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Arrêté n°11832/2000 du 30 Octobre 2000 Portant interdiction de l’exportation de bois de rose et de bois d’ébène.

Sommaire

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

ARRETE N° 11832/2000 Portant interdiction de l’exportation de bois de rose et de bois d’ébène

LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS,
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°97-018 du 8 août 1997, portant révision de la législation forestière,
• Vu le décret n°74-078 du 22 février 1974, portant réglementation de l’exportation des produits forestiers,
• Vu le décret n°92-424 du 3 avril 1992, portant réglementation des importations de marchandises en provenance de l’étranger et des exportations des marchandises à destination de l’étranger,
• Vu le décret n°97-281 du 7 avril 1997, fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts, ainsi que l’organisation générale de son ministère, ensemble des modifications,
• Vu le décret n°97-1200 du 2 octobre 1997, portant adoption de la politique forestière malagasy,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la loi n°97-017 du 8 août 1997 portant révision de la législation forestière,
• Vu l’arrêté n°5139/94 du 15 novembre 1994 complétant la réglementation en vigueur en matière d’exploitation forestière d’une part et réglementant la commercialisation des produits principaux des forêts d’autre part,
• Sur proposition du Ministre des Eaux et Forêts,
ARRETENT:

 

 

Article premier. Est temporairement interdite l’exportation des bois de rose et des bois d’ébène sauf sous forme de produits travaillés, finis tels des objets d’art ou articles artisanaux.

 

Article 2. Toute instruction de nouveaux dossiers de permis d’exploiter dans la région du Cap- Est est suspendue pour une durée de trois ans.

 

Article 3. Les permis en cours demeurent en vigueur. Mais à la moindre défaillance dûment constatée par la Direction générale des eaux et forêts, les Directions interrégionales des eaux et forêts ou les circonscriptions des eaux et forêts, les autorités locales, l’on procédera à l’annulation immédiate de ces permis.

 

Article 4. Les dispositions du présent arrêté sont valables pour une durée de trois ans pour compter de sa date de parution.

 

Article 5. Toutefois, les restrictions fixées par le présent arrêté ne seront levées qu’après assainissement effectif des exploitations forestières, notamment dans la région du Cap- Est et du Sud-Ouest de Madagascar, zones de répartition biologique de ces espèces.

 

Article 6. Le Directeur général des Eaux et Forêts et le Directeur général du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar, et communiqué partout où besoin sera.

 

Antananarivo, le 30 octobre 2000

Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse

Le Ministre des Eaux et Forêts,
Rija RAJOHNSON

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