;
Didier RATSIRAKA
Les Membres du Conseil Suprême de la Révolution;
Le Lieutenant-Colonel Désiré RAKOTOARIJAONA;
RAVAOJANAHARY Charles;
RATSIFEHERA Arsène;
Colonel MAMPILA Jaona;
MORA Etienne;
ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison;
RAZANABAHINY Marojama;
MARO Raymond;
RAKOTONIAINA Justin;
RAMANATSALAMA Jean-Baptiste;
RANDRIAMORASATA Solo Norbert;
SAMBSON Gilbert;
Lieutenant-Colonel FIAKARA Jean Ferlin;
Capitaine RANDRIANTANANY Jean de Dieu;
Commandant JAOTOMBO Ferdinand;
MANANDAFY RAKOTONIRINA;
RAKOTONANAHARY Désiré;
KOTO Robert;
Capitaine Max MARSON.