Documentation

-

Nouvelle recherche

Des modèles de contrats abordables, rédigés par des professionnels, pour freelances, petites entreprises et particuliers à Madagascar.

Avant de commencer

Conditions d'utilisation

Nous n’effectuons pas – pour le moment – de suivi du statut des textes publiés sur Lexxika.
Il appartient en conséquence à la personne qui consulte le texte de vérifier son statut en vigueur, abrogé ou modifié.

Préalablement à toute utilisation du présent service, nous vous invitons à lire nos C.G.U car en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté d’y être liés.

Arrêté n°16151/2007 du 21 Septembre 2007 Relatif au régime de l’usine exercée.

MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET

ARRETE N°16151/2008 Relatif au régime de l’usine exercée

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu le Décret n° 2007-022 du 20 Janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n° 2007-025 du 25 Janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-120 du 19 Février 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2007-185 du 27 Février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le Code des Douanes, notamment ses articles 216 à 224 ;
ARRETE :

 

 

Article premier. Peuvent être placés sous le régime de l’usine exercée, sur demande de la personne qui en assure l’exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à l’une des opérations suivantes :

usine exercée de fabrication de lubrifiants;

usine exercée de fabrication d’additifs pour lubrifiants et carburants;

usine exercée pétrochimique.

 

Article 2. L’opérateur bénéficiant de l’autorisation d’exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit avoir la qualité d’entrepositaire agréé d’huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent arrêté.

 

Article 3. La constitution d’une installation sous le régime de l’usine exercée et ses conditions, conformément à l’article 220 du Code des Douanes, sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé des Douanes.

 

Article 4. La demande de constitution d’une installation sous le régime de l’usine exercée doit comporter :

l’adresse complète de l’établissement;

la description des unités de stockage et de fabrication;

les principales modalités de fonctionnement de l’usine;

les jours et heures d’ouverture de l’établissement;

les modes d’approvisionnement et d’expédition;

les quantités annuelles approximatives de chacun des produits mis en ouvre et fabriqués dans l’usine;

A cette demande doivent être joints :

Une copie de la décision d’habilitation de l’opérateur comme entrepositaire agréé ou, à défaut, une demande d’octroi du statut concerné;

Un plan de l’établissement faisant, notamment, apparaître les clôtures et ouvertures de passage, les divers bâtiments et leur affectation respective, les unités de fabrication, les réservoirs de stockage, les canalisations, les vannes, les installations de livraison et autres dispositifs de mesurage.

 

Article 5. Le titulaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l’administration des moyens matériels nécessaires en rapport avec les nécessités de contrôle.

 

Article 6. Le titulaire doit souscrire une soumission générale cautionnée pour opérations diverses dans laquelle il s’engage notamment :

à faire face aux frais matériels nécessaires au contrôle de l’administration ;

à se conformer aux conditions fixées par la convention d’agrément au régime du travail supplémentaire ;

en ce qui concerne les usines exercées de raffinage, à pourvoir au logement des agents des douanes, soit en nature en dehors de l’enceinte de l’usine, soit au moyen d’une indemnité.

 

Article 7. L’autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l’usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :

l’usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d’une clôture d’au moins 2.50 mètres de hauteur;

des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d’adduction et écoulement;

les vannes soient munies d’un dispositif spécial permettant l’apposition de scellés ou de cadenas de fermeture;

les canalisations puissent être inspectées sur l’intégralité de leurs parcours.

 

Article 8. La mise en service d’une installation peut être donnée, selon le cas, conjointement avec le Ministre chargé de l’environnement, le Ministre chargé de l’Industrie, le Ministre chargé du travail, le Ministre chargé de l’Energie et le Ministre de la Santé publique.

 

Article 9. Les réservoirs de stockage des produits placés sous le régime de l’usine exercée doivent être jaugés et barémés, conformément aux règles métrologiques reconnues par l’administration des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l’usine exercée doivent également répondre aux règles d’agrément métrologiques reconnues par l’administration des douanes.

 

Article 10. Peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l’usine exercée sous sujétion douanière et destinés à subir une ouvraison ou à être consommés dans l’enceinte des usines exercées et à la fabrication d’autres huiles minérales et à la production de l’énergie nécessaire à ces fabrications les seuls produits pétroliers et assimilés énumérés ci-après

Les goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à être utilisés comme combustibles (Ex 2706);

Les mélanges à forte teneur aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250°C d’après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants (Ex 2707-50);

Les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux (2709);

Les huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux autres que les huiles brutes: préparations non dénommées ni compris ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux et dont ces huiles constituent l’élément de base ( Ex 2710);

Gaz naturel liquéfié (2711.11);

Propane liquéfié (à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieur à 99% (2711-12);

Butanes liquéfiés (2711-13);

Ethylène, propylène, butylène et butadiène liquéfiés (2711-14);

Autres gaz liquéfiés (2711-19);

Gaz naturel présenté à l’état gazeux (2711-21);

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (2711-29);

Vaseline (2712-10);

Paraffine contenant en poids moins de 0,75% d’huile (2712-20);

Paraffine ( autre que celle visée au 2712-20);

Cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés (Ex 2712-90);

Coke pétrole non calciné (2713-11);

Coke de pétrole calciné (2713-12);

Bitume de pétrole (2713-20);

Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires (Ex 2715-00);

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70% en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (3403-11);

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70% en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (Ex 3403-19)

Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux (Ex 3404-90);

Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (3811-21) ainsi que les résidus et déchets d’hydrocarbures.

 

Article 11. Les huiles minérales ainsi que les résidus et déchets d’hydrocarbures placés sous le régime de l’usine exercée sont exemptés de toutes taxes et redevances dont la perception relève de la compétence de la direction générale des douanes, lorsqu’ils sont consommés aux fins de fabrication d’huiles minérales ou à la production de l’énergie nécessaire à ces fabrications.

 

Article 12. Le titulaire d’une usine exercée est astreint à la tenue d’une comptabilité matières détaillée faisant apparaître :

les entrées de produits;

les charges et productions de chaque unité de fabrication;

les sorties de produits;

les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.

Le titulaire d’une usine exercée à l’obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité matières décrite ci-dessus. Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d’un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l’intérieur même de l’enceinte d’une usine exercée.

 

Article 13. En sortie d’usine exercée, les huiles minérales fabriquées peuvent être mises à la consommation, livrées à l’avitaillement ou exportées.

 

Article 14. 1°/- Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l’établissement.

2°/- L’usine exercée autre que le raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par protocole d’accord entre le titulaire et l’Administration des douanes.

 

Article 15. Préalablement à la fermeture d’une usine exercée, le titulaire est tenu de régulariser la situation douanière des produits entreposés. La cessation du régime de l’usine exercée est prononcée par le Ministre chargé des Douanes après avis du Directeur Général des Douanes.

 

Article 16. Tout changement affectant le titulaire, les installations ou les conditions d’exploitation d’une usine exercée est soumis à une autorisation de l’Administration des douanes et doit faire l’objet d’une décision modificative de l’autorisation de constitution et d’exploitation visée à l’article 3 ci-dessus.

 

Article 17. Les projets d’acquisition ou de construction d’une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d’arrêt définitif ou de démantèlement d’une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l’administration douanière un mois avant leur mise en %u0153uvre.

Après avis des entités prévues à l’article 8 ci-dessus relatif aux dépôts d’hydrocarbures, l’administration douanière peut s’opposer dans un délai d’un mois après la notification prévue à l’alinéa précédent aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l’approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché. Les opérations projetées ne peuvent être engagées durant ce délai, sauf si elles font l’objet d’un accord explicite.

 

Article 18. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 21 septembre 2007

Le Ministre des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

Textes liés

Retour en haut