MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARRETE N° 11098/99
Fixant les mesures relatives à la pêche en eau profonde
LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995, portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu la loi n°85-013 du 11 décembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive).
• Vu l’ordonnance n°93-022 du 4 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture,
• Vu le décret n°62-213 du 18 mai 1962 réglementant le contrôle de salubrité et des conditions de conservation des produits de la mer d’origine animale destinés à la consommation,
• Vu le décret n°94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de la pêche maritimes,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 30 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-218 du 27 mars 1997, fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu l’arrêté interministériel n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques,
• Vu l’arrêté interministériel n°500/99 modifiant certaines dispositions de l’arrêté interministériel n°5558/97 du 18 juin 1997 portant fixation des redevances en matière de pêche des produits halieutiques.
ARRETE:
Article premier. Au sens du présent arrêté, toute forme de pêche s’effectuant à des profondeurs minimales de deux cent (200) mètres et ciblant des espèces profondes est considérée comme pêche en eau profonde.
Article 2. Toute autorisation ou licence délivrée pour la pratique de la pêche en eau profonde sur la côte ouest est soumise à un paiement de redevance.
Article 3. La pêche en eau profonde sur la côte est peut être considérée comme de prospection ou exploratoire. La validité maximale de l’autorisation ou licence, dans ce cas, est de douze (12) mois.
Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d’affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 25 octobre 1999
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
HOUSSEN Abdallah