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Arrêté n°1075/2012 du 24 Janvier 2012 Fixant les indications obligatoires pour l’étiquetage des produits et denrées alimentaires préemballées

CNLEGIS | ABROGE | Arrêté n° 8671/2005 du 05 Juillet 2005
LEXXIKA | ABROGE | Arrêté n° 8671/2005 du 05 Juillet 2005

• Voir loi n°2005-020 du 17/10/2005
• Arrêté n°8671/2005 du 05 juillet 2005 : abrogé

Sommaire

MINISTERE DU COMMERCE

ARRETE N° 1075/2012 Fixant les indications obligatoires pour l’étiquetage des produits et denrées alimentaires préemballées

LE MINISTRE DU COMMERCE
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°97?024 du 14 août 1997 relative au Régime National de Normalisation et de la Certification des produits, biens et services;
• Vu la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence;
• Vu le Décret n°2008-771 du 28 juillet 2008 portant application de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence;
• Vu le Décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011 portant nomination des membres du gouvernement de transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2009-543 du 08 mai 2009 modifié et complété par le décret n°2011-422 du 02 août 2011 fixant les attributions du Ministre du Commerce ainsi que l’organisation générale de son Ministère;

 

Article premier. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans le territoire national, des denrées alimentaires dont l’étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions définies en annexe du présent arrêté.

 

Article 2. Toutes les étiquettes des produits et denrées alimentaires préemballés doivent comporter au moins en une des trois langues suivantes: malagasy; française; anglaise; les mentions d’étiquetage obligatoires citées dans la même annexe du présent arrêté.

 

Article 3. Les mentions d’étiquetage obligatoires doivent être facilement compréhensibles et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.

 

Article 4. Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont réprimées par les dispositions de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence et ses textes subséquents.

 

Article 5. L’Arrêté n°8671/2005 du 05 juillet 2005 est abrogé en toutes ses dispositions.

 

Article 6. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé , en raison de l’urgence, le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.

 

Antananarivo, le 24 janvier 2012

Le Ministre du Commerce,
RAMALASON Olga

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