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Arrêté n°11532/2004 du 17 Juin 2004 Fixant les normes d’accès des sociétés et entreprises individuelles aux activités de transport public en commun de voyageurs dans la zone urbaine d’Antananarivo

Arrêtés n°3810/93 du 27/07/93 et n°18340/2003 du 28/10/2003 abrogés

VICE–PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES

MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

ARRETE N° 11532/2004

Fixant les normes d’accès des Sociétés et Entreprises Individuelles aux activités de Transport Public en commun de voyageurs dans la zone Urbaine d’Antananarivo.

LE VICE PREMIER MINISTRE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES, MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1992;
• Vu la loi n°95- 029 du 18 septembre 1995 portant organisation générale des transports terrestres et fluviaux;
• Vu le décret n°96-578 du 15 juillet 1996 portant application de la loi n° 95-029 du 18 septembre 1995 pour ce qui concerne l’organisation des transports routiers de voyageurs par véhicules motorisés sur voies publiques et itinéraires déterminés;
• Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par le décret n°2004-001 du 05 janvier 2004 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2003-098 du 11 février 2003 compté par le décret n°2003-788 du 15 juillet 2003 fixant les attributions du Vice Premier Ministre ainsi que l’organisation générale de sa Vice Primature;
• Vu le décret n°2004-633 du 15 juin 2004 instituant les règles d’accès des sociétés et entreprises individuelles aux activités de transport routier de voyageurs;
• VU l’arrêté n°1174 du 26 mars 1971 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules affectés aux transports publics ou privés en commun de personnes et ses textes subséquents.

 

 

Article premier. Le présent arrêté fixe les normes d’accès des Sociétés et Entreprises individuelles aux activités de transport public en commun de voyageurs dans la zone urbaine d’Antananarivo.

 

Article 2. Les Sociétés et Entreprises individuelles intéressées peuvent accéder directement aux activités de transport public en commun de voyageurs dans la zone urbaine d’Antananarivo, sans être membres de coopératives ni passer par l’intermédiaire de structures ou d’organisations professionnelles de transport.

De même, les actuels transporteurs membres de coopératives peuvent se constituer en entreprises individuelles et continuer à travailler directement même en n’étant plus membres de ces coopératives.

 

Article 3. L’Entreprise individuelle de transport routier doit être titulaire d’un numéro statistique, d’un numéro d’identification fiscale, être inscrite au registre du Commerce, et doit posséder en propre, au moins un véhicule destiné au transport public en commun de voyageurs.

 

Article 4. La Société de transport routier de voyageurs est régie par le droit des sociétés aussi bien pour sa constitution que pour ses biens et son exploitation.

Les véhicules de la société de transport routier de voyageurs sont inscrits au nom de la société.

 

Article 5. L’exploitation de véhicules par contrat de sous- traitante avec une entreprise ou une autre personne morale est interdite.

 

Article 6. Les demandes d’autorisation d’exploiter pour la société ou l’entreprise individuelle de transport routier de voyageurs sont à déposer directement auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo qui délivre l’autorisation d’exploiter ou rejette la demande dans un délai de 72 heures.

La Commune Urbaine accorde la ligne à exploiter demandée par la Société ou par l’Entreprise individuelle, sauf en cas de saturation; les lignes saturées sont publiées régulièrement dans les journaux par la Commune Urbaine. Dans ce cas, elle propose la ligne à accorder à la Société ou à l’Entreprise individuelle.

 

Article 7. Les demandes en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter doivent mentionner:

Le nom, l’adresse de la société ou de l’entreprise individuelle et les itinéraires demandés;

La zone d’activité et les lignes à desservir;

La liste des véhicules et le nombre de places offertes par véhicule.

 

Article 8. Les pièces à fournir par une entreprise individuelle avec sa demande d’autorisation d’exploiter sont:

Numéro statistique

Numéro d’identification fiscale

Copie de l’inscription au registre du commerce

Certificat de résidence du gérant propriétaire

Photocopie certifiée conforme de la carte d’identité nationale

 

Article 9. Les pièces à fournir par une société avec sa demande d’autorisation d’exploiter sont:

Les statuts de la société

Les pouvoirs du Directeur . ou du Directeur Général.

 

Article 10. L’octroi par la Commune Urbaine d’Antananarivo de l’autorisation d’exploiter et des licences est gratuit. De même, aucun paiement de droits ou de participation ne peut être exigé par un organisme d’affiliation de l’entreprise individuelle (coopérative, groupement, syndicat, bureau, etc..).

 

Article 11. La délivrance d’une licence pour chaque véhicule est subordonnée à la signature des cahiers de charges élaborés par la Commune Urbaine.

 

Article 12. Nonobstant des dispositions de l’arrêté n°2097/98 du 29 mars 1998, les véhicules âgés de moins de 15 ans et ayant une capacité de 14 à 40 places assises peuvent faire l’objet de cette demande de licence.

 

Article 13. La licence délivrée pour un véhicule est obligatoirement spécifique pour une seule ligne.

 

Article 14. La régulation de chaque ligne aux arrêts terminaux doit être mis en place sous le contrôle direct de la Commune Urbaine d’Antananarivo.

 

Article 15. Les agents de la circulation routière assurent le contrôle du respect du cahier de charges par les transporteurs.

 

Article 16. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment l’arrêté interministériel n°3810/93 du 27 juillet 1993 et l’arrêté n°18340/2003 du 28 octobre 2003.

 

Article 17. Conformément à l’article 57 du décret n°96- 578 du 15 juillet 1996, tout litige concernant la demande d’autorisation d’exploiter sera soumis à la décision du Ministre chargé des transports qui statue en dernier ressort.

 

Article 18. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu’il aura reçu publication par émission radiodiffusée et télévisée répétée et indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 19. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Antananarivo, le 17 juin 2004

Le Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire,
RAMANDIMBIARISON Zaza Manitranja

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