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Arrêté n°11907/2017 du 17 Mai 2016 Portant modification de l’arrêté n°37069/2014 portant définition du plan d’aménagement concerté des pêcheries de la baie d’Antongil.

LEXXIKA | ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES | Article 23. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Sommaire

MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE

ARRETE MINISTERIEL N° 11907/2017

Portant modification de l’Arrêté n° 37069/2014 portant définition du plan d’aménagement concerté des pêcheries de la baie d’Antongil.

LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PÊCHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu l’Ordonnance 93-022 du 04 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture ;
• Vu le Décret 94-112 du 18 février 1994, portant organisation générale des activités de pêche maritime ;
• Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2014-235 du 18 avril 2014, modifié par le décret n°2014-1659 du 22 octobre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2014-298 du 04 juin 2014 fixant les attributions du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’Arrêté n° 37.069/2014 portant définition du plan d’aménagement concerté des pêcheries de la baie d’Antongil
• Vu les principes énoncés dans la stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes à Madagascar, publiée le 7 juin 2012 ;
ARRETE :

 

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier. Objet

En application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance 93-022 du 4 mai 1993, portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture, le présent arrêté définit le plan d’aménagement concerté des pêcheries de la baie d’Antongil, ci-après dénommé le Plan.

Le Plan est le document intitulé « Plan d’aménagement concerté des pêcheries de la baie d’Antongil », paraphé et signé par les représentants mandatés, chacun, par le Ministère chargé des Pêches, la Région d’Analanjirofo, la Préfecture de Fénérive-Est, le Comité Régional de Gestion Intégrée des Zones Côtières d’Analanjirofo, la Direction Régionale chargée de l’Environnement d’Analanjirofo, agissant comme membre de ce Comité Régional, la Fédération des Pêcheurs de la Baie d’Antongil , la société industrielle de pêche crevettière, la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil.

Dans le cadre de ce Plan, les pêcheurs et associations de pêcheurs de la Commune de Vinanivao, district d’Antalaha, sont intégrés dans la Fédération des Pêcheurs de la Baie d’Antongil

 

Article 2. Délimitation de la zone concernée par le Plan

Tenant compte des initiatives déjà prises dans la gestion des pêcheries et de l’écosystème dans cette région, le Plan se rapporte aux activités halieutiques et à leur écosystème dans la baie d’Antongil et des eaux qui lui sont adjacentes, couvrant les espaces maritimes en deçà de la ligne reliant la limite nord de la Commune de Vinanivao, du district d’Antalaha, au nord, et la limite sud de la Commune d’Antanambe, district de Mananara, au sud.

En outre, cette zone du Plan inclut les trois parcs marins du Parc National de Masoala et celui de la Réserve de Biosphère de Mananara ainsi que la réserve spéciale de Nosy Mangabe.

La carte de la zone concernée par le Plan est annexée au présent arrêté et en fait partie intégrante.

 

Article 3. Modalités d’élaboration du Plan

Le Plan est élaboré par le biais de la concertation entre tous les acteurs concernés, dont ceux mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er du présent arrêté. Les décisions sont prises d’une manière consensuelle.

 

CHAPITRE II – Objectifs du Plan

Article 4. Objectifs fixés par le Plan

Le Plan s’est fixé trois objectifs généraux, conformes aux objectifs sectoriels poursuivis par la stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes.

Objectif n°1 : Préservation de l’environnement afin d’assurer la pérennisation des services d’écosystème, en particulier le renouvellement des ressources halieutiques.

Objectif n°2 : Instauration d’une exploitation durable des ressources halieutiques permettant l’accroissement du niveau de vie des populations côtières, en général, et des pêcheurs en particuliers ainsi que l’amélioration de la rentabilité des activités de pêche.

Objectif n°3 : Distribution plus équitable des richesses créées par les pêcheries en améliorant la part de la population locale par rapport aux intérêts de l’économie communale, régionale et nationale.

 

CHAPITRE III – Gestion des activités de pêche et de l’écosystème

Article 5. Activités de pêche admises dans la zone concernée par le Plan

A l’intérieur de la baie, en deçà de la ligne joignant le cap Masoala au cap Belone, seules sont autorisées la petite pêche, la pêche artisanale et la pêche industrielle crevettière. Toute autre activité de pêche industrielle ainsi que la pêche aux requins y sont interdites.

L’exploitation de petits pélagiques peut être autorisée dans la zone concernée par le Plan, selon les dispositions précisées au 2ème alinéa de l’article 9 du présent arrêté.

 

Article 6. Gel de l’effort de la petite pêche

L’effectif des pêcheurs et des engins de pêche qu’ils utilisent sont gelés au niveau du nombre des pêcheurs et de leurs engins de pêche enregistrés, à l’issue d’une sensibilisation menée durant une année après la date de publication du présent arrêté et devant conduire à l’adhésion de tous les pêcheurs au sein d’associations autorisées à participer à la gestion de la petite pêche dont la liste est dressée et publiée annuellement par le Chef du district de Maroantsetra ou de Mananara, selon les cas, sur proposition du Chef de la circonscription de des Ressources Halieutiques et de la Pêche de Maroantsetra.

Ce gel de l’effort développé par la petite pêche est accompagné et consolidé par la délivrance de carte professionnelle aux pêcheurs membres de ces associations mentionnées au premier alinéa du présent article, résidant dans l’un des deux districts ou de la Commune cités au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.

Des dispositions seront prises pour interdire aux pêcheurs habitant ailleurs de pêcher à l’intérieur de la zone concernée par le Plan.

Le gel de l’effort développé par la petite pêche ne sera levé que sur la base de recommandations d’étude pertinente et à travers la concertation.

 

Article 7. Gel de l’effort de pêche artisanale

Le nombre des embarcations artisanales ne doit pas dépasser les huit (8) unités et doit correspondre à l’effectif de celles qui disposeront de leur licence, délivrée par le Ministère chargé des Pêches, au plus tard, un an après la date de publication du présent arrêté.

Sur la base des recommandations d’études scientifiques et à travers la concertation, des restrictions relatives à la reconstitution des ressources ciblées ou à la préservation de certaines espèces protégées peuvent être imposées dans les licences de pêche artisanale.

 

Article 8. Gel des activités de collecte des captures de la petite pêche et artisanale

Pour ne pas aggraver la diminution de la consommation de produits halieutiques, au niveau des villages, consécutive à la baisse des captures, le nombre d’autorisation de collecte de ces produits est limité à son niveau actuel, c’est-à-dire :

huit (8) au total pour le district de Mananara, pour la collecte de langouste, de poissons, de poulpes, du calmar et du trépang,

un (1) pour le district de Maroantsetra, pour la collecte de langouste.

Une étude sur la commercialisation des produits halieutiques dans la zone du Plan sera réalisée pour combler le manque d’informations sur la collecte et le mareyage.

 

Article 9. Gel de l’effort de pêche industrielle

Le nombre de chalutiers crevettiers autorisés à travailler simultanément dans la baie d’Antongil est limité à deux (2).

Le nombre de licence de pêche industrielle aux petits pélagiques est limité à un (1) seul, pendant toute la durée de validité de ce Plan, précisée l’article 19 du présent arrêté. L’attribution de cette licence est assortie des conditions suivantes :

zone de pêche limitée à l’embouchure de la baie et, en tous les cas, hors de la zone côtière ;

engin et technique de pêche spécifiques et écartant la possibilité de cibler des ressources autres que les petits pélagiques, notamment les crevettes ;

communication obligatoire des résultats de la pêche pour l’analyse des impacts de cette exploitation sur le volume des captures en petits pélagiques de la pêche traditionnelle et sur la biomasse des autres ressources halieutiques de la baie d’Antongil. Suivant les conclusions de cette analyse, la licence peut être renouvelée ou retirée définitivement.

Des dispositions doivent être prises pour obtenir les informations, individualisées pour la baie d’Antongil, sur les captures, les efforts de pêche et les données économiques nécessaires pour le suivi des activités des chalutiers.

 

Article 10. Instauration, délimitation et gestion d’aires de pêche gérées localement

En exécution du programme d’actions défini par la stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes, pour consacrer l’approche spatialisée, décentralisée et participative, responsabilisant les communautés de pêcheurs, il est prévu, dans le cadre de ce Plan, d’instaurer des aires de pêche gérées localement.

Ces aires de pêche gérées localement correspondent aux zones de pêche côtières habituelles des petits pêcheurs et n’incluent pas celles des chalutiers crevettiers. La gestion de l’accès à ces aires de pêche gérées localement est confiée aux associations de pêcheurs concernées.

Au sein de ces aires de pêche gérées localement, il peut être créé, lorsque c’est nécessaire et sur décision collective des pêcheurs concernés, des zones à utilisation strictement limitée, dont des zones de pêche à fermeture temporaire, et/ou des zones interdites d’exploitation pour permettre à l’écosystème d’assurer durablement l’approvisionnement des zones de pêche en ressources halieutiques. La gestion de l’accès dans ces différentes zones est confiée aux associations de pêcheurs concernées.

 

Article 11. Atténuation des effets des engins et pratiques de pêche pouvant entraîner une dégradation irréversible du milieu marin

En vue d’atténuer les effets des engins et pratiques de pêche pouvant entraîner une dégradation irréversible du milieu marin, les associations villageoises et de pêcheurs exerçant la petite pêche et artisanaux, officiellement enregistrées, s’organisent pour faire respecter la réglementation en vigueur, notamment, les dispositions relatives à l’interdiction de certaines pratiques et de certains engins de pêche reconnus destructifs ainsi que celles visant à permettre aux différentes ressources halieutiques d’assurer leur reproduction pour reconstituer les stocks exploités.

Elles sont appuyées, dans leur tâche, par le Centre de Surveillance des Pêches qui effectue une mission de contrôle, au moins une fois par an, dans la zone concernée par le Plan.

En outre, le suivi et l’évaluation des effets du chalutage crevettier sur le fond marin doivent être assuré pour, si nécessaire, adopter, à travers la concertation, un temps de repos suffisant pour garantir le rétablissement de l’écosystème.

 

Article 12. Promotion de l’exploitation des zones et ressources peu ou pas exploitées

En vue de promouvoir l’exploitation des ressources peu ou pas exploitées dans la zone concernée par le Plan, il est prévu de réaliser une étude des ressources exploitables et de leur potentialité ainsi qu’une de faisabilité technique et économique de leur exploitation.

 

Article 13. Professionnalisation des pêcheurs exerçant la petite pêche

Afin rendre les pêcheurs exerçant la petite pêche professionnels, il est prévu de :

Instaurer la culture d’épargne ;

Développer les activités alternatives ;

Appuyer la mise en place de la retraite et l’assurance.

 

CHAPITRE IV – Mode de gestion et répartition des attributions

Article 14. Cogestion et transfert de gestion

La gestion des pêcheries demeurent de la compétence du Ministère chargé des pêches.

Toutefois, dans le cadre de ce Plan, en application des principes énoncés dans la stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes, le Ministère chargé des pêches adopte la cogestion et responsabilise les associations de pêcheurs exerçant la petite pêche , les associations d’armateurs à la pêche artisanale, la Fédération des Pêcheurs de la Baie d’Antongil, les sociétés de pêche industrielle, les collecteurs de produits halieutiques ainsi que la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil, en leur transférant une partie de ses fonctions et attributions.

Le transfert de gestion est réalisé, par le biais d’un cahier de charge établi par le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche, associé à la délivrance d’une autorisation, pour les associations de pêcheurs officiellement reconnues par le Ministère.

 

Article 15. Fonctions et attributions demeurant de la seule compétence du Ministère chargé des pêches

Les fonctions et attributions demeurant de la seule compétence du Ministère chargé des pêches sont les suivantes :

recherche et analyse des informations nécessaires à la gestion des pêcheries dans la zone concernée par le Plan, publication et large diffusion des résultats ;

mobilisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions d’étude et de recherche et diffusion des résultats ;

délivrance, renouvellement des licences et autorisations de pêche industrielle et artisanale, respectant le niveau d’effort de pêche et les conditions définis dans le Plan ;

fixation des redevances sur les activités de pêche industrielle ;

collecte et traitement des données statistiques et économiques sur la pêche industrielle et diffusion des résultats ;

contrôle et surveillance inopinés des pêches et missions d’appui ponctuel à la demande, réalisés au moins une fois par an ;

retrait de carte pêcheur

soumission des documents de projet relatifs à la mise en œuvre du Plan aux bailleurs. Article 16 : Fonctions et attributions transférées aux associations villageoises et de pêcheurs traditionnels

 

Article 16. Fonctions et attributions transférées aux associations villageoises et de pêcheurs traditionnels

Les fonctions et attributions transférées aux associations villageoises et de pêcheurs exerçant la petite pêche sont les suivantes :

organisation générale de l’exploitation des ressources halieutiques d’une aire de pêche gérée localement dans le cadre des conditions fixées par le Plan ;

identification de mesures pratiques pour assurer le respect de l’application de la réglementation en vigueur ;

proposition d’adaptation de la réglementation par rapport au contexte local d’exploitation des ressources halieutiques ;

octroi et reconnaissance du statut de pêcheur exerçant la petite pêche, professionnel d’un membre d’une communauté villageoise, par l’acceptation de son adhésion et de son maintien dans une association de pêcheurs officiellement enregistrées ;

instauration, délimitation et organisation du contrôle de zones de restauration des services d’écosystème, interdites d’exploitation, au sein des aires de pêche gérées localement ;

instauration, délimitation, organisation de l’exploitation et du contrôle de zones à utilisation strictement limitée au sein des aires de pêche gérées localement, y compris la fixation des dates d’ouverture de la pêche pour les zones de pêche à fermeture temporaire ;

attribution de droits exclusifs d’exploitation de zone à utilisation strictement limitée à certains pêcheurs membres de l’association chargée de leur gestion et organisation du contrôle de l’application de cette disposition.

 

Article 17. Fonctions et attributions assumées conjointement

Les fonctions et attributions assumées conjointement par le Ministère chargé des pêches et les acteurs énumérés au deuxième alinéa de l’article premier du présent arrêté sont les suivantes :

fixation et priorisation des objectifs et mesures d’aménagement des pêcheries de la zone concernée par le Plan ;

prise de décisions sur les niveaux d’effort de pêche (effectif des pêcheurs, nombre et caractéristiques des engins et des embarcations de pêche, volume total de captures autorisé) à appliquer, par les pêches traditionnelle, artisanale et industrielle, dans l’ensemble de la zone concernée par le Plan ou par aire de pêche, pour une ou plusieurs ressources halieutiques ;

prise de décisions sur les engins et techniques de pêche à interdire dans l’exploitation dans la zone du Plan ;

prise de décision sur les périodes d’ouverture et de fermeture des diverses pêches et sur la taille minimale des captures,

mise à jour du Plan ;

recherche de financement pour la mise en œuvre et la mise à jour du Plan.

 

CHAPITRE V – Structures chargées de la mise en œuvre du Plan

Article 18. Comité de pilotage de la mise en œuvre du Plan

Il est créé un comité de pilotage chargé de mobiliser les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du Plan, de veiller à la réalisation des objectifs fixés, d’assurer le suivi de l’application des mesures adoptées. Ce comité décide de l’opportunité d’ajuster, si nécessaire, les dispositions de cette mise en œuvre. Il coordonne la mise à jour du Plan.

Le comité de pilotage est composé :

du Ministère chargé des pêches qui en assure la présidence, en tant que maître d’ouvrage du Plan ;

de la Direction Régionale en charge des Pêches de la Région d’Analanjirofo ;

du Comité Régional de Gestion Intégrée des Zones Côtières ;

de la Direction Régionale en charge de l’Environnement;

de la Préfecture de Fénérive-Est ;

de la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil ;

de la Fédération des Pêcheurs de la Baie d’Antongil, des sociétés de pêche industrielle travaillant à l’intérieur de la zone du Plan ;

des représentants des partenaires techniques et financiers dont Wildlife Conservation Society.

 

Article 19. Structures d’exécution du Plan

Les structures d’exécution du Plan, sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution des mesures de gestion des pêcheries fixées par le Plan. Elle propose les modifications éventuelles pour améliorer la mise en œuvre de ces mesures ou du Plan, dans son ensemble.

Les structures d’exécution du Plan sont constituées :

du District de Mananara et de Maroantsetra ;

de la Circonscription en charge des Pêches de Maroantsetra ;

du Centre de Surveillance des Pêches et des comités ad hoc mis en place dans chacun des districts de Maroantsetra et de Mananara pour le contrôle des pêches au niveau de la baie d’Antongil ;

de la Plateforme de Concertation pour le Développement Durable de la Baie d’Antongil ;

des associations de pêcheurs à qui a été transférée la gestion d’une aire de pêche délimitée, par le biais d’un dina ;

des associations de collecteurs

 

Article 20. Structure d’appui pour l’encadrement de l’exécution du Plan

Il est créé une structure d’appui pour l’encadrement de l’exécution du Plan qui est chargée d’organiser et d’encadrer les associations villageoises et de pêcheurs ainsi que les différents acteurs locaux sur le terrain dans l’appropriation du Plan, la sensibilisation et la mobilisation de leur membre pour la mise en œuvre des dispositions prévues dans le Plan.

Cette structure d’appui est composée :

du Chef de la Circonscription en charge des Pêches de Maroantsetra ;

du Programme marin de Wildlife Conservation Society à Maroantsetra ;

de l’Organisation Non Gouvernementale Development and Environmental Law Center

d’autres intervenants acceptés par le Ministère chargé des pêches et dont les interventions doivent être coordonnées conjointement par la Circonscription chargée des Pêches à Maroantsetra, le Programme marin de Wildlife Conservation Society à Maroantsetra.

 

CHAPITRE VI – Durée de validité et mise à jour du Plan

Article 21. Durée de validité du Plan

La durée de validité du Plan est de cinq (5) ans renouvelables, à compter de la publication du présent arrêté.

 

Article 22. Modalités de mise à jour du Plan

La mise à jour du Plan doit être effectuée selon les modalités adoptés pour son élaboration et mentionnés à l’article 3 du présent arrêté, après une évaluation des résultats de sa mise en œuvre à effectuer au cours de la 4ème année de chaque période de validité.

 

CHAPITRE VII – Dispositions finales

Article 23. Toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 24. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

 

Antananarivo, le 17 mai 2017

Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Gilbert François

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