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Arrêté n°11649/2015 du 11 Mars 2015 Relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au renouvellement du Certificat de transporteur aérien.

 Toutes dispositions antérieures, abrogées  Arrêté n°29331/2013 du 30/09/2013, abrogé  Voir titre 6 du décret n°2012-546 du 15/05/2012 Abrogé par arrêté n°136/2018 du 04/01/2018, J.O n°3802 du 05/03/2018 page 1097

MINISTERE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE

GOUVERNEMENT;

ARRETE N° 11649/2015 Relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien.

LE MINISTRE DU TOURISME, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
• Vu la Loi n°2012-011 du 13 août 2012 , modifiée et complétée par la Loi n°2015-006 du 12 février 2015 portant Code malagasy de l’aviation civile;
• Vu le Décret n° 99-821 du 20 octobre 1999 modifié et complété par les Décrets n°2003-790 du 15 juillet 2003 et n°2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les Statuts de l’Aviation Civilede Madagascar ;
• Vu le Décret n° 2008- 187 du 15 février 2008, modifié et complété par le Décret n°2013-710 du 17 septembre 2013 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent;
• Vu le Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs;
• Vu le Décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-090 du 10 février 2015 fixant les attributions du Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ainsi que de l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté n °36 827/2013 du 30 décembre 2013 fixant les modalités d’application du Décret n°2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne, du Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de l’exploitation des aéronefs et du Décret n°2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des aérodromes.

 

 

Article premier. Objet

1. Conformément aux dispositions du titre 6 du Décret n°2012-546 du 15 mai 2012 susvisé, nul ne peut exploiter un aéronef en transport aérien commercial s’il n’est détenteur d’une licence ou autorisation d’exploitation et d’un Certificat de Transporteur Aérien (C.T.A.) délivrés par l’Autorité de l’aviation civile, et attestant que ses capacités professionnelles et son organisation lui permettent d’assurer l’exploitation de ses aéronefs en conformité avec la réglementation applicable.

 

Article 2.Surveillance par l’Autorité de l’aviation civile

1. Un postulant à un Certificat de Transporteur Aérien ou à sa modification doit permettre à l’Autorité de l’aviation civile d’examiner l’ensemble des aspects relatifs à la sécurité de l’exploitation proposée.

1. Un exploitant doit permettre à l’Autorité de l’aviation civile d’avoir accès à son organisation et à ses aéronefs, et doit s’assurer, en ce qui concerne l’entretien, que l’accès à tout organisme d’entretien agréé concerné est permis, afin de vérifier le maintien de la conformité aux dispositions de la réglementation.

 

Article 3. Postulant à un Certificat de transporteur aérien

1. Un postulant à un Certificat de transporteur aérien doit :

a) ne pas détenir un Certificat de Transporteur Aérien délivré par une autre Autorité de l’aviation civile, sauf accord spécifique entre les deux Autorités ;

b) avoir son siège social et son centre principal d’activités à Madagascar ;

c) convaincre l’Autorité de l’aviation civile de sa capacité à assurer la sécurité de l’exploitation.

 

Article 4. Aéronefs immatriculés à l’étranger

1. Les aéronefs utilisés par l’exploitant doivent être inscrits sur le registre aéronautique national de l’immatriculation des aéronefs civils. Toutefois, un exploitant peut exploiter pendant une période déterminée, avec l’accord mutuel des deux Autorités de l’aviation civile, des aéronefs immatriculés au registre national d’une autre Autorité de l’aviation civile.

 

Article 5. Obligations de l’exploitant

1. Un exploitant doit démontrer à l’Autorité de l’aviation civile que :

a) son organisation et son encadrement sont convenables et correctement adaptés à la taille et au cadre de son exploitation,

b) des procédures de supervision de l’exploitation ont été définies.

2. Un exploitant doit s’assurer que chaque vol est effectué en accord avec les spécifications du manuel d’exploitation.

3. Un exploitant doit fournir à l’Autorité de l’aviation civile un exemplaire du manuel d’exploitation pour approbation par l’Autorité de l’aviation civile.

 

Article 6. Personnel d’encadrement

1. Un exploitant doit nommer un dirigeant responsable acceptable par l’Autorité de l’aviation civile, qui a mandat de l’ exploitant pour assurer que toutes les activités liées à l’exploitation et à la maintenance peuvent être financées et effectuées selon les normes requises par l’Autorité de l’aviation civile.

2. Un exploitant doit désigner des personnes acceptables par l’Autorité de l’aviation civile et responsables de l’encadrement et de la supervision dans les domaines suivants :

a) les opérations aériennes ;

b) le système d’entretien ;

c) la formation et l’entraînement des équipages et;

d) les opérations au sol.

3. La compétence respective des responsables désignés est présentée en Appendice 3 du présent Arrêté.

4. Pour les exploitants qui emploient 20 personnes ou moins à plein temps, un ou plusieurs des domaines de responsabilité ci-dessus peuvent être tenus par le dirigeant responsable.

5. Pour les exploitants employant 21 personnes ou plus à plein temps, un minimum de 2 personnes est exigé pour couvrir les quatre domaines de responsabilité ci-dessus.

 

Article 7. Responsabilités de l’encadrement d’un titulaire de Certificat de Transporteur Aérien

1. Les responsabilités en matière d’encadrement devraient au minimum inclure les cinq fonctions principales suivantes :

a) la détermination de la politique de sécurité des vols de l’exploitant ;

b) l’attribution des responsabilités et des tâches et la délivrance d’instructions à des individus, suffisantes à la mise en œuvre de la politique de la compagnie et au respect des normes de sécurité;

c) la surveillance des normes de sécurité des vols ;

d) l’enregistrement et l’analyse de tous les écarts par rapport aux normes de la compagnie et la mise en œuvre d’une action correctrice ;

e) l’évaluation du bilan de sécurité de la compagnie afin de prévenir le développement de tendances indésirables.

 

Article 8. Installations et services d’assistance au sol

1. Un exploitant doit prévoir des installations et services d’assistance au sol propres à garantir la sécurité de ses vols.

2. Un exploitant doit assurer sur la base principale d’exploitation des moyens d’assistance opérationnelle appropriés à la zone et au type d’exploitation.

 

Article 9. Equipement des aéronefs et qualification des équipages

1. Un exploitant doit s’assurer que l’équipement de ses aéronefs et la qualification de ses équipages répondent aux exigences relatives à la zone et au type d’exploitation.

 

Article 10. Entretien

1. Un exploitant doit respecter les exigences en matière d’entretien pour l’ensemble des aéronefs exploités en vertu de son Certificat de Transporteur Aérien.

2. Concernant le système d’entretien d’un exploitant, les informations ci-après doivent être jointes pour chaque type d’aéronef prévu être exploité:

a) le manuel de spécifications de maintenance d’un exploitant (M.M.E.) ou l’équivalent ;

b) le manuel d’entretien ;

c) le compte rendu matériel de l’aéronef ; d) le cas échéant, les spécifications techniques du contrat d’entretien conclu entre l’exploitant et tout organisme d’entretien agréé.

 

Article 11. Demande, modification et renouvellement du Certificat de transporteur aérien

1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement, d’un Certificat de Transporteur Aérien doit être faite auprès de l’Autorité de l’aviation civile. La demande doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

a) Pour une première délivrance :

i) raison sociale et adresse du siège social de l’entreprise ;

ii) description sommaire de l’exploitation envisagée, liste des aéronefs devant être utilisés, nature de l’exploitation, volume prévu d’activité (en heures de vol), bases d’exploitation et d’entretien ;

iii) description de l’organisation (organigramme) précisant le nom, les qualifications et l’expérience, des principaux responsables, notamment dans les domaines de l’exploitation, de l’entretien, de l’entraînement des équipages et des opérations au sol ;

iv) documents d’entretien et d’exploitation devant être déposés auprès des services compétents, notamment en vue de leur approbation.

b) Pour une modification ou un renouvellement, les mises à jour des documents requis au paragraphe a.

2. Les documents complets relatifs à la demande d’un CTA doivent être déposés 90 jours au minimum avant le début de l’exploitation envisagée, 30 jours au minimum pour une modification et 30 jours au minimum pour un renouvellement.

 

Article 12. Délivrance et maintien du Certificat de transporteur aérien

1. Le Certificat de transporteur aérien est délivré ou modifié par l’Autorité de l’aviation civile lorsqu’elle constate après examen des documents présentés et des informations transmises, et examen de l’organisation et les moyens mis en œuvre – que le postulant a démontré ses capacités à satisfaire, à tout moment, à la réglementation technique.

2. Le CTA est renouvelé si le résultat de la surveillance continue de l’exploitant a démontré que ce dernier respecte l’ensemble des règlements applicables ainsi que les termes et conditions de son CTA.

3. L’Autorité peut exiger l’exécution d’un ou plusieurs vols de démonstration exploités comme des vols de transport aérien public.

4. Un C.T.A. n’est délivré, modifié ou maintenu en état de validité que si :

a) les aéronefs qui y sont spécifiés sont :

i) pour les aéronefs inscrits au registre national d’immatriculation, titulaires d’un certificat de navigabilité (C.D.N.) en état de validité ;

ii) pour les aéronefs inscrits à un registre d’immatriculation étranger, titulaires d’un certificat de navigabilité délivré conformément à l’Annexe 8 de l’OACI et en état de validité ;

b) le système d’entretien est approuvé par l’Autorité de l’aviation civile ;

c) l’exploitant démontre à l’Autorité de l’aviation civile qu’il est en mesure de :

i) mettre en place et maintenir une organisation appropriée ;

ii) mettre en place et maintenir un système qualité ;

iii) se conformer aux programmes de formation et d’entraînement requis ;

d) l’exploitant couvre les dépenses dont la prise en charge lui incombe conformément à la réglementation en vigueur.

e) l’exploitant acquitte les divers droits, notamment relatifs à la délivrance de toutes autorisations particulières, à la délivrance ou au renouvellement des Certificats de Transporteur Aérien, conformément à l’Arrêté interministériel n° 18 175/2013 du 27 août 2013 fixant les tarifs pour les prestations effectuées par Aviation Civile de Madagascar.

5. Les modèles de Certificat de Transporteur Aérien et de Spécifications d’Exploitation annexées à celui-ci sont présentés en Appendice 1, Appendice 2 (cas des avions) et en Appendice 4 (cas des hélicoptères) du présent Arrêté.

 

Article 13. Validité du Certificat de transporteur aérien

1. La validité du Certificat de transporteur aérien est fixée par l’Autorité de l’aviation civile pour une durée maximale de deux (02) ans aussi bien pour une première délivrance que pour un renouvellement.

 

Article 14. Contenu du certificat de transporteur aérien

1. Un Certificat de transporteur aérien spécifie :

a) le nom et l’adresse de l’exploitant ;

b) la date de délivrance et la période de validité ;

c) la description du type d’exploitation autorisé ;

d) les types d’avion autorisés pour l’exploitation ;

e) les marques d’immatriculation des aéronefs autorisés. Cependant, les exploitants peuvent obtenir l’approbation d’un système par lequel ils informent l’Autorité de l’immatriculation des aéronefs exploités au titre de leur Certificat de Transporteur Aérien ;

f) les zones d’exploitation autorisées ;

g) les limitations spécifiques ;

h) les agréments et autorisations spécifiques telles que : Cat. II/Cat. III (y compris les minima autorisés) ; les crédits opérationnels; MNPS ; EDTO ; RNAV ; RNP; RVSM ; EFB; Transport de Marchandises Dangereuses;

i) le nom de la personne ou de l’organisation responsable de veiller au maintien de la navigabilité de l’aéronef et le règlement en cause.

2. Le Certificat de Transporteur Aérien n’est valide que dans les conditions et sous les réserves figurant dans la fiche de données qui lui est annexée.

3. Une copie du Certificat de Transporteur Aérien et des spécifications d’exploitation doit figurer dans le manuel d’exploitation

 

Article 15. Suspension, retrait du Certificat de transporteur aérien

1. Le Certificat de Transporteur Aérien peut être suspendu, partiellement ou totalement, ou retiré si :

a) l’Autorité de l’aviation civile constate que les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées, ou que l’entreprise utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions réglementaires applicables ; ou b) l’entreprise fait obstacle aux vérifications et surveillances prévues par la réglementation, ou ne couvre pas les dépenses dont la prise en charge lui incombe conformément à la réglementation en vigueur ; ou c) l’entreprise n’exploite plus aucun aéronef depuis 6 mois.

2. En cas de retrait, l’exploitant doit faire une nouvelle demande de délivrance de Certificat de Transporteur Aérien.

 

Article 16. Rétablissement du Certificat de transporteur aérien

En cas de suspension, partielle ou totale, le Certificat de Transporteur Aérien est rétabli lorsque l’Autorité de l’aviation civile est assurée que l’entreprise met en œuvre les moyens et méthodes nécessaires pour supprimer les causes ayant entraîné la suspension.

 

Article 17. Abrogation des dispositions antérieures

1. Toutes les dispositions antérieures à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles del’Arrêté n° 29331/2013 du 30 Septembre 2013.

 

Article 18. Dispositions transitoires

1. Pour les exploitants ayant déjà été certifiés, sur la base de la nouvelle méthode en cinq phases, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, la durée de validité de leur certificat reste inchangée.

 

Article 19. Dispositions finales

1. Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 11 mars 2015

Le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie,
ANDRIANTIANA Jacques Ulrich
APPENDICE 1 à l’Arrêté n° 11649/2015 du 11 mars 2015
Relatif à l’obtention, à la modification, à la suspension, au retrait et au renouvellement du Certificat de Transporteur Aérien.

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