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Décret n°2000-125 du 24 Février 2000 Portant convocation des électeurs à l’élection partielle du Maire de la Commune rurale de Belobaka, Fivondronampokontany de Tsiroanomandidy.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 5. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

DECRET N° 2000-125 Portant convocation des électeurs à partielle du Maire de la Commune rurale de Belobaka, Fivondronampokontany de Tsiroanomandidy.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi modifiée n° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation,
• Vu la Loi n° 94-001 du 26 avril I995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs- lieux des collectivités territoriales décentralisées,
• Vu la Loi modifiée n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales,
• Vu l’Ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,
• Vu l’Ordonnance modifiée n° 92-041 du 2 octobre 1992 portant Code Electoral,
• Vu le Décret n° 95-381 du 26 mai 1996 portant classement des Communes en Communes urbaines ou en Communes rurales,
• Vu le Décret n° 98-522 du 23 juillet 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret n° 98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l’Arrêt n° 33-HCC/AR en date du 22 décembre 1999 de la Haute Cour Constitutionnelle portant proclamation des résultats officiels des élections relatives au renouvellement général des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines et des Communes rurales du 14 novembre I999
• Vu l’Arrêt n° 0l-HCC/AR du.7janvier 2000 de la Haute Cour Constitutionnelle,
• En Conseil de Gouvernement,

 

 

Article premier. Les électeurs de la Commune rurale de Belobaka, Fivondronampokontany de Tsiroanomandidy, sont convoqués aux urnes le dimanche 16 avril 2000 à partir de sept heures, à l’effet de procéder ; à l’élection de son Maire après la constatation par la Haute Cour Constitutionnelle de la vacance du siège de Maire dans ladite Commune suite au décès du Maire élu survenu le 28 décembre 1999.

 

Article 2. Le scrutin sera clos sur l’ensemble du territoire de la Commune le même jour à dix huit heures au plus tard, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 30 du Code Electoral.

 

Article 3. Lorsqu’il paraîtra utile d’ouvrir le scrutin avant l’heure fixée par l’article premier ci-dessus, le Président de la Délégation Spéciale du Faritany peut l’avancer à partir de six heures.

 

Article 4. En application des dispositions du premier alinéa de l’article 24 de l’ordonnance modifiée n° 92-041 du 02 octobre 1992 précitée, les listes et les cartes électorales utilisées lors des élections du 14 novembre 1999 demeurent valables.

 

Article 5. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article 6. Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui, en raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 24 février 2000

Tantely ANDRIANARIVO
Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Intérieur,
RASOLONDRAIBE Jean Jacques,

Le Ministre de l’Information, de la Culture et de la Communication,
BETSIMIFIRA Fredo

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