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Arrêté n°1066/2007 du 17 Janvier 2007 Portant protection temporaire de l’Aire protégée en création dénommée « Complexe Mahavavy-Kinkony ».

Sommaire

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

PROVINCE AUTONOME DE MAHAJANGA.

ARRETE N° 1066/2007

Portant protection temporaire de l’Aire protégée en création dénommée "Complexe Mahavavy-Kinkony", DISTRICT DE MITSINJO-REGION BOENY, PROVINCE AUTONOME DE MAHAJANGA.

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DES EAUX ET FORETS,
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE,
LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°80-001 du 06 Juin 1980, rectifiée par la loi n°82-036 du 11 Novembre 1982 modifiée par la loi n°96-018 du 04 septembre 1996 portant code pétrolier ;
• Vu la loi modifiée n° 90-033 du 21 Décembre 1990 portant Charte de l’Environnement ;
• Vu la loi n°96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ;
• Vu la loi n°97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière ;
• Vu la loi n°2001-004 du 25 Octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique ;
• Vu la loi n°2001-005 du 11 Février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées ;
• Vu la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions;
• Vu la loi n° 2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la loi n°99-022 du 19 Août 1999 portant code minier;
• Vu l’Ordonnance n°60-099 modifiée le 21 Septembre 1960 réglementant le domaine public ;
• Vu l’Ordonnance n° 93-022 du 04 Mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le décret n°99-954 du 15 Décembre 1999 modifié relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement ;
• Vu le décret n°2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux communautés de base chargées de la gestion locale de ressources naturelles renouvelables ;
• Vu le décret n°2000-028 du 13 janvier 2000 relatif aux médiateurs environnementaux ;
• Vu le décret n°2000-170 du 20 février 2000 fixant les conditions d’application du Code Minier ;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 Janvier 2003 modifiée par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n°2004-680 du 05 Juillet 2004, n°2004-1076 du 07 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n°2005- 700 du 19 Octobre 2005 et n°2005-827 du 28 Novembre 2005 portant remaniement de la composition des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2003-100 du 11 Février 2003 modifié et complété par les décrets n°2004-178 du 10 février 2004, n°2004-452 du 06 avril 2004, n°2005-334 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Département ;
• Vu le décret n°2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par les décret n°2004-278 du 24 février 2005, n°2005-094 du 22 février 2005, n°2005-340 du 31 mai 2005 et n°2006-277 du 25 avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, Elevage et Pêche ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n° 2004-169 du 3 février 2004 portant organisation des activités de pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d’eau, continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat ;
• Vu le décret n°2004-847 du 02 Septembre 2004 modifié portant nomination des Chefs de Régions ;
• Vu le décret n°2004-859 du 17 Septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 Juin 2004 relative aux Régions ;
• Vu le décret n°2005-338 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Ministre de l’Energie et des Mines ainsi que l’organisation générale de son ministère ;
• Vu le décret n°2005-848 du 13 Décembre 2005 appliquant les articles 2 alinéa 2, 4, 17, 20 et 28 de la loi n°2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires Protégées ;
• Vu l’arrêté n°18177/2004 du 27 Septembre 2004 portant définition des zones forestières sensibles ;
• Vu l’arrêté n°21694/2004 du 11 Novembre 2004 relatif à la suspension de toute activité extractive de ressources ligneuses dans les zones réservées comme Sites de Conservation ;
• Vu l’arrête n° 7240/2004 du 14 avril 2004 réglementant certaines modalités de pêche et fixant les caractéristiques des engins pour la pêche en eau douce ;
• Vu l’Arrêté interministériel n°17914/2006 du 18 octobre 2006 prorogeant l’arrêté interministériel n°19560/2004 du 18 Octobre 2004 portant suspension de l’octroi des permis miniers et de permis forestiers dans les zones réservées comme Sites de Conservation ;
• Vu le dossier présenté par les Promoteurs (Direction Inter Régionale de l’Environnement et des Eaux et Forêts de Mahajanga BirdLife International Madagascar Programme) justifiant la création de l’Aire Protégée dénommée "Complexe Mahavavy-Kinkony"
ARRETENT :

 

 

Article premier. Le site dénommé "Complexe Mahavavy-Kinkony", situé dans les 5 communes rurales suivantes : Matsakabanja, Antseza, Mitsinjo, Katsepy et Antongomena Bevary dans le District de Mitsinjo, Région Boeny dans la Province autonome de Mahajanga, est admis au bénéfice de la protection temporaire durant la période précédant le classement du site en Aire Protégée par décret.

La superficie de l’Aire protégée en création dénommée Complexe Mahavavy-Kinkony est d’environ 268 236 ha dont Tsiombikibo 24 670 ha, lac Kinkony et ses lacs satellites 19 458 ha, baie de Marambitsy 12 496 ha, baie de Boeny 2 988 ha, delta de Mahavavy 17 531 ha et 191 093 ha de savane et terrain dénudé. Le site concerné est de nature domaniale.

Une carte comportant une délimitation approximative du site avec des indications géo-référencées est annexée au présent arrêté (annexe 1)

 

Article 2. La protection temporaire est prononcée pour une période d’un (1) an renouvelable une fois. Le décret de création de l’Aire Protégée concernée devra intervenir avant la fin de cette période.

 

Article 3. La Direction Inter-Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Mahajanga avec la Circonscription de l’Environnement, des Eaux et Forêts, la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques et la Direction Régionale du Développement Rural avec le Service Régional de la Pêche et Ressources Halieutiques de Mahajanga II, sont désignés gestionnaires de l’Aire Protégée en création. Leur mission sera précisée dans des instructions écrites spécifiques. Ils peuvent, toutefois, déléguer la gestion à une entité publique ou privée selon un contrat de délégation de gestion qui comportera un cahier de charge déterminant les termes de la délégation, les droits et obligations des parties.

Le principe de gestion de l’Aire protégée en création est celui de la co-gestion, type gestion participative, tel que défini par l’article 24, dernier aliéna du décret n°2005-848 du 13 décembre 2005 appliquant les articles 2 aliéna 2, 4, 17, 20, et 28 de la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant le Code de Gestion des Aires Protégées.

 

Article 4. Un comité d’orientation et d’évaluation, dont les membres seront nommés par décision conjointe du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, du Ministre de l’Energie et des Mines et du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche assure le suivi de l’exécution des actions découlant du présent arrêté. Il est présidé conjointement par le Directeur Inter-Régional de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Mahajanga et le Directeur Régional du Développement Rural de Boeny et comprend notamment des représentants des Régions, des Services déconcentrés des ministères intéressés, des Communes et des propriétaires privés, ainsi que toute personne ou organisme choisi pour ses compétences particulières.

 

Article 5. Les objectifs principaux de gestion poursuivis sur le site "Complexe Mahavavy-Kinkony" sont la conservation de la biodiversité, le maintien du service écologique ainsi que l’utilisation durable des ressources naturelles.

Les objectifs spécifiques de gestion comprennent le maintien de la couverture forestière, de l’écosystème lacs et de la connectivité entre les fragments des zones humides, la protection des populations viables d’espèces endémiques et menacées de faune et de flore, ainsi que la valorisation du tourisme écologique et l’utilisation durable des ressources halieutiques et végétales pour contribuer à la réduction de la pauvreté.

 

Article 6. L’Aire protégée en création comprend les unités d’aménagement suivantes :

un noyau dur d’une superficie totale de 30 853 ha dont 29 963 ha de forêt (Forêt de Tsiombikibo et de mangrove) et 3 890 ha de plan d’eau (zones inondables et zones environnantes immédiates des lacs incluses) avec 500 ha de zone de frai pour le lac Kinkony ;

une zone tampon ayant une superficie environ de 125.668 ha,

une zone périphérique d’une superficie de 111.715 ha

Le zonage global de l’Aire Protégée en création est indiqué dans le schéma global d’aménagement annexé au présent arrêté (annexe 2).

 

Article 7. Un Plan d’Aménagement et de Gestion sera élaboré par les gestionnaires de manière participative, dans le cadre des opérations préalables à la création définitive par décret de l’Aire protégée.

Toute activité incompatible avec les objectifs susmentionnés, est interdite à l’intérieur de l’Aire protégée en création. Notamment,

Le défrichement, l’extension des périmètres de culture existant qu’après l’élaboration du plan d’aménagement et de gestion simplifié qui définira les règles d’utilisation et de gestion des différentes unités d’aménagement ;

L’autorisation, la délivrance de permis d’exploitation (pêche, chasse, coupe),

L’autorisation, la délivrance de permis à des fins d’exploration ou d’exploitation de carrière ou de mine ou de bloc/concession pétrolier (e) à l’intérieur de l’Aire protégée ;

L’autorisation d’accès au noyau dur sauf pour des activités liées à la recherche scientifique autorisées par l’Administration compétente.

Toutefois, sont notamment autorisés, conformément au schéma global d’aménagement :

les travaux d’aménagement en faveur du tourisme écologique ;

les activités liées aux recherches scientifiques ;

les activités liées à la conservation : suivi écologique, restauration, contrôle et surveillance ;

l’utilisation piétonnière ou de pirogue sur les principaux sentiers ou le long des canaux de liaison existant ;

l’accès aux sites cultuels par les sentiers ou canaux y menant et la pratique des activités cultuelles.

 

Article 8. Les activités ci-après liées au droit d’usage ou la commercialisation sont réglementées conformément au schéma global d’aménagement, aux règles internes de gestion de la pêche, à la législation en vigueur et aux principes de l’utilisation durable et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par les gestionnaires responsables à l’intérieur de la zone tampon de l’Aire Protégée en création :

le pâturage ainsi que le pacage de troupeaux de bovidés ;

le prélèvement d’espèces végétales, la récolte de miel et de cire, des plantes médicinales, des fruits et des plantes comestibles et autres produits accessoires des forêts respectant les principes de l’utilisation durable ;

la pêche, la pisciculture en cage ou en enclos ;

la chasse aux animaux nuisibles et gibiers ;

le prélèvement de produits accessoires de marais respectant les principes de l’utilisation durable.

 

Article 9. Les permis miniers octroyés antérieurement à l’arrêté n°19560/ 2004 du 18 octobre 2004 et les carrés

à l’intérieur desquels se trouvent les gisements de célestite constituent des droits acquis et demeurent valables. l’administration doit veiller à ce que la protection temporaire de l’Aire protégée n’empêche les titulaires de mener dans les règles de l’art les activités découlant desdits droits miniers.

En cas de renonciation par les titulaires de ces permis miniers les périmètres concernés s’ajouteront d’office, la superficie de protection temporaire définie par le présent arrêté, et de nouvel octroi n’y sera plus possible.

Néanmoins une Etude d’Impact Environnemental (EIE) ou une mise en conformité environnementale doit être initiée par l’initiateur du projet avant la sortie du décret portant création définitive de l’Aire protégée.

 

Article 10. Pendant la période de protection temporaire,

la Région de Boeny ;

les Communes rurales énumérées dans l’article 1 ;

les Services déconcentrés chargés de l’Environnement, des Eaux et Forêts et de la Pêche et Ressources Halieutiques et des mines ;

les Brigades de Gendarmerie de la zone concernée ;

le Centre de surveillance des Pêches sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de la surveillance et du contrôle de proximité de l’Aire protégée en création, en collaboration avec les Gestionnaires designés et conformément aux règles de gestion participative instaurées au titre de la protection temporaire.

Par ailleurs, des Dina pourront être conclus entre les membres de collectivité selon les dispositions légales en vigueur.

 

Antananarivo, le 17 janvier 2007

Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts,
RABOTOARISON Charles Sylvain

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison E.

Le Ministre de l’Energie et des Mines,
ANDRIAMAHEFAPARANY Olivier Donat

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