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Arrêté n°720/2016 du 15 Janvier 2016 Instituant un régime d’authentification et de traçabilité de l’exercice des activités commerciales.

• Arrêté d’application des lois n°2005-020 du 17/10/2005 et n°62-006 du 06/06/62

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 720/2016 Instituant un régime d’authentification et de traçabilité de l’exercice des activités commerciales.

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution,
• Vu le code de commerce et ses textes subséquents,
• Vu la loi n°62-006 du 06 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration;
• Vu la loi n°2003-036 du 30 janvier 2004 sur les Sociétés commerciales;
• Vu la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence,
• Vu le décret n°2013-107 du 26 février 2013 instituant à Madagascar les nomenclatures malagasy des activités et des produits;
• Vu le décret n°2005-380 du 22 juin 2005 portant nouvelle immatriculation statistique des établissements exerçant une activité économique ou sociale à Madagascar;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2014-296 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère.

 

TITRE PREMIER – DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent arrêté est pris notamment en application des dispositions du Code de Commerce et ses textes subséquents, de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence notamment en son article 2, ainsi que de la loi n°62-006 du 06 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration.

Il s’applique à toute personne physique et morale qui ont la qualité de commerçant, accomplissant à cet égard des actes de commerce ou exerçant des prestations de services réputés commerciaux par définition des lois et règlements en vigueur.

 

TITRE II – DE L’EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES

Article 2. Il est institué une carte professionnelle de commerçant attestant l’exercice formel d’activités commerciales

L’obligation de détention de la carte professionnelle s’applique à toute personne physique ayant la qualité de commerçant et à tout mandataire principal d’une personne morale, ayant la qualité de commerçant. Celle-ci est délivrée à titre personnel et, est incessible et intransmissible.

 

Article 3. La carte professionnelle de commerçant est délivrée par les Directions Régionales chargé du Commerce territorialement compétents du Ministère chargé du Commerce, sur demande de l’assujetti.

La délivrance de la carte est subordonnée à la vérification des conditions d’exercice des activités commerciales, notamment l’inexistence des incapacités et incompatibilités prévues par la loi et l’existence des autorisations administratives pour certains commerces faisant l’objet de règlementation spécifique.

Tout refus de délivrance doit être motivé et notifié par écrit au commerçant demandeur.

 

Article 4. La carte professionnelle du commerçant doit être présentée à première réquisition des autorités compétentes.

 

Article 5. Pour être valide et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent arrêté, une carte professionnelle doit présenter les informations, et les caractéristiques physiques et technologiques déterminées en annexe. Elle n’est valable que pour la ou les activités mentionnées.

La carte professionnelle de commerçant est valable uniquement sur le territoire de la ou des Région (s) mentionné sur la carte.

En cas de besoin, cette validité peut être authentifiée par des appareils de contrôle électronique spécifiques validés par les services techniques du Ministère du Commerce et dotés aux autorités de contrôle compétentes.

 

Article 6. La détention de la carte professionnelle ne soustrait en aucune manière le commerçant à ses obligations fiscales et d’immatriculations au Registre des Commerces et des Sociétés et au Service de la Statistique.

 

TITRE III – PROCEDURE DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE

Article 7. Toute personne physique ou morale souhaitant exercer une activité commerciale doit déposer une demande de carte professionnelle auprès de la Direction Régionale du Commerce, au plus tard vingt (20) jours avant l’ouverture du commerce.

La carte est délivrée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande.

 

Article 8. Une nouvelle demande d’obtention de la Carte professionnelle de commerçant est constituée des pièces suivantes :

1) Pour les personnes physiques de nationalité Malagasy :

un formulaire de demande dûment rempli

un certificat d’existence délivré par le Fokontany du lieu d’exercice ou d’implantation

une photocopie de la Carte d’identitéNationale

2) Pour les personnes morales, en plus des pièces énumérées ci-dessus, il est joint les statuts de la Société.

 

Article 9. La carte est valable pour une durée de un (01) an renouvelable; le titulaire doit demander son renouvellement un (01) mois avant l’expiration de sa validité.

Pour le renouvellement de la carte, en complément des pièces énumérées en article 8, le formulaire de demande est en outre accompagné des pièces suivantes:

Un extrait de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés

Une copie de la carte Statistique

Une copie de la carte d’immatriculation fiscale

La non-production d’une de ces pièces constitue un motif de refus de délivrance de la carte par l’autorité compétente.

La procédure de demande et les conditions des alinéas précédents s’appliquent en cas de perte, de détérioration et de changement de catégories d’activités.

La carte professionnelle de commerçant périmée ou détériorée est exigée en cas de modification ou de renouvellement.

 

Article 10. A la réception d’une demande complète, la Direction Régionale chargée du Commerce délivre au demandeur un récépissé portant la liste de pièces constitutives de la demande ainsi que le montant des frais d’établissement de la carte professionnelle de commerçant acquittés.

Ce récépissé vaut attestation provisoire du caractère formel de l’activité commerciale objet de la demande, dans le cas où le délai de délivrance de la carte professionnelle du commerçant dépasse les délais fixés par les articles 7 et 9 ci-dessus.

 

Article 11. Le montant des frais d’établissement de la carte professionnelle de commerçant de renouvellement, de duplicata ou de remplacement est déterminé en annexe du présent arrêté.

 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12. Les étrangers non-salariés exerçant une activité commerciale demeurent régis par les lois et règlements en vigueur en matière de contrôle de l’immigration.

 

Article 13. La violation des dispositions de l’article 2 du présent arrêté entraine le retrait de la carte professionnelle du commerçant sans préjudice des mesures administratives qui peuvent y être prises, notamment celles prévues à l’article 60 de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence.

Le non respect des dispositions de l’article 4 est passible de sanction prévue par l’article 473 du code pénal malagasy.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 15 janvier 2016

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RABESAHALA Henri Harilala

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