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Décret n°2015-928 du 09 Juin 2015 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2014-968 du 1er juillet 2014 portant création de l’Office National de Concertation sur la Décentralisation (ONCD).

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

DECRET N° 2015-928 Modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2014-968 du 1er juillet 2014 portant création de l’Office National de Concertation sur la Décentralisation (ONCD).

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances;
• Vu la loi organique n° 2014-018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ;
• Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d’établissements publics nationaux;
• Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés Publics;
• Vu la loi n° 2014-030 du 19 décembre 2014 portant Loi de Finances pour 2015;
• Vu la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes;
• Vu l’Ordonnance n°62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics;
• Vu l’Ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962, relative au Statut des Comptables Publics;
• Vu l’Ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat, ensemble les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété;
• Vu le décret n°61-305 du 21 juin 1961, modifié par le décret n° 99-349 du 12 mai 1999, fixant les règles de gestion et d’organisation comptable applicables aux établissements publics à caractère administratif ;
• Vu le décret n° 99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux;
• Vu le décret n° 2004-571 du 01 juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’ordonnateur dans les phases d’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le décret n° 2014-289 du 13 mai 2014, modifié et complété par le décret n° 2014-1725 du 12 novembre 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son ministère;
• Vu le décret n° 2014-968 du 1er juillet 2014 portant création de l’Office National de Concertation sur la Décentralisation;
• Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation;
• En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 3, 13, 18, 19, 24 et 30 du décret n° 2014-968 du 1er juillet 2014 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

 

Article 3. (nouveau) L’ONCD a pour mission de mener des réflexions collectives régulières sur le contexte du processus de décentralisation à Madagascar, aux fins de consolider par le biais des reformes textuelles, les pouvoirs, les compétences ainsi que les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées pour asseoir une consolidation progressive de l’effectivité de la décentralisation pour un réel développement équilibré et harmonieux.

"(nouveau) A ce titre, l’ONCD assure la mise en place des Structures locales de concertation auprès de chaque Collectivité territoriale décentralisée conformément aux textes en vigueur".

 

Article 13 (nouveau). "Le Conseil ne peut délibérer que si les membres appelés à y siéger sont présents ou représentés en majorité absolue. Tout membre du Conseil peut se faire représenter par un autre membre dûment mandaté, et de voter en son nom. Aucun membre ne pouvant détenir plus de deux procurations. Le mandat est toujours révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives."

"Quand, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, la délibération prise après cette seconde convocation, à cinq (05) jours francs d’intervalle au moins qui suivent la première convocation pour le même ordre du jour, est valable quel que soit le nombre des membres présents."

"Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, sauf en cas de vote secret, la voix du Président de séance est prépondérante."

"Il est tenu un registre des procès-verbaux des réunions et des délibérations du Conseil d’administration."

 

Article 18. (nouveau) "L’Office est composéed’une Coordination Générale, des Directions Techniques, et des Services"

 

Article 19 bis. (nouveau). "La rémunération du personnel de l’ONCD suit les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires "encadrés" selon les règles statutaires définies par la Loi pour les personnels "non encadrés", conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur précisées dans leur contrat de travail pour ce qui concerne les recrutés sous le régime du Droit privé."

"La grille salariale et les autres avantages liés à la fonction, seront fixés par décision du Conseil d’Administration."

"Les fonctionnaires mis à disposition percevront un traitement équivalent à celui d’un salarié contractuel de même rang au sein de l’Office. Ainsi, l’alignement se fera, le cas échéant, par le biais d’indemnité compensatrice."

 

Article 19 ter. (nouveau). "Sur le plan protocolaire, le Coordonnateur Général a rang de Directeur Général de Ministère, et les Directeurs Techniques ont rang de Directeur de Ministère."

LE RESTE SANS CHANGEMENT –

 

Article 2. Les modalités d’application du présent décret sont fixées par arrêté du Ministre en charge de la décentralisation.

 

Article 3. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

Article 4. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entrera immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et / ou télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 5. Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances et du Budget, et le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret.

 

Fait à Antananarivo, le 9 juin 2015

RAVELONARIVO Jean
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
MAHAFALY Solonandrasana Olivier

Le Ministre des Finances et du Budget,
RAKOTOARIMANANA François
Marie Maurice Gervais

Le Ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions,
ANDRIANJATO RAZAFINDAMBO Vonison

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