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Arrêté n°12120/2005 du 10 Août 2005 Portant ouverture de formation en échographie au sein de l’Institut National de Santé publique et Communautaire et fixant les modalités d’accès à la formation ainsi que le déroulement de la formation.

MINISTERE DE LA SANTE ET DU PLANNING FAMILIAL

ARRETE N° 12120/2005

 

Par arrêté interministériel n°12 120/2005 du Ministre de la Santé et du Planning familial, par intérim, et du Ministre de l’Education nationale et de la Recherche scientifique, par intérim, en date du 10 août 2005.

 

1. Dispositions générales

Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en échographie, le présent arrêté fixe les modalités d’accès à ladite formation ainsi que les modalités d’organisation des études.

Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en échographie, le présent arrêté fixe les modalités d’accès à ladite formation ainsi que les modalités d’organisation des études.

 

2. Conditions générales d’admission

L’admission à la formation des médecin en échographie se fait par voie d’examen probatoire qui consiste à un test préliminaire pour estimer les acquis du candidat en anatomo-échographie.

Pour être admis à l’examen probatoire, les candidat (e) s doivent répondre aux conditions suivantes :

être titulaire du doctorat en médecin;

être apte médicalement.

Le nombre de places offertes est fixé par l’arrêté portant ouverture de l’examen probatoire.

L’épreuve de l’examen probatoire comprend une épreuve écrite basée sur la connaissance de l’anatomie et l’indication de l’imagerie médicale, notée sur 20 points.

Nul ne peut être admis à se présenter à cet examen probatoire s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa 2 du présent arrêté

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.

Le jury de l’examen probatoire est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l’Institut national de santé publique et communautaire.

Les résultat de l’examen probatoire ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle l’examen a été organisé.

La liste des candidat (e) s reçu (e) s est arrêté conjointement par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Chaque candidat (e) ne sera admis (e) définitivement à suivre la formation des médecins en échographie que :

s’il n’est admis à l’examen probatoire;

s’il n’est reconnu apte à l’issue de la visite médicale auprès d’un médecin agrée par le Ministère chargé de la Santé;

après avoir souscrit un contrat individuel de paiement du coût de la formation selon les modalités prescrites par l’INSPC.

L’admission à la formation des médecin en échographie se fait par voie d’examen probatoire qui consiste à un test préliminaire pour estimer les acquis du candidat en anatomo-échographie.

Pour être admis à l’examen probatoire, les candidat (e) s doivent répondre aux conditions suivantes :

être titulaire du doctorat en médecin;

être apte médicalement.

Le nombre de places offertes est fixé par l’arrêté portant ouverture de l’examen probatoire.

L’épreuve de l’examen probatoire comprend une épreuve écrite basée sur la connaissance de l’anatomie et l’indication de l’imagerie médicale, notée sur 20 points.

Nul ne peut être admis à se présenter à cet examen probatoire s’il ne remplit pas les conditions prévues par l’alinéa 2 du présent arrêté

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12 sur 20.

Le jury de l’examen probatoire est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du Directeur général de l’Institut national de santé publique et communautaire.

Les résultat de l’examen probatoire ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle l’examen a été organisé.

La liste des candidat (e) s reçu (e) s est arrêté conjointement par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur.

Chaque candidat (e) ne sera admis (e) définitivement à suivre la formation des médecins en échographie que :

s’il n’est admis à l’examen probatoire;

s’il n’est reconnu apte à l’issue de la visite médicale auprès d’un médecin agrée par le Ministère chargé de la Santé;

après avoir souscrit un contrat individuel de paiement du coût de la formation selon les modalités prescrites par l’INSPC.

 

3. La Scolarité

La date de la rentrée est fixée par décision du Ministre chargé de la Santé et du Planning familial sur proposition du Directeur général de l’Institut national de santé publique et communautaire.

La formation des médecins en échographie dure deux années. Elle fonctionne sous le régime de l’externat. les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques qui se déroulent au sein des centres hospitaliers agrées ou centres préalablement identifiés.

L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignements permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l’enseignement.

Les terrains de stage sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.

L’encadrement des stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.

La date de la rentrée est fixée par décision du Ministre chargé de la Santé et du Planning familial sur proposition du Directeur général de l’Institut national de santé publique et communautaire.

La formation des médecins en échographie dure deux années. Elle fonctionne sous le régime de l’externat. les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques qui se déroulent au sein des centres hospitaliers agrées ou centres préalablement identifiés.

L’enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignements permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l’enseignement.

Les terrains de stage sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.

L’encadrement des stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.

 

4. Evaluation de la formation

L’évaluation des apprenants est organisée par le chef de département de la santé publique et communautaire, après proposition du comité pédagogique. Les épreuves de validation de l’enseignement portent sur l’ensemble de connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elle sont organisées périodiquement et à l’issue de l’enseignement de chaque unité.

Un diplôme d’échographie est décerné aux apprenants ayant :

suivi avec assiduité la totalité des années de formation;

satisfait aux conditions de validation des unités d’enseignement théorique et pratique.

Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des unités d’enseignement, les apprenants ayants obtenu une moyenne de 12 sur 20 sans que la note des épreuves pratiques soit inférieure à 12 sur 20.

Les apprenants ayant obtenu une moyenne de notes inférieure à 12 sur 20 aux épreuves de validation d’une ou plusieurs unités d’enseignement sont autorisés à se présenter à une séance de rattrapage organisée par le chef de département de la santé publique et le comité pédagogique.

Le jury pour les épreuves de validation des unités d’enseignement est nommé par décision du Ministre chargé de la Santé publique et Communautaire et le comité pédagogique.

L’obtention de diplôme en échographie délivré à la fin de la formation n’ouvre pas systématiquement au recrutement dans la fonction publique.

Les candidats fonctionnaires qui obtiennent le diplôme en échographie, peuvent être reclassés dans la catégorie supérieure en fonction des disponibilités des postes budgétaires d’accueil du Ministère employeur.

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