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Décret n°2000-671 du 29 Août 2000 Portant convocation des électeurs pour les premières élections des membres des Conseils des Provinces autonomes.

• Voir J.O édition spéciale.

ASSEMBLEE NATIONALE

DECRET N° 2000-671 portant convocation des électeurs pour les premières élections

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi organique n°2000-014 du 24 Août 2000 portant Code Electoral;
• Vu la Loi organique n°2000- 016 du 29 Août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes;
• Vu la Loi n°2000-017 du 29 Août 2000 relative aux Délégués Généraux du Gouvernement auprès des Provinces autonomes;
• Vu le Décret n°2000-667 du 29 Août 2000 relatif à l’organisation des premières élections des membres de Conseil provincial;
• Vu le Décret n°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement.
• En Conseil de Gouvernement,

 

 

Article premier. Les électeurs sont convoqués aux urnes le 03 Décembre 2000, à partir de sept heures, à l’effet de procéder aux premières élections des membres des Conseils provinciaux.

 

Article 2. Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour à 18 heures au plus tard sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 31 du Code Electoral.

 

Article 3. Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée par l’article premier ci-dessus, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany peut l’avancer à partir de 6 heures.

 

Article 4. Il sera procédé à une révision spéciale des listes électorales sur toute l’étendue du territoire à partir du 1er Septembre 2000 conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Electoral. Ces opérations de révision seront clôturées le 28 Novembre 2000 à sept heures.

 

Article 5. Les cartes électorales utilisées lors des élections simultanées relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes Urbaines et des Communes Rurales du 14 Novembre 1999 demeurent valables.

Pour les nouveaux électeurs, des cartes électorales seront établies par les soins du Préfet ou du Sous-Préfet, selon le cas, ou du délégué administratif d’arrondissement et pour la ville d’Antananarivo, par le Préfet de Police ou ses délégués au niveau des arrondissements.

 

Article 6. Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce le concerne de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Antananarivo, le 29 Août 2000

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Ministre des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques

Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication, p.i,
BORY Jean Paul

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