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Arrêté n°10563/2006 du 22 Juin 2006 Modifiant certaines dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 1l de l’arrêté n° 14824/2003 du 12 septembre 2003 déterminant l’utilisation des bandes rétroréfléchissantes sur les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur ou égal à trois tonnes cinq cent kilogrammes (3,5 T) et complétant les dispositions de l’arrêté n° 1177 du 26 mars 1971 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules.

Articles 2 à 7, 10 et 11 de l’arrêté n°14824/2003 du 12/09/2003 modifiés.  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

ARRETE N° 10563/2006

Modifiant certaines dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’Arrêté n°14824/2003 du 12 septembre 2003 déterminant l’utilisation des bandes rétro réfléchissantes sur les véhicules de Poids Total Autorisé en Charge supérieur ou égal à trois tonnes cinq cent kilogrammes (3,5 T), et complétant les dispositions de l’Arrêté n°1177 du 26 mars 1971 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°95-029 du 18 septembre 1995 portant organisation générale des Transports Terrestres et Fluviaux ;
• Vu l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé ;
• Vu l’Ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l’application de l’ordonnance n°62-066 du 27 septembre 1962 ;
• Vu le Décret n°96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du
Décret n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ;
• Vu le Décret n°2000-187 du 22 mars 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière ;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre , Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les Décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005, portant nomination des membres du Gouvernement ; G8 827 du 28.11.05
• Vu le Décret n°2005-161 du 04 Avril 2005 fixant les attributions du Ministère des Travaux Publics et des Transports ainsi que l’organisation de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté n°1177 du 26 Mars 1971 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules.
ARRETE :

 

 

Article premier. Certaines dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 de l’arrêté n°14824/2003 du 12 septembre 2003 déterminant l’utilisation des bandes rétro réfléchissantes sur les véhicules de Poids Total Autorisé en Chargé supérieur ou égal à trois tonnes cinq cent kilogrammes (3,5 T), et complétant les dispositions de l’Arrêté n°1177 du 26 mars 1971 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules sont modifiés comme suit :

 

Article 2 (nouveau) : Les marquages rétro réfléchissants des véhicules de Poids Total en Charge supérieur ou égal à trois tonnes cinq cent kilogrammes (3,5 T), sous forme de bande, doivent être placés sur :

Le devant, les flancs et le fond arrière d’un camion et d’un autocar ;

Le devant et les flancs d’un tracteur ;

Le long et le fond arrière d’une remorque et d’une semi-remorque ;

Le long et le fond arrière d’une citerne ;

Le long et le fond arrière d’un plateau et d’une benne ;

Les périphériques d’une caisse d’un camion frigorifique, d’un camion isotherme ou d’un camion fourgon.

Pour les camions-citernes trasportant des hydrocarbures et des matières dégareuses, des pictogrammes spécifiant le code danger placés sur les cotés et le fond arrière de la citerne et des plaques spécifiant le code matière internation sont apposées à l’avant du tracteur et à l’arrière du camion.

 

Article 3.(nouveau) : Les marquages rétro réfléchissants apposés de façon continue ou discontinue sur les véhicules peuvent être constitués d’un seul élément, parallèles ou quasi parallèles au son. Il y va de même pour les tracteurs, les semi-remorques et les autres ensembles de véhicules.

Il faut éviter de constituer des ensembles composés de véhicules avec et sans marquage.

 

Article 4.(nouveau) : Les marquages doivent matérialiser la totalité de la longueur et de la largeur de véhicule ainsi que les périphériques.

 

Article 5.(nouveau) : Si les bandes ne sont pas continues, la longueur de chaque élément doit être au minimum de un mètre cinquante (1,50 m) et l’espace entre deux éléments ne doit pas dépasser (1m).

 

Article 6.(nouveau) : Les marquages périphériques doivent matérialiser les quatre coins du pourtour, sur les côtés, à l’avant et à l’arrière.

Pour citerne, la bande rétro réfléchissante doit être apposée sur citerne.

 

Article 7.(nouveau) : Les dispositifs rétro réfléchissants doivent

Etre visibles au moins à 500 mètres la nuit ;

Obtenir une certificattion de conformité aux normes homologuées par le Ministre chargé du Commerce ;

Porter en plus des marques de fabrique, une marque internationale ou nationale d’homologation qui doit être visible et nettement lisible à l’axtérieur du dispositif de marquage rétro réfléchissant, être indélébile et apposée au moins une fois à des intervalles de 0,50 mètre sur les bandes.

 

Article 10 ( nouveau ) : L’emplacement des dispositifs de marquage rétro réfléchissants doit être identique au modele de l’annexe ainsi modifié

 

Article 11 (nouveau ) : Seul, l’organisme officiellement chargé de la réception et du contrôle techniques des véhicules automobiles, est habilité à constater et à vérifier la conformité des dispositifs utilisés suivant les normes adoptées par le Bureau des Normes de Madagaascar.

Cette conformité doit être inscrite sur le carnet de visite technique du véhicule.

Tout véhicule équipé des dispositifs non- homologués par le Bureau des Normes est inapte à la visite technique. Un délai maximum d’un mois à partir de la date du présent Arrêté est accordé au propriétaire pour s’équiper de bandes conformes. Passé ce délai, le véhicule non réglementaire fera l’objet de sanction prévue par les lois et règlements en vigueur notamment les dispositions relatives à la mise en fourrière.

( Le reste sans changement)

 

Article 2. Conformément à l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit international, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République, le présent Arrêté entre en vigueur dès sa signature.

 

Antananarivo, le 22 juin 2006

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,
RANDRIAMAMPIONONA Roland

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