MINISTERE DE L’INTERIEUR
DECRET N° 2007-722 Portant convocation des électeurs pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral;
• Vu la loi organique n° 2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale;
• Vu le décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n° 2007-120 du 19 février 2007, portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-717 du 24 juillet 2007 prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale;
• Vu le décret n° 2007-720 du 25 juillet 2007 modifiant l’annexe du décret n° 2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur,
• En Conseil du Gouvernement ;
Article premier. Les électeurs sont convoqués aux urnes le dimanche 23 septembre 2007 à partir de sept heures (7h), à l’effet d’élire les Députés à l’Assemblée nationale.
Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire national le même jour à dix huit heures (18h) au plus tard sous réserve des dispositions de l’article 31 in fine du Code électoral.
Article 2. Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée par l’article premier ci-dessus, le Représentant de l’Etat territorialement compétent peut l’avancer à partir de six heures (6h).
Article 3. En application des dispositions de l’article 25 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral susvisée, une nouvelle période de révision spéciale des listes électorales est ouverte quarante huit heures (48h) après la publication du présent décret et close le mardi 18 septembre 2007 à dix sept heures (17h).
Article 4. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret seront et demeurent abrogées.
Article 5. Le Ministre de !’Intérieur et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur, dés qu’il aura reçu publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 25 juillet 2007
Charles RABEMANANJARA
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre de l’Intérieur,
Charles RABEMANANJARA
Le Ministre des Télécommunications des Postes et de la Communication,
Bruno Ramaroson ANDRIANTAVISON