MINISTERE DE LA JUSTICE
DECRET N° 97-1414 Portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature constitué en conseil de discipline.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
• Vu la Loi Constitutionnelle W95-001 13 Octobre 1995 portant révision des article 53,61, 74,75, 90, 91, 94 de la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
• Vu la Loi n° 79-027 du 13 Février 1980 portant ratification, après amendement, de l’ordonnance n° 79-025 du 15 Octobre 1979 relative au statut de la magistrature modifiée et complétée par la loi n°97-037 du 16 Octobre 1997 ;
• Vu le décret N° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret n° 97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 97-356 du 10 Avril 1997 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l’organisation de son Ministère;
• Sur proposition du Ministre de la Justice;
• En conseil du Gouvernement;
DECRETE:
Article premier. Le présent décret fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature en tant que conseil de discipline des magistrats, ainsi que la procédure applicable devant cet organisme.
A ce titre, le conseil de discipline a un pouvoir délibératif.
CHAPITRE PREMIER – Composition et Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature érigé en Conseil de Discipline
Article 2. En tant que conseil de discipline la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature est celle résultant de l’article 26 (nouveau) du statut de la magistrature,
Article 3. Le Conseil de Discipline est présidé par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature ou, à défaut, par le Vice Président
Article 4. Le Président désigne parmi les membres du conseil, outre le rapporteur prévu à l’article 62 du statut de la magistrature, un magistrat chargé de la rédaction du procès-verbal de délibération,
Article 5. Le Conseil Supérieur de la Magistrature érigé en conseil de discipline se réunit sur convocation de son Président ou de son Vice Président
CHAPITRE II – De la procédure devant le Conseil de Discipline
Article 6. Outre les dispositions des articles 55 et 62 à 6ï du statut de la magistrature, celles des articles qui suivent sont applicables devant le conseil de discipline
Article 7. Le conseil de discipline est saisi par une note du Ministre de la Justice laquelle doit indiquer clairement les faits répréhensibles, et s’il y a lieu les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 8. Les membres du Conseil de Discipline, après délibération, expriment leur vote à main levée ou par bulletin secret si l’un d’entre eux le demande.
En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 9. Des l’entrée en vigueur du présent décret, les dossiers disciplinaires en cours sont immédiatement transmis au Ministre de la Justice pour la continuation de la procédure.
Article 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 11. Le Vice-Premier Ministre Chargé des Finances et de l’Economie, Le Vice-Premier chargé de la décentralisation et du Budget, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui, le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 11 décembre 1997
Pascal RAKOTOMAVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
IMBIKI Anaclet
Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l’Economie,
Tantely ANDRIANARIVO
Le Vice-Premier Ministre, Chargé de la Décentralisation et du Budget,
Pierrot RA.JAONARIVELO